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ser de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils. -Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents. 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement

que cinq ans après l'exécution par effigie.

4. Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent. II peut lui accorder l'exercice, dans le liet d'exécution de la peine, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le Condamné, dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens

dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, if rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné

qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.

5. Les effets de la mort civile ces

sent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers. L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.

6. La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation, pour crimes commis antérieurement à sa promulgation.

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37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés ! de vingt et un ans au moins, parents ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux par-, ties comparantes, ou à leur fonde de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et

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dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inserit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés 45. Toute personne pourra se aux archives de la commune, et faire délivrer, par les dépositaires par le greffier du tribunal de predes registres de l'état civil, des mière instance, sur les registres extraits de ces registres. Les ex- déposés au greffe; à l'effet de traits délivrés conformes aux re- quoi l'officier de l'état civil en gistres, et légalisés par le prési- donnera avis, dans les trois jours, dent du tribunal de première ins- au procureur impérial audit tritance, ou par le juge qui le rem-bunal, qui veillera à ce que la placera, feront foi jusqu'à inscrip

tion de faux.

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mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

50. Toute contravention aux

articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.

51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

52. Toute altération, tout faux

47. N. 3, 48, 59, 170, 999. 48.N.47, 170.-LOIS, vo ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, Ord. 23 oct. 1833.

49. N. 62, 99, 101, 198; P. C. 857.

50. N. 53; T. C. 121. = LOIS,

vo ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, Av. Cons.
d'Et., 4 pluv. an XII.

51.N. 1382, 1383.
52. P. 145 et s., 192 et s.

dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

53. Le procureur impérial au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des re

gistres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

CHAPITRE II

DES ACTES DE NAISSANCE

55. Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu l'enfant lui sera présenté.

56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront as

53. - LOIS, vo ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, Ord. 26 nov. 1823.

54. N. 100, 1351; P. C. 474. 35. L. 20 sept. 1792, art. 6. N. 12, 56, 59, 92, 99; P. 346. = LOIS, vo ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, Av. Cons. d'Et., 12 brum. an XI.

sisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêteIments et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingtquatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'Empereur, par l'officier d'administration de la

56.- N. 37, 59; P. 346.

57. L. 20 sept. 1792, art. 7. N. 34, 35, 37. LOIS, vo Noмs (CHANGEMENTS DE), L. 14 germ. an XI.

58.-P. 347. LOIS, vo ENFANTS TROUVÉS, Décr. 19 janv. 1811. 59. N. 34, 86, 87.

tres.

marine; et sur les bâtiments ap- | inscrite de suite sur les regispartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du Consul.-L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.

CHAPITRE III

DES ACTES DE MARIAGE 63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le 64. Un extrait de l'acte de purôle d'équipage sera déposé au blication sera et restera affiché à bureau du préposé à l'inscription la porte de la maison commune, maritime, qui enverra une expé-pendant les huit jours d'intervalle dition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu cette expédition sera

de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

60.-N. 87,991. LOIS, Vo ACTES | 167, 168, 169, 170, 192, 193.

DE L'ÉTAT CIVIL, Ord. 29 oct. 1833.

61. N. 87.

62.-N. 331, 334.

LOIS, vo ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, Ord. 23 oct. 1833.

64. LOIS, vo ACTES DE L'ÉTAT

6. N. 64, 65, 94, 95, 99, 166, CIVIL, Arr. 20 prair. an XI.

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