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Les amen

Conseil d'État par le président du Corps législatif. dements non adoptés par la commission ou par le Conseil d'État peuvent être pris en considération par le Corps législatif et renvoyés à un nouvel examen de la commission. Si la commission ne propose pas de rédaction nouvelle, ou si celle qu'elle propose n'est pas adoptée par le Conseil d'État, le texte primitif du projet est seul mis en délibération.

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4. La disposition de l'article 41 de la Constitution du 14 janvier 1852, qui limite à trois mois la durée des sessions ordinaires du Corps législatif, est abrogée. Un décret de l'Empereur prononce la clôture de la session, L'indemnité attribuée aux députés au Corps législatif est fixée à douze mille cinq cents francs pour chaque session ordinaire, quelle qu'en soit la durée. En cas de session extraordinaire, l'indemnité continue à être réglée conformément à l'article 14 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.

DÉCRET

QUI REMPLACE L'ADRESSE PAR LE DROIT D'INTERPELLATION, ET ENVOIE LES MINISTRES AU SÉNAT ET AU CORPS LÉGISLATIF EN VERTU D'UNE DÉLÉGATION SPÉCIALE, POUR Y PARTICIPER A CERTAINES DISCUSSIONS.

(19 janvier 1867, Bull. des Lois, 11e sér., no 14877.)

Voulant donner aux discussions des grands corps de l'État, sur la politique intérieure et extérieure du Gouvernement, plus d'utilité et plus de précision,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er Les membres dn Sénat et du Corps législatif peuvent adresser des interpellations au Gouvernement.

2. Toute demande d'interpellation doit être écrite ou signée par cinq membres au moins. Cette demande explique sommairement l'objet des interpellations; elle est remise au président, qui la communique au ministre d'État et la renvoie à l'examen des bureaux.

3. Si deux bureaux du Sénat ou quatre bureaux du Corps législatif émettent l'avis que les interpellations peuvent avoir lieu, la Chambre fixe le jour de la discussion.

4. Après la clôture de la discussion, la Chambre prononce l'ordre du jour pur et simple ou le renvoi au Gouvernement,

3. L'ordre du jour pur et simple a toujours la priorité.

6. Le renvoi au Gouvernement ne peut être prononcé que dans les termes suivants : « Le Sénat (ou le Corps législatif) appelle l'attention du Gouvernement sur l'objet des interpellations. Dans ce cas, un extrait de la délibération est transmis au ministre d'État.

7. Chacun des ministres peut, par une délégation spéciale de l'Empereur, être chargé, de concert avec le ministre d'État, les présidents et les membres du Conseil d'État, de représenter le Gouvernement devant le Sénat ou le Corps législatif, dans la discussion des affaires ou des projets de loi.

8. Sont abrogés les articles 1er et 2 de notre décret du 24 novembre 1860, qui statuent que le Sénat et le Corps législatif voteront tous les ans, à l'ouverture de la session, une adresse en réponse à notre discours.

DÉCRET

PORTANT RÈGLEMENT DES RAPPORTS DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF AVEC L'EMPEREUR ET LE CONSEIL D'ÉTAT, ET ÉTABLISSANT LES CONDITIONS ORGANIQUES DE LEURS TRAVAUX. (5 février 1867, Bull. des Lois, 11e sér., n 14920.)

TITRE PREMIER

DU CONSEIL D'ÉTAT

ART. 1er. Les projets de lois et de sénatus-consultes, les règlements d'administration publique préparés par les différents départements ministériels sont soumis à l'Empereur, qui les remet directement ou les fait adresser, par le ministre d'État, au ministre présidant le Conseil d'État.

2. Les ordres du jour des séances du Conseil d'État sont envoyés à l'avance au ministre d'État, et le président du Conseil d'État pourvoit à ce que ce ministre soit toujours avisé en temps utile de tout ce qui concerne l'examen ou la discussion des projets de lois, des sénatus-consultes et des règlements d'administration publique euvoyés à l'élaboration du Conseil.

3. Les projets de lois ou de sénatus-consultes, après avoir été élaborés au Conseil d'État, conformément à l'article 50 de la Coz

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stitution, sont remis à l'Empereur par le ministre présidant le Conseil d'Etat, qui y joint les noms des commissaires qu'il propose pour en soutenir la discussion devant le Corps législatif ou le Sénat.

4. Un décret de l'Empereur ordonne la présentation du projet de loi au Corps législatif, ou du Sénatus-consulte au Sénat, et nomme les commissaires du Gouvernement ou les conseillers d'État chargés d'en soutenir la discussion, conjointement avec le ministre d'État, le ministre présidant le Conseil d'État, les vice-président et présidents de section du Conseil d'État.-Les ministres peuvent recevoir, par décret impérial, une délégation spéciale pour représenter le Gouvernement devant le Sénat ou le Corps législatif.

5. Ampliation de ces décrets est transmise avec le projet de loi ou de sénatus-consulte au Corps législatif ou au Sénat par le ministre d'État.

TITRE II

DU SÉNAT.

CHAPITRE PREMIER

RÉUNION DU SÉNAT. FORMATION DES BUREAUX.

6. Pendant la durée des sessions, le Sénat se réunit sur la convocation de son président. - Quand la session est close, les réunions du Sénat ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un décret de l'Empereur.

7. Le Sénat se divise, par la voie du sort, en cinq bureaux. Ces bureaux examinent les propositions qui leur sont renvoyées et élisent les commissions qu'il y a lieu de nommer. — Le président du Sénat préside de droit le bureau dont il fait partie. — Il a la faculté de prendre part aux travaux des commissions et de les présider.

CHAPITRE II

DES PROJETS DE LOIS.

8. Les projets de lois adoptés par le Corps législatif et qui doivent être soumis au Sénat, en exécution de l'article 25 de la Constitution, sont, avec les décrets qui délèguent spécialement les ministres ou nomment les cons i lers d'État chargés de soutenir la discussion, transmis, par le ministre d'État, au président du Sénat, qui en donne communication en séance générale.

9. Le Sénat décide immédiatement par assis et levé s'il est nécessaire de renvoyer le projet de loi à la discussion des bureaux et à l'examen d'une commission, ou s'il peut être, sans cet examen préliminaire, passé outre à la délibération en séance générale.

10. Le Sénat n'ayant à statuer que sur la promulgation, aucune autre ques tion que la question constitutionnelle ne peut être discutée, et le vote du Sénat ne comporte la présentation d'aucun amendement (1)

11. Au jour indiqué pour la délibération en séance générale, le Sénat, après la clôture de la discussion prononcée par le président, vote sur la question de savoir s'il y a lieu de s'opposer à la promulgation (1).

12. Le vote n'est pas secret. — Il est pris à la majorité absolue, par un nombre de votants supérieur au tiers de celui des membres du Sénat; sinon, il est nul et doit être recommencé.

13. Le vote est recensé par le secrétaire du Sénat, assisté de deux secrétaires élus pour chaque session.

14. Le président du Sénat proclame en ces termes le résultat du scrutin :« Le Sénat s'oppose,» ou « le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation (1). » 13. Le résultat de la délibération est transmis au ministre d'État par le président du Sénat.

CHAPITRE III

DES SÉNATUS-CONSULTES.

16. L'Empereur propose les sénatus-consultes réglant les objets énumérés dans l'article 27 de la Constitution; l'initiative de la proposition peut aussi être prise par un ou plusieurs sénateurs.

17. Les projets de sénatus-consultes proposés par l'Empereur seront portés et lus au Sénat, par le ministre d'État, le minis re présidant le Conseil d État ou les conseillers d'État à ce commis, discutés dans les bureaux et examinés par une commission qui eu fera rapport en séance générale. Ceux provenant de l'initiative des sénateurs ne seront lus en séance générale qu'autant que la prise en considération en aura été autorisée par trois au moins des cinq bureaux.-Dans ce cas, le texte eu sera immédiatement transmis, par le président du Sénat, au ministre d'État, et une commission sera nommée comme il est dit dans le paragraphe 1er du présent article.

18. Les amendements proposés sur le projet de sénatus-consulte seront, jusqu'à l'ouverture de la délibération en séance générale,

1. Modifiés et remplacés par le décret du 23 mars 1867. V. inf.

renvoyés par le président du Sénat à la commission, qui exprimera son avis, soit dans son rapport principal, soit dans un rapport supplémentaire. - Les amendements produits pendant la délibération en séance générale ne seront lus et développés qu'autant qu'ils seront appuyés par cinq membres. Le texte en sera toujours, et à l'avance, communiqué aux commissaires du Gouvernement. — La Commission a le droit, qui appartient également aux commissaires du Gouvernement, de demander qu'avant le vote l'amendement lui soit renvoyé.

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19. Le vote, soit sur les articles du projet de sénatus consulte, suit sur son ensemble, a lieu conformément aux articles 12 et 13 du présent décret. Le président en proclame le résultat en ces termes :- Le Sénat a adopté, » ou « le Sénat n'a pas adopté. 20. Le résultat de la délibération est porté à l'Empereur par le président du Sénat ou par deux vice-présidents qu'il délègue.

CHAPITRE IV

ACTES DÉNONCES AU SÉNAT COMME INCONSTITUTIONNELS.

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21. Lorsqu'un acte est déféré comme inconstitutionnel, par le Gouvernement, au Sénat, le décret qui saisit le Sénat et qui délégue les ministres ou nomine les conseillers d'État devant prendre part à la discussion, est transmis par le ministre d'État au président du Sénat. Les bureaux examinent cette demande et nomment une commission, sur le rapport de laquelle il est procédé au vote, conformément aux articles 12 et 13 du présent décret. - Le président proclame le résultat en ces termes : — Le Sénat maintient, » ou

◄ annule. »

22. Si l'inconstitutionalité est dénoncée par une pétition, cette pétition est renvoyée à la commission des petitions, qui propose, dans un rapport sommaire, la question préalable ou le renvoi dans les bureaux. Si la question préalable est admise, le président prononce qu'il n'y a lieu à plus ample informé. Si la question préatable n'est pas admise, le président du Sénat en avise le ministre d'État, et la pétition est renvoyée dans les bureaux, qui nomment une commission spéciale, sur le rapport de laquelle il est procédé au vote définitif, conformément à l'article 21.

23. La décision du Sénat est transmise, par les soins du présideut, au ministre d'État.

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