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déclaré ne pas y avoir lieu à admettr le divorce, ne sera recevable qu'autan qu'il sera interjeté par les deux par ties, et néanmoins par actes séparés. dans les dix jours au plus tôt, et al plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.

292. Les actes d'appel seront réci proquement signifiés tant à l'autre époux qu'au procureur impérial au tribunal de première instance.

293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le procureur Impérial au tribunal de première instance fera passer au procureur général près la cour impériale, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur général près la cour impériale donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces : le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la cour impériale, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur général impérial.

294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.

CHAPITRE IV

DES EFFETS DU DIVORCE 295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.

296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.

297. Dans le cas de divorce par condentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.

t sur la réquisition du ministère pulic, à la reclusion dans une maison de orrection, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois nois, ni excéder deux années.

299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

300. L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui aient été stipulés réciproques et que la faits par l'autre époux, encore qu'ils réciprocité n'ait pas lieu.

301. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu corder, sur les biens de l'autre époux, le divorce, le tribunal pourra lui acune pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre

époux. Cette pension sera révocable

dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.

302. Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la donne, pour le plus grand avantage des famille, ou du procureur impérial, n'orenfants, que tous ou quelques-uns d'eux

seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.

298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condannée par le même jugement, sentement mutuel, la propriété de la

305. Dans le cas de divorce par con

sa femme.

310. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur,

moitié des biens de chacun des deux | nation, en consentant à reprendre époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage: les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entrefortune et à leur état, le tout sans pré-pourra demander le divorce au judice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.

tien et éducation, conformément à leur

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DE LA SÉPARATION DE CORPS

306. Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la reclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni

excéder deux années.

309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condam

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tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

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309.

310. Cet article se trouve forcé ment abrogé par la loi du 8 mai 1816, qui a aboli le divorce.

311. N. 1441, 1452.

312. L. 6, ff. de his qui sui vel alieni juris sunt. N. 316, 325.

accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. 313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justi fier qu'il n'en est pas le père. En cas de séparation de corps prononcée, ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après l'ordonnance du président, rendue aux termes de l'article 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux*.

314. L'enfant né avant le centquatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivants : 10 s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 20 s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 30 si l'enfant n'est pas déclaré viable.

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316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la nais sance de l'enfant ; Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.

317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.

318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, Dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.

CHAPITRE II

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES

319. La filiation des enfants lé

315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dis-gitimes se prouve par les actes solution du mariage pourra être

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de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.

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315. L. 3, § penult., ff. de suis sumpt.

320. A défaut de ce titre, la | lors constants sont assez graves possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.

pour déterminer l'admission.

de

324. Le commencement preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. 325. La preuve contraire pour

321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont, Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend ap-ra se faire par tous les moyens partenir; Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; -Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.

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propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.

326. Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état.

322. Nul ne peut réclamer un 327. L'action criminelle contre état contraire à celui que lui don-un délit de suppression d'état, ne nent son titre de naissance et la pourra commencer qu'après le possession conforme à ce titre;-jugement définitif sur la question Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

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d'état.

328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.

329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à

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compter du dernier acte de la procédure.

CHAPITRE III

DES

ENFANTS NATURELS

SECTION PREMIÈRE

De la légitimation des enfants
naturels.

331. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.

332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.

333. Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

SECTION II

De la reconnaissance des enfants naturels.

334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin.

336. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.

337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celuici, ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants.

338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions.

339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

341. La recherche de la maternité est admise. L'enfant 335. Cette reconnaissance ne qui réclamera sa mère, sera tenu

331. LL.5, 10, 11, C. de natural. lib. et matrib. N. 334 et s. 332. Inst., lib. III, tit. I, § 2. 333. N. 960.

334.-N. 158, 1317.- L. 12 brum. an II.

335.-N. 342.
336 à 337.

338. N. 756 et s.
339.

340.-P. 354.
341. N. 1347.

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