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CHAPITRE PREMIER
DE L'ADOPTION *
SECTION PREMIÈRE
De l'adoption et de ses effets.

343. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'épo

de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.

344. Nul ne peut être adopté

342.

Voy. LOIS vo ADOPTION, L. 25 germ. an IX, relative aux adoptions faites avant la publication du Code Nap. 343. - Inst., lib. I, tit. XI, § 4; L. 23, ff. de lib. et post. N. 366. 344. L. 16, f. de adopt.-N. 362.

deux

par plusieurs, si ce n'est par époux. Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. Il suffi

ra, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.

346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

347. L'adoption conférera le l'ajoutant au nom propre de ce nom de l'adoptant à l'adopté, en dernier.

348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits : néanmoins le ma

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riage est prohibé-Entre l'adop- | tant, et après le décès de l'adopté, tant, l'adopté et ses descendants; les enfants ou descendants laissés Entre les enfants adoptifs du par celui-ci mouraient eux-mêmes même individu; - Entre l'adopté sans postérité, l'adoptant succéet les enfants qui pourraient sur- dera aux choses par lui données, venir à l'adoptant; -Entre l'a- comme il est dit en l'article prédopté et le conjoint de l'adop-cédent; mais ce droit sera inhétant, et réciproquement entre l'a-rent à la personne de l'adoptant, doptant et le conjoint de l'adopté. et non transmissible à ses héri349. L'obligation naturelle, qui tiers, même en ligne descencontinuera d'exister entre l'adopté dante.

et ses père et mère, de se fournir
des aliments dans les cas déter-
minés
par la loi, sera considérée
comme commune à l'adoptant et
à l'adopté, l'un envers l'autre.

350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant; mais il aura sur la suceession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.

351. Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. - Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

SECTION II

Des formes de l'adoption.

353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur impérial au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

355. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 10 si toutes les conditions de la loi sont remplies; 20 si la personne qui se propose d'adopter, jouit d'une bonne réputation.

356. Après avoir entendu le procureur impérial, et sans au352. Si, du vivant de l'adop-cune autre forme de procédure, le

349.- L. 1, ff. de adopt.-N. 205

et s.

350.-L. 23, ff. de adopt.-N. 745,

913.

351. N. 747, 766.
352 à 354.
355. N. 343 et s.
356.

tribunal prononcera, sans énon-trat d'adoption a été reçu par le

cer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption.

357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour impériale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

358. Tout arrêt de la cour impériale qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables.

359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.

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juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inad missible, remettre au procureur impérial tous mémoires et observations à ce sujet.

CHAPITRE II

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parents connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.

362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procèsverbal des demandes et consen

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tements relatifs à la tutelle officieuse.

364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans.— Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.

365. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.

368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes.

369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait 366. Si le tuteur officieux, se trouver de pourvoir à sa subaprès cinq ans révolus depuis la sistance. Cette indemnité se rétutelle, et dans la prévoyance de soudra en secours propres à lui son décès avant la majorité du procurer un métier, le tout sans pupille, lui confère l'adoption par préjudice des stipulations qui auacte testamentaire, cette disposi-raient pu avoir lieu dans la prétion sera valable, pourvu que le voyance de ce cas. tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes.

367. Dans le cas où le tuteur

officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.

365. -N. 389, 450. 366. N. 350 et s. 367.-N. 364. 368.-N. 343 et s. 369. N. 364.

370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.

TITRE IX

DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Décrété le 24 mars 1803 (3 germ. an XI), promulgué le 3 avril (13 germ.).

371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

372. Il reste sous leur autorité

370. N. 469. 371. L. 9, ff. de obseq. parent. et patron. præst.-N. 151. 372. -Inst., lib. I, tit. XII. N. 476, 488.

cipation.

jusqu'à sa majorité ou son éman- | énoncés.-Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables.

373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus.

375. Le père qui aura des sujets de mécontement très-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivants.

376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arres

tation.

377. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur impérial, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.

378. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas

373. N. 141.

374. Inst., lib. I, tit. XII, § 4. = LOIS, YO ARMÉE, L. 21 mars 1832, art. 32.

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