s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis. -Seu lement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précédent les étrangers y seront nécessairement admis. relative aux droits immobiliers. 465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. 461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inven-être fait en justice, et précédé taire. 466. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession. experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou Les 462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibéra-autre juge par lui délégué, le tion du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, inais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, ét sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance. 463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur. 464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action 461. -Inst., lib. I, tit. XXI, § 1; L. 8, f. de bon. possess.; L. 9, § 3, 1. de auctor et consens. tut. et cur.; L. 8. f. de acquir. vel omitt. hæred. N. 776; P. C. 997. 462.L. 8, § 6. in med. C. de bonis quæ que liber. N. 790, 811. 463.-L. 26, C. de donat.-N. 935. 464.-L. 9, 6,. de adm. et peric. tut. et cur.; L. 78, § 2, in fin. I. de serment de bien et fidelement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois | legat.; L. 6, de adm. tut. vel cur. N. 817. 466. L. 20, ff. de auctor. et cons. tut. et curat. N. 824 et s., 834; P. C. 302 et s.. 966 et s. 467. L. 46. § 7, f. de adm. et per. tut. et cural.-N. 2045; T. 76. jurisconsultes désignés par le procureur impérial au tribunal de première instance. La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial. 468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la reclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle. SECTION IX Des comptes de la tutelle. 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit. 470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année. Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. 471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile. 472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité. 473. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. 474. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. 475. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. 478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé. délibérer à ce sujet. — Le juge de paix devra déférer à cette réquisition. 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille. 481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. 482. Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. 483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homo479. Lorsque le tuteur n'aura loguée par le tribunal de première fait aucune diligence pour l'éman-instance, après avoir entendu le cipation du mineur dont il est procureur impérial. parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour 476. 477. Inst., lib. I, tit. XII, § 6. - N. 485. 478.-N. 406 et s., 485 et s., 882. 479. 480.-N. 471; P. c. 527. 481. N. 1305 et s., 1718, 1990; P. C. 910. 484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réducti- | vingt-un ans accomplis; à cet age bles en cas d'excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. 485. Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. TITRE XI DE LA MAJORITÉ, DE L'INTER DICTION, ET DU CONSEIL JUDI- Décrété le 29 mars 1803 (8 germ. an CHAPITRE PREMIER on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage. CHAPITRE II DE L'INTERDICTION 489. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit étre interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. 490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre. 491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'être par le procureur impérial, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus. 492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. 493. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces. 494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV 488. La majorité est fixée à du chapitre II du titre de la Mi 485. L., C. de ingrat. liber. — 487. N. 1308; c. 2, 3, 6. N. 148 et s., 372, 1313. 489. Inst., lib. I, tit. XXIII, §3; LL. 2 et 7, ff. de cur. fur.; L. 40, ff. de reg. jur.; LL. 1 et 6, C. de cur. I norité, de la Tutelle et de l'Émancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. 495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir Voix délibérative. 496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur impérial sera présent à l'interrogatoire. 497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. der, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. 500. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour impériale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée. 501. Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. 502. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. 498. Le jugement sur une de503. Les actes antérieurs à l'inmande en interdiction ne pourra terdiction pourront être annulés, être rendu qu'à l'audience publi- si la cause de l'interdiction exisque, les parties entendues ou ap-tait notoirement à l'époque où ces pelées. actes ont été faits. 499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plai 504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée |