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Aucune édition portative des Codes proprement dits ne le contenait jusqu'ici.

Il fallait, pour trouver cette corrélation, approfondir Pothier, ou recourir soit aux Codes annotés par M. Gilbert, ouvrage d'une nature toute spéciale, soit aux anciens travaux de MM. Dard et J.-M. Dufour, travaux qui, à raison de leur étendue, ne sont point à la portée de tout le monde.

Tout en nous inspirant de ces précieuses recherches, nous en avons réduit les proportions, et nous nous sommes bornés à mettre en relief les citations qui permettront, surtout aux Étudiants en Droit, de voir rapidement en quoi la législation romaine différait ou se rapprochait de la nôtre.

Telles sont les innovations qui caractérisent la première partie de cette édition des Codes, en tête de laquelle nous avons placé la CONSTITUTION DE L'EMPIRE, avec ses modifications.

La deuxième partie comprend toutes les Lois USUELLES, même celles promulguées en 1868.

Nous avons, dans cette partie, recueilli, en les collationnant également sur les textes officiels, les lois, décrets, ordonnances et règlements, etc., d'un intérêt général et que l'on consulte fréquemment. A côté de ces lois importantes, que l'on doit toujours avoir sous la main, nous avons rapporté la notice d'un grand nombre de lois d'un usage moins journalier, mais dont on peut avoir besoin quelquefois. A cet effet, nous avons donné la série et le numéro qu'elles portent au Bulletin des Lois, auquel on pourra se

reporter, mais où, sans l'indication de la série et du numéro, les recherches sont quelquefois difficiles et longues.

Comme pour les articles des Codes, nous avons indiqué les modifications apportées à chacune de ces lois par la législation postérieure.

Nous avons adopté l'ordre alphabétique pour le classement des lois.

Il nous a paru le plus clair : il se prête aux promptes recherches mieux que toute autre classification, si ingénieuse qu'elle soit, qui a besoin d'être étudiée et ne répond pas toujours à l'ordre d'idées de celui qui se sert de l'ouvrage.

Nous avons groupé autant que possible ces lois sous les mots généraux auxquels on a l'habitude de se référer, et grâce à un système de renvois nombreux, la recherche sera aussi facile et aussi prompte que dans un dictionnaire, même pour ceux qui ne sont pas versés dans l'étude du Droit.

Enfin, en apportant le plus grand soin à la Table chronologique et à la Table des matières, nous avons eu à cœur d'économiser le temps des personnes qui voudront recourir à une disposition quelconque de notre Droit Français.

Grâce à cette méthode, nous espérons que cette nouvelle édition des CODES ET LOIS USUELLES recevra, comme les précédentes, un accueil favorable au Palais, à l'École et auprès de tous ceux qui s'occupent de Droit.

AVIS DES ÉDITEURS

En publiant la première édition de cet ouvrage, nous promîmes de réaliser une innovation impor

tante.

Nos Codes et nos Lois sont incessamment remaniés par le législateur; aujourd'hui surtout, il n'est pas de session qui n'apporte à notre législation de profonds changements.

Le Code de procédure civile a subi récemment de grandes modifications, d'autres encore sont à l'étude. Le Code de commerce, le Code pénal, le Code d'instruction criminelle, le Code forestier ont également vu plusieurs de leurs articles remplacés par des dispositions nouvelles.

Il en est de même des lois spéciales; ne citons que les lois, sénatus-consultes et décrets parus depuis le mois de décembre 1866.

Décret du 5 décembre 1866, relatif au nouveau Codex ou Pharmacopée française;

Décret du 31 décembre 1866, portant une classification nouvelle des ateliers et établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

-Décret du 19 janvier 1867, qui supprime l'adresse et la remplace par le droit d'interpellation au Gouvernement, et envoie les ministres au Corps législatif et au Sénat, pour y participer à certaines discussions;

Décret du 22 janvier 1867, qui augmente les attributions de la section des travaux publics et des beaux-arts du Conseil d'Etat;

·Décret du 5 février 1867, portant règlement des rapports du

Sénat et du Corps législatif avec l'Empereur et le Conseil d'Etat, et
établissant les conditions organiques de leurs travaux;

Loi du 3 avril 1867, relative à la garantie des inventions sus-
ceptibles d'être brevetées et des dessins de fabriques admis à l'Expo-
sition universelle ;

Loi du 10 avril 1867, sur l'enseignement primaire;

Décret du 8 mai 1867, portant règlement sur la correspondance
télégraphique privée ;

Loi du 27 juin 1867, sur les demandes en révision des procès
criminels et correctionnels;

-

Loi du 29 juin 1867, sur la naturalisation;

Loi du 22 juillet 1867, sur la contrainte par corps;

Loi du 24 juillet 1867, sur les conseils municipaux;

Loi du 24 juillet 1867, sur les sociétés;

Loi du 27 juillet 1867, sur la répression des fraudes dans la vente
des engrais;

Loi du 31 juillet 1867, art. 16, sur les dépenses relatives aux
traitements des gardes champêtres;

Décret du 22 janvier 1868, sur les sociétés d'assurances ;
Décret du 25 janvier 1868, sur la pèche fluviale;

Loi du 1er février 1868, sur le recrutement de l'armée et l'orga-
nisation de la garde nationale mobile;

--Décret du 8 février 1868, sur les occupations temporaires de ter-
rains pour l'exécution des travaux publics;

Loi du 21 mars 1868, sur le contingent militaire;

Loi du 11 mai 1868, sur la presse ;

Loi du 23 mai 1868, sur la garantie des inventions susceptibles
d'ètre brevetées, et des dessins de fabrique admis aux expositions pu-
bliques;

Loi du 6 juin 1868, relative aux réunions publiques;

Loi du 11 juillet 1868, portant création de caisses d'assurances;
Loi du 11 juillet 1858, relative à l'achèvement des chemins vi-
cinaux ;

-

-

Loi du 2 août 1868, qui abroge l'art. 1781 C. Nap.;

Loi du 2 août 1868, sur les patentes.

Par suite de telles modifications, toute édition de
Codes est fatalement condamnée à vieillir rapide-

ment.

Un seul remède jusqu'à présent avait été apporté.
On publiait, chaque année, par forme de Supplément,
à la suite de l'ouvrage, les lois promulguées depuis
sa publication.

Če système nous a paru défectueux. C'est assuré-

ment quelque chose que d'avoir à la fin de son Code les lois récentes; mais combien c'est insuffisant! Le lecteur qui consulte le corps de l'ouvrage n'est pas averti si la législation est ou non modifiée sur tel ou tel point. Pour en être complétement assuré, il faut qu'il se reporte au Supplément, qu'il le feuillette avec soin, travail toujours long, car les Suppléments grossissent avec chaque année.

La Table générale de l'ouvrage ne le guide point, car elle ne peut comprendre les matières contenues aux Supplements, qui ont chacun leur table particulière.

Nous avons voulu faire mieux, et nous ne craignons pas de dire que cette innovation assure à notre édition des Codes une évidente supériorité sur toutes les autres; aussi n'avons-nous reculé devant aucune des dépenses que devait entraîner notre méthode, afin que les Codes et Lois usuelles fussent toujours au courant de la législation.

L'ordre alphabétique pour chercher et trouver une loi est incontestablement préférable à toute autre classification; car on ne sait pas souvent la date précise d'une loi, tandis qu'on la trouve toujours au mot correspondant à son titre, mot sous lequel sont groupées d'ailleurs toutes les lois sur la matière.

Personne n'ignore qu'il est fort difficile de trouver au Bulletin des Lois une loi dont on ne connaît pas la date. Si l'on veut y trouver toutes les lois sur la même matière, il faut un travail long et pénible. Tels sont les motifs pour lesquels nos Lois usuelles ont été rangées par ordre alphabétique.

Mais le travail incessant de la législation devait atteindre notre publication comme toutes les autres, et pour lui conserver son mérite, il fallait nécessairement, dans chaque édition nouvelle, intercaler sous

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