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TITRE PRÉLIMINAIRE

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL

Décrété le 5 mars 1803 (4 vent. an XI), promulgué le 15 du même mois (24 vent. an XI **).

fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

ART. 1er. Les lois sont exécu- | d'autant de jours qu'il y aura de toires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empereur. Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Empire, du moment où la promulgation en pourra être connue. - La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant

Le titre de CODE NAPOLÉON a été | Nov., 66, cap. I. - P. 127. — Const., rétabli par le décret du 27 mars 1852 10, supr., p. II. LOIS, vo PROMUL (B. des L., 10e s., no 3859). L'édi- GATION, Ord. 27 nov. 1816; Ord. tion de 1804 était intitulée CODE CIVIL 18 janv. 1817;-yo FORMULE EXÉCUDES FRANÇAIS; celle du 3 sept. 1807, TOIRE, Décr. du 2 déc. 1852;- vo DISCODE NAPOLEON; celle du 30 août 1816, TANCE LÉGALE, les divers arrêtés qui

CODE CIVIL.

Les 36 lois qui composent le Code Napoléon, décrétées du 14 vent. an XI au 29 vent, an XII, ont été réunies en un seul corps de lois par la loi du 30 vent. an XII (B. des L., 3e s.,

n® 3677).

ART. 1er.

- L. 9, C. de Legib.,

ont fixé la distance de Paris aux chefslieux de départements.

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2. L. 7, C. de Legib. Const. 1791,8. Const. 1793, 14. Const. an III, 14.-N. 1179, 2281; P. 4; F. 218. 3. Const. 1791, tit. VI. - N. 11, 47, 170, 2063, 2123, 2128; r. c. 546, 1. c. 5, 6, 7.

l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES

TITRE PREMIER

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

Décrété le 8 mars 1803 (17 vent. an XI), promulgué le 18 du même mois (27 vent. an XI).

CHAPITRE PREMIER DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS

7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et

4. LL. 10 et 12, ff. de Legib., L. 13, ff. de Testib.; L. 90, ff. de reg. jur.; Nov., 115, cap. I. P. c. 505 et s.; P. 185.

3. L. 16 août 1790.-N. 1351; P. 127. LOIS, vo COUR DE CASSATION, L. 1er avril 1837.

6.-L. 20, in princip. ff. de Relig. et sump.; L. 45, § 1, ff. de Reg jur.; L. 5, § 7, ff. de Adm. tut.; L. 38, ff. de Pact.; L. 5, C. de Leg.; L. 6, C. de Pact.-N. 307, 530, 686, 791, 815, 900, 946, 965, 1130, 1133, 1172, 1174, 1268,

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ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

8. Tout Français jouira des droits civils.

9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

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10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommagesintérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.

CHAPITRE II

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

SECTION PREMIÈRE

De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français. 17. La qualité de Français se

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. 14. L'étranger, même non ré-perdra, 40 par la naturalisation sidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

10.-L. 19, ff. de stat. homin. Edit. de mai 1756, art. 52. N. 18, 20. 11. N. 14, 726, 2123, 2128; P. C. 69,166, 423,546, 905; C. 541; I. C. 6; P. 272. LOIS, vo CONTRAINTE PAR CORPS, LL. 17 avril 1832; 13 déc. 1848. 12. N. 19, 108, 213, 2121. 13. LOIS, vis CITOYEN FRANÇAIS, ENREGISTREMENT, ETRANGERS, NATURALISATION, SÉJOUR, L. 19 fév. 1808; Décr. 17 mars 1809; Ord. 4 juin | 1814; Décr. 28 mars 1848; LL. des 13 nov. et 3 déc. 1849; 7 août 1850. 14. -N. 11, 15; P. C. 69, 70.

acquise en pays étranger; 2o par l'acceptation non autorisée par l'Empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger *; 30 enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être

15. P. C. 69, 166, 167.

16.- Instit., lib. IV, tit. XI; L. f. Judicat. solv.-N. 2040, 2041; P. C. 166, 167, 423, 517, 518.

17.-N. 21. LOIS, VO FRANÇAIS A L'ÉTRANGER, Décr. 6 avr. 1809 et 26 août 1811.

* Dans l'édition de 1804, il y avait : 3o par affiliation de toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance; 40 enfin par tout, etc..... Ce § 3 a disparu dans l'édition de 1807, et le § 4, enfin par tout, etc....., est devenu le § 3.

considérés comme ayant été faits | Il ne pourra rentrer en France sans esprit de retour.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

20 Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. 21. Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

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qu'avec la permission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

SECTION II

De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires *.

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.

23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

25. Par la mort civile, le condamné

perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni trans

mettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite. Il ne peut ni dispo

afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies par les articles 28, 29 et 31 du Code pénal.

3. Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Le présent article n'est applicable au condamné par contumace

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