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terdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si, dans l'un et l'autre cas, les mariage et tutelle sont connus du poursuivant d'après son titre. Cette sommation contiendra, en outre, l'avertissement que, pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du jugement d'adjudication. - Copie en sera notifiée au procureur impérial de l'arrondissement où les biens sont situés, lequel sera tenu de requérir l'inscription des hypothèques légales existant du chef du saisi seulement sur les biens compris dans la saisie".

partie saisie et les créanciers inscrits seront tenus de faire insérer, à la suite de la mise à prix, leurs dires et observations ayant pour objet d'introduire des modifications dans ledit cahier. Passé ce délai, ils ne seront plus recevables à proposer de changegements, dires ou observations.

693. Au jour indiqué par la sommation faite au saisi et aux créanciers, le tribunal donnera acte au poursuivant des lecture et publication du cahier des charges, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés, et fixera les jour et heure où il procédera à l'adjudication. Le délai entre la publication et l'adjudication sera de trente jours au moins et de soixante au plus. Le jugement sera porté sur le cahier des charges à la suite de la mise à prix ou des dires des parties.

693. Mention de la notification prescrite par les deux articles précédents sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques. 696. Quarante jours au plus jour de cette mention, la saisie tôt et vingt jours au plus tard ne pourra plus être rayée que du avant l'adjudication, l'avoué du consentement des créanciers ins-poursuivant fera insérer, dans un crits, ou en vertu de jugements rendus contre eux.

Du

694. Trente jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges, il sera fait à l'audience, et au jour indiqué, publication et lecture du cahier des charges. Trois jours au plus tard avant la publication, le poursuivant, la

* Ainsi modifié par la LOI DU 21 MAI 1858.

693. P. c. 715, 716. LOIS, vo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841,

art. 2.

694. - P. C. 643, 690, 695, 715. LOIS, vo TARIFS CIVILS,

journal publié dans le départe-
ment où sont situés les biens, un
extrait signé de lui et contenant,
-10 La date de la saisie et de sa
transcription;
20 Les noms,

professions, demeures du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier ; 30 La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal;

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699. Extrait pareil à celui qui est prescrit par l'article 696 sera imprimé en forme de placard et affiché, dans le même délai, 10 A la porte du domicile du saisi; 20 A la porte principale des édifices saisis; 30 A la principale place de la commune où le saisi est domicilié, ainsi

40 La mise à prix; - 50 L'indication du tribunal où la saisie se poursuit, et des jour, lieu et heure de l'adjudication. Il sera, en outre, déclaré dans l'extrait que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription pour raison d'hypothèques légales devront requérir cette inscription avant la transcription du juge-qu'à la principale place de la comment d'adjudication. mune où les biens sont situés, et les annonces judiciaires relatives de celle où siége le tribunal deà la même saisie seront insérées vant lequel se poursuit la vente; dans le même journal *.

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Toutes

697. Lorsque, indépendamment des insertions prescrites par l'article précédent, le poursuivant, le saisi, ou l'un des créanciers inscrits, estimera qu'il y aurait lieu de faire d'autres annonces de l'adjudication par la voie des journaux, le président du tribunal devant lequel se poursuit la vente pourra, si l'importance des biens paraît l'exiger, autoriser cette insertion extraordinaire. Les frais n'entreront en taxe que dans le cas où cette autorisation aurait été accordée. L'ordonnance du président ne sera soumise à aucun recours.

698. Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille, contenant l'extrait énoncé en l'article précédent; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire.

*Ainsi modifié par la LOI DU 21 MAI 1858.

Aujourd'hui, c'est aux préfets qu'appartient le droit de désigner chaque année les journaux qui devront recevoir les annonces légales. LOIS, vo PRESSE, Décr. 17 févr. 1852, art. 23.

697.-P. C. 961. LOIS, vo TA

-

40 A la porte extérieure des mairies du domicile du saisi et des communes de la situation des biens; -50 Au lieu où se tient le principal marché de chacune de ces communes, et, lorsqu'il n'y en a pas, au lieu où se tient le principal marché de chacune des deux communes les plus voisines dans l'arrondissement;. 60 A la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des bâtiments, et, s'il n'y a pas de bâtiments, à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis; 70 Aux portes extérieures des tribunaux du domicile du saisi. de la situation des biens et de la

vente.

L'huissier attestera, par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard, que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi, sans les détailler. Le procès-verbal sera

RIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 11. 998. P. c. 715, 999. LOIS, yo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 11.

699. L. 11 brum. an VII, art. 5. -P. C. 645, 715, 741, 1039. LOIS, VO TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 4, 11.

visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles l'apposition aura été faite.

jour de l'adjudication, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus de soixante. Ce jugement ne sera susceptible d'aucun recours.

700. Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être passé en taxe jusqu'à cinq cents 704. Dans ce cas, l'adjudicaexemplaires des placards, non tion sera annoncée huit jours au compris le nombre d'affiches moins à l'avance par des inserprescrit par l'article 699. tions et des placards, conformé701. Les frais de la poursuitement aux articles 696 et 699. seront taxés par le juge, et il ne pourra être rien exigé au delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, sera nulle de droit. Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il en sera fait mention dans le jugement d'adjudication.

702. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits.

703. Néanmoins l'adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour cause grave et dûment justifiée.

Le jugement qui prononcera la remise fixera de nouveau le

700. - LOIS, yo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 11 et 19.

701. P. c. 838, 964, 988, 1029. LOIS, Vo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 18.

702. P. c. 838, 988. = LOIS, yo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841,

art. 11.

703. P. c. 730, 741. = LOIS, YO TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 11.

704. P. c. 715, 741. LOIS, TO TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 4.

703. L. 11 brum. an VII, art. 1,

il sera

705. Les enchères sont faites par le ministère d'avoués et à l'audience. Aussitôt que les enchères seront ouvertes allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute L'enchérisseur

cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

706. L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement. S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant sera déclaré adjudicataire pour la mise à prix. Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être

5 et 19. P. C. 648, 715, 739, 838, 988. LOIS, yo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 6.

* LOI DU 2 JUIN 1841.

ART. 10. L'emploi des bougies, dans les adjudications publiques, pourra être remplacé par un autre moyen, en vertu d'une ordonnance royale rendue suivant la forme des règlements d'administration publique.

706.-L. 11 brum. an VII, art. 14, 15, 17.-P. C. 648, 715, 739, 838, 988. LOIS, Vo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 6 et 11.

faite qu'après l'extinction de deux | ration de la quinzaine, sans aubougies, sans nouvelle enchère tre procédure. L'indication du survenue pendant leur durée. jour de cette adjudication sera 707. L'avoué dernier enchéris- faite de la manière prescrite par seur sera tenu, dans les trois jours les articles 696 et 699. - Si le de l adjudication, de déclarer surenchérisseur ne dénonce pas la l'adjudicataire et de fournir son surenchère dans le délai ci-dessus acceptation, sinon de représenter fixé, le poursuivant ou tout créanson pouvoir, lequel demeurera cier inscrit, ou le saisi, pourra annexé à la minute de sa déclara- le faire dans les trois jours qui tion; faute de ce faire, il sera suivront l'expiration de ce délai; réputé adjudicataire en son nom, faute de quoi la surenchère sera sans préjudice des dispositions de nulle de droit, et sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité.

l'article 711.

708. Toute personne pourra, dans les huit jours qui suivront 710. Au jour indiqué il sera l'adjudication, faire, par le mi-ouvert de nouvelles enchères, nistère d'un avoué, une surenchère, pourvu qu'elle soit du sixième au moins du prix principal de la vente.

709. La surenchère sera faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication : elle contiendra constitution d'avoué et ne pourra être rétractée; elle devra être dénoncée par le surenchérisseur, dans les trois jours, aux avoués de l'adjudicaire, du poursuivant, et de la partie saisie, si elle a constitué avoué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie qui n'aurait d'avoué. pas La dénonciation sera faite simple acte, contenant avenir pour l'audience qui suivra l'expi

par un

707.-L. 11 brum. an VII, art. 19. - P. C. 733, 739, 838, 988, 1029, 1031; N. 1596. LOIS, Vo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841. art. 11.

708. P. c. 832, 965. 973; N. 1596 et s., 2185. LOIS, Vo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 12.

709. P. c. 82, 715, 722, 743, 965, 973, 1029. LOIS, yo TARIFS

auxquelles toute personne pourra concourir; s'il ne se présente pas d'enchérisseurs, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire, en cas de folle enchère, il sera tenu par corps* de la différence entre son prix et celui de la vente.

- Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu, après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue.

711. Les avoués ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts.

Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le | saisi ni pour les personnes notoi

CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 4, 12.

710.-P. c. 624, 733, 739, 740,965, 973. LOIS, yo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 12.

*La contrainte par corps est suppri mée. Voy. LOIS, vo CONTRAINTE PAR CGRPS, L. 22 juill. 1867

711. P. c. 739, 838, 964, 998, 1029, 1031; N. 1596 et s.

rement insolvables. L'avoué pour- | privilége sur le prix, lorsqu'il en suivant ne pourra se rendre per- aura été ainsi ordonné par jugesonnellement adjudicataire ni ment. surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties. 712. Le jugement d'adjudication ne sera autre que la copie du cahier des charges rédigé ainsi qu'il est dit en l'article 690; il sera revêtu de l'intitulé des jugements et du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification du jugement, sous peine d'y être contrainte même par corps

*

715. Les formalités et délais prescrits par les articles 673,674, 675, 676, 677, 678, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 698, 699, 704, 705, 706, 709, paragraphes 1 et 3, seront observés à peine de nullité. -La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles. Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.

716. Le jugement d'adjudication ne sera signifié qu'à la personne ou au domicile de la partie saisie. Mention sommaire du jugement d'adjudication sera faite en marge de la transcription de la saisie, à la diligence de l'adjudicataire.

713. Le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge, par lui, de rapporter au greffier quittance des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance. La quittance et les pièces justificatives demeure- 717. L'adjudication ne transront annexées à la minute du juge- met à l'adjudicataire d'autres ment, et seront copiées à la suite droits à la propriété que ceux de l'adjudication. Faute par l'ad- appartenant au saisi. Néanjudicataire de faire ces justifica- moins l'adjudicataire ne pourra tions dans les vingt jours de l'ad-être troublé dans sa propriété judication, il y sera contraint par par aucune demande en résolula voie de la folle enchère, ainsi tion fondée sur le défaut de paiequ'il sera dit ci-après, sans pré- ment du prix des anciennes aliéjudice des autres voies de droit. nations, à moins qu'avant l'adjudication la demande n'ait été notifiée au greffe du tribunal où se

714. Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par

712.-P. C. 545, 652, 838, 964, 988.

La contrainte par corps est supprimée. Voy. LOIS, VO CONTRAINTE PAR CORPS, L. 22 juill. 1867.

713.-P. c. 733 et s., 838, 964, 988. 714. P. C. 662, 723; N. 1248, 1593, 2101 1o.

715.-P. c. 728 et s., 739, 838,

1022.

716. Lois, vo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 11, art. 2, 3 et 7.

717. L. 11 brum, an VII, art. 25. -- P. C. 838. LOIS, yo TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 3.

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