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terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

542. Les biens communaux sont

ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

TITRE II

DE LA PROPRIÉTÉ Décrété le 27 janv. 1804 (6 pluv. an XI), promulgué le 6 fév. (16 pluv.).

544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

542.- Inst., lib. II, tit. I, § 6; L. 6, § 1, ff. de rer. divis. - N. 2227. 543. — N. 544 et s., 578 et s., 637 et s.

544.-L. 21, C. mandati.-N. 537, 636 et s., 644 et s., 686, 913.

545.-N. 643, 682. LOIS, vo ExPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE, L. 3 mai 1841.

546.-L. 6, ff. de adquir. rer. dom.-N. 1018 et s., 1614 et s., 1692,

2204.

546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession.

CHAPITRE PREMIER DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE

547. Les fruits naturels ou in

dustriels de la terre, - Les fruits civils, Le croît des animaux, Appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.

549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être

547.

LL. 9, 36, 59, § 1, ff. de usuf.; L. 29, ff. de hæred. pet.; L. 28, ff. de usur. N. 583 et s.

548.-L. 36, § 5, de hæred. petit. - N. 2102.

549. L. 25, § 1, ff. de usur.; L. 136, ff. de reg. jur.-N. 138, 1378, 2102, 2268, 2279.

550. Inst., lib. II, tit. VI, § 7; L. 109, ff. de verb. signif.-N. 1378, 2265 et s.

de bonne foi du moment où ces | qu'un tiers pourrait avoir acquise vices lui sont connus.

CHAPITRE II

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE

551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

à

SECTION PREMIÈRE

Du droit d'accession relativement aux choses immobilières.

532. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.-Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

333. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété

531.-Inst., lib. II, tit. I, § 29.N. 546, 1615.

552.-L. 24, ff. de servitut. LL. 8 et 9, C. de servit. et aqua. - N. 671 et s., 1403. LOIS, vo MINES, L. 21 avr. 1810.

ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.

555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. - Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

-

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions

L. 52, ff. de adquir. rer. dom. - N. 690, 2262.

554. Inst., lib. II, tit. I, § 30; L. 7, SS 10, 12 et 13, ff. de adquir. rer. divis.

555.-L. 7, § 12, ff. de adquir.

353.- Inst., lib. II, tit. 1, § 30: rer dom.; L. 38, ff. de hæred. pet.

et ouvrages ont été faits par un | propriétaire conserve toujours le tiers évincé, qui n'aurait pas été terrain que l'eau couvre quand condamné à la restitution des elle est à la hauteur de la défruits, attendu sa bonne foi, le charge de l'étang, encore que le propriétaire ne pourra demander volume de l'eau vienne à dimila suppression desdits ouvrages, nuer.- Réciproquement le proplantations et constructions; mais priétaire de l'étang n'acquiert il aura le choix, ou de rembour- aucun droit sur les terres riveser la valeur des matériaux et du raines que son eau vient à couprix de la main-d'œuvre, ou de vrir dans des crues extraordirembourser une somme égale à naires. celle dont le fonds a augmenté de valeur.

559. Si un. fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève 536. Les atterrissements et par une force subite une partie accroissements qui se forment considérable et reconnaissable successivement et imperceptible-d'un champ riverain, et la porte ment aux fonds riverains d'un vers un champ inférieur ou sur la fleuve ou d'une rivière, s'appel-rive opposée, le propriétaire de lent alluvion. - L'alluvion pro- la partie enlevée peut réclamer fite au propriétaire riverain, soit sa propriété; mais il est tenu de qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une former sa demande dans l'année : rivière navigable, flottable ou après ce délai, il n'y sera plus non; à la charge, dans le pre-recevable, à moins que le promier cas, de laisser le marche-priétaire du champ auquel la pied ou chemin de halage, con- partie enlevée a été unie, n'eût formément aux règlements. pas encore pris possession de celle-ci.

557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. - Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le

556. L. 7, § 1, ff. de adquir. rer. domin. Ord. de 1669, art. 23. tit. VII. N. 650. LOIS, YO CHEMINS DE HALAGE, Décr. 22 janv. 1808. 557. N. 538, 563. 558.-L. 7, § 6, ff. de adquir. rer. dom.

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aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

d'un seul côté, elle appartient | mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. -Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'ile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

566. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.

563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvelle- 567. Est réputée partie prinment occupés prennent, à titre cipale celle à laquelle l'autre n'a d'indemnité, l'ancien lit aban- été unie que pour l'usage, l'ornedonné, chacun dans la proportionment ou le complément de la du terrain qui lui a été enlevé. première.

564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

SECTION II

Du droit d'accession relativement aux choses mobilières.

565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses

562. Inst., lib. II, tit. I, § 21; L. 7, § 4, ff. de adquir. rer. domin. 563. Inst., lib. II, tit. I, § 23; L. 7, § 5, ff. de adquir. rer. domin.

564.- Inst., lib. II. tit. I, § 12; L. 3, § 2, et L. 5, § 5, ff. de adquir rer. dom. N. 524, 2268.

568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

569. Si de deux choses únies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre,

565. Inst.. lib. II, tit. I, § 27. 566.-L. 23, § 2, ff. de reivindic.; L. 26, § 1, ff. de adquir. rer. dom. 567.

568. Inst., lib. II, tit. I, §§ 1 et 25: L. 9, § 2 ff. de adquir. rer. divis. 569. L. 9, § 2, f. de adquir. rer. dom.

celle-là est réputée principale | fois de la matière qui lui appartequi est la plus considérable en nait, et du prix de sa mainvaleur, ou en volume, si les va- d'œuvre. leurs sont à peu près égales.

pas,

570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.

571. Si cependant la maind'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division. -Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose 576. Dans tous les cas où le est commune aux deux proprié-propriétaire dont la matière a été taires, en raison, quant à l'un, employée, à son insu, à former de la matière qui lui appartenait; une chose d'une autre espèce, quant à l'autre, en raison à la peut réclamer la propriété de

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