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cette chose, il a le choix de de- | bli, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

mander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

TITRE III

581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

SECTION PREMIÈRE

Des droits de l'usufruitier.

582. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET de la terre. Le produit et le croît

DE L'HABITATION

Décrété le 30 janvier 1804 (9 pluv. an XII), promulgué le 9 février (19 pluv.).

CHAPITRE PREMIER

DE L'USUFRUIT

578. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

579. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.

580. L'usufruit peut être éta

577. Inst., lib. II, tit. I, § 34.N. 1149; P. 377 et s.

578. Inst., lib. II, tit. IV; LL. 1 et 4, ff. de usufr. - N. 1562, 1568, 2108, 2118.

579. L. 6, § 1, ff. de usufr. et quemadm. N, 384, 754; 899, 917, 949, 1094, 1422. LOIS, vo TRANSCRIPTION, L. 23 mars 1855. L. 4, ff. de usufr.

580.

1168. 581.

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N.

L. 3, §, 1 ff. de usufr.

des animaux sont aussi des fruits naturels. -Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

585. Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. - Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans ré

et quemadm. quis ulat.-N. 587.

582. Inst. lib. II, tit. 1, § 37; L. 7, in princip., ff. de usufr.; L. 9, § 1 et ult., ff. eod. titul.

583. N. 547 et s., 1802, 1811. 584.-L. 9, in princip., §§ 1 et 2. ff. de usufr. - N. 1153, 1709, 1905, 1980.

585. LL. 13 et 27, ff. de usufr.; L. 8, in fin., ff. de ann. leg. et fideic; L. 48, § 1, ff. de usufr. - N. 1571, 1763.

compense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être aequise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier à le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.

588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

vent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

390. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des an ciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent periodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité 589. Si l'usufruit comprend d'arbres pris indistinctement sur des choses qui, sans se consom-toute la surface du domaine. mer de suite, se détériorent peu 592. Dans tous les autres cas, à peu par l'usage, comme du l'usufruitier ne peut toucher aux linge, des meubles meublants, arbres de haute futaie il peut l'usufruitier a le droit de s'en seulement employer, pour faire servir pour l'usage auquel elles les réparations dont il est tenu, sont destinées, et n'est obligé de les arbres arrachés ou brisés par les rendre, à la fin de l'usufruit, accident; il peut même, pour cet que dans l'état où elles se trou-objet, en faire abattre s'il est né

586.-L. 32, ff. de usufr.-N. 1980. | usufr. quemad. cav.-N. 950, 1566. 387. L. 7, f. de usufr. - N.

617, 1532.

588.-N. 1568, 1968. 589. L. 15, § 4, ff. de usufr. et quemadm. quis utat.; L. 9, § 3, ff.

590. L. 9, § ult. ff. de usufr. ct quemadm. quis utat.-N. 1403. 591. - L. 9, § 7, ff. de usufr. 592. L. 12, ff. de usufr. et quem

adm.

cessaire, mais à la charge d'en | manière que le propriétaire, des faire constater la nécessité avec le propriétaire.

393. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays où la coutume des propriétaires.

594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'au

tres.

595. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.

596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire luimême.

598. Il jouit aussi, de la même

593.-L. 10, ff. de usufr. et quem adm.

594.-L. 18, ff. de usufr. et quemadm.

595. L. 12, § 2, ff. de usufr. et quemadm. N. 1429, 1430.

596. L. 9, § 4, ff. de usufr. N. 556.

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mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission de l'Empereur. . Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'u

sufruit.

399. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

SECTION II

Des obligations de l'usufruitier.

600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouis

vel ad alium pert. - N. 637 et s. 598. LL. 9, § 2; 13, §§ 5 et 6, ff. de usufr. et quemadm.; L, 7, § 12, ff. solut. matrim. N. 1403.

599. L. 5, § 1, ff. si ususfr. petat.; L. 15, § 6, ff. in princip. de usufr. -N. 2236.

600.-L. 1, § 4, ff. usufr. quem597. L. 1, f. si ususfr. petat. I adm. caveat. N. 1533, 1731.

sance qu'après avoir fait dresser, | simple caution juratoire, et à la en présence du propriétaire, où charge de les représenter à lui dûment appelé, un inventaire l'extinction de l'usufruit. des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;-Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement place; Les intérêts de ces sommes et le prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa

601. L. 13, ff. de usufr.; L. 8, §4, I. qui satisdare cog.; L. 1, ff. usufr. quemadm.

caveat.

N.

2018 et s., 2040 et s.; P. c. 517 et s. 602. L. 5, § 1, et L. 7, ff. usufr. quemadm. caveat. - N. 1955,

2041.

603 à 604.

604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières; -Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.-Toutes les autres réparations sont d'entretien.

607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de

603.-L. 7, § 2, ff. de usufr.; L. 4, § 1, ff. de oper. serv. N. 1409. 606. 607. L. 7, § 2, ff. de usufr.N. 623, 624, 1148, 1730, 1755.

608. L. 52, ff. de usufr.; L. 28, ff. de usu et usufr. et red. legat. 609. N. 617 et s.

l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit: Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.- Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothés'il est forcé de les payer,

qué: priétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des Testa

ments.

612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit: - On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.-Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.-Si l'usufruitier ne

610. N. 1003 et s., 1010 et s. 611.-L. 43, ff. de usu et usufr. et red. legat.-N. 1020. 612. N. 871.

613. 614.

P. c. 130.

| veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, où de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter

propriétaire,

serait de dégradations commises par lui-même.

615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.- Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu

615. L. 70, § 3, ff. de usufr. — N. 1810, 1827.

616. Inst., lib. II, tit. I, § 38; L. pen., ff. quib. mod. usufr. vel us. amitt., L. 68, § ult., . de usufr.;

L. 1, § 7, in fin, f. usufr. L. 70, §§ 2 et 4, eod. tit. - N. 1810, quem caveat. N. 1768.

1827.

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