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le remplacer, jusqu'à concurence du croît, les têtes des aninaux qui ont péri.

SECTION III Comment l'usufruit prend fin. 617. L'usufruit s'éteint,-Par la nort naturelle et par la mort ciile de l'usufruitier*;-Par l'expiation du temps pour lequel il a été accordé;-Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire;-Parle non-usage du droit pendant trente ans ;-Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

ment à l'usufruitier, ou à ses
ayants cause, une somme déter-
minée jusqu'à l'instant où l'usu-
fruit aurait dû cesser.

619. L'usufruit qui n'est pas
accordé à des particuliers, ne dure
que trente ans.

620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.

622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.

623. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuelle-tériaux.

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624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie, ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des ma

et quemadm.; L. 8, ff. de usu et usuf.
620.-L. 12, C. de usufr. et habit.
621.-L. 19, ff. quib. mod. usufr.
vel us. amitt.

622. L. 10, f. quæ in fraud.
credit.-N. 1167.

623. L. 53; ff. de usufr.

624. Inst., iib. II, tit. IV, § 3; L. 34, § ult., fr. de usufr.; LL. 8 et 9, ff. quib. mod. usufr. vel us. amitt.

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CHAPITRE II

DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires. 627. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

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restreint à ce qui est nécessaire 633. Le droit d'habitation se pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

635. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est as

au

628. Les droits d'usage et d'ha-sujetti aux frais de culture, aux bitation se règlent par le titre qui réparations d'entretien, et les a établis, et reçoivent, d'après payement des contributions, comses dispositions, plus ou moins me l'usufruitier. - S'il ne prend d'étendue. qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.

630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

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631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y

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636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particu

lières.

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charge imposée sur un héritage | une jouissance non interrompue pour l'usage et l'utilité d'un heritage appartenant à un autre propriétaire.

638, La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa pro

639. Elle dérive ou de la situa-priété.
tion naturelle des lieux, ou des
obligations imposées par la loi,
ou des conventions entre les pro-
priétaires.

CHAPITRE PREMIER
DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA

SITUATION DES LIEUX

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643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. — Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordi

641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le pro-naire. priétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre où par prescription.

642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par

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645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agri

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tion.

culture avec le respect dû à la indépendamment de toute convenpropriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. 647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.

CHAPITRE II

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI 649. Les servitudes établies par loi ont pour objet l'utilité blique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

pu

650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, I

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652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;- Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

SECTION PREMIÈRE

Du mur et du fossé mitoyens. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre où marque du contraire.

654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente :- Lors de l'autre un plan incliné;encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

635. La réparation et la rẻconstruction du mur mitoyen sont

MINS VICINAUX, vo ROUTES, Décr. 16 déc. 1811; LL. 12 mai 1825; 21 mai 1836.

651.-L. 1, § 23, f. de aqua. N. 640, 647, 674, 1370.

652. N. 653, 675, 681. 633.-N. 675, 1350, 1352. 654 à 655.

à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

656. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

637. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

638. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépensé de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a.

661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers 659. Si le mur mitoyen n'est ou les usages constants et reconpas en état de supporter l'exhaus-nus; et, à défaut d'usages et de sement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.

660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en

636.-N. 699. 657.-N. 674, 675. 638. N. 1382, 1754. 659 à 660.

règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et

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