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TITRE PRÉLIMINAIRE

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS

EN GÉNÉRAL

Décrété le 5 mars 1803 (4 vent. an XI), promulgué le 15 du même mois (24 vent. an XI **).

ART. 1er. Les lois sont exécu- | d'autant de jours qu'il y aura de toires dans tout le territoire fran- fois dix myriamètres (environ çais, en vertu de la promulgation vingt lieues anciennes) entre la qui en est faite par l'Empereur. ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Empire, du moment où la promulgation en pourra être connue. - La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. · Les lois concernant

――

Le titre de CODE NAPOLÉON a été | Nov., 66, cap. I. P. 127. - Const., rétabli par le décret du 27 mars 1852 10, supr., p. II. LOIS, vo PROMUL(B. des L., 10e s., no 3859). -L'édi- GATION, Ord. 27 nov. 1816; Ord. tion de 1804 était intitulée CODE CIVIL 18 janv. 1817;- vo FORMULE EXÉCUDES FRANÇAIS; celle du 3 sept. 1807, TOIRE, Décr. du 2 déc. 1852; - vo DisCODE NAPOLÉON; celle du 30 août 1816, TANCE LÉGALE, les divers arrêtés qui

CODE CIVIL.

Les 36 lois qui composent le Code Napoléon, décrétées du 14 vent. an XI au 29 vent, an XII, ont été réunies en un seul corps de lois par la loi du 30 vent. an XII (B. des L., 3e s., D® 3677). ART. 1er.

L. 9, C. de Legib.,

ont fixé la distance de Paris aux chefslieux de départements.

2. L. 7, C. de Legib. - Const. 1791,8. Const. 1793, 14. Const. an III, 14.-N. 1179, 2281; P. 4; F. 218.

3. Const. 1791, tit. VI. — N. 11, 47, 170, 2063, 2123, 2128; P. c. 546, 1. c. 5, 6, 7.

personnes

l'état et la capacité des 5. Il est défendu aux juges de régissent les Français, même ré-prononcer par voie de disposition sidant en pays étranger. générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

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4. LL. 10 et 12, ff. de Legib., L. 13, ff. de Testib.; L. 90, ff. de reg. jur.; Nov., 115, cap. I. P. c. 505 et s.; P. 185.

5. L. 16 août 1790.-N. 1351: P. 127. LOIS, vo COUR DE CASSATION, L. 1er avril 1837.

6.-L. 20, in princip. ff. de Relig.et sump.; L. 45, § 1, ff. de Reg jur.; L. 5, § 7, ff. de Adm. tut.; L. 38, ff. de Pact.; L. 5, C. de Leg.; L. 6, C. de Pact.-N. 307, 530, 686, 791, 815, 900, 946, 965, 1130, 1133, 1172, 1174, 1268,7 fév. 1851.

1387, 1443, 1451,1453, 1521, 1628, 1660, 1674, 1780, 1833, 1855, 2063, 2078, 2088, 2140, 2220; P. C. 1004; C. 22, 316, 318, 347, 365, 598.

7. L. 6, f. de Just. et Jure. L. 22 frim. an VIII. N. 102, 980; P. 9, 18, 28, 34, 123, 405, 410.

8. L. 17, ff. de stat, homin. N. 17; P. 42, 43.

9. N. 104, 488. LOIS, vo ENREGISTREMENT et vo ETRANGERS, LL. 22 mars 1849; 7 août 1850, art. 17;

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12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.

13. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

CHAPITRE II

13. L'étranger qui aura été ad- DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS mis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en

France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommagesintérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.

SECTION PREMIÈRE

De

la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français. 17. La qualité de Français se

14. L'étranger, même non ré-perdra, 40 par la naturalisation sidant en France, pourra être cité acquise en pays étranger; 2o par devant les tribunaux français, l'acceptation non autorisée par pour l'exécution des obligations l'Empereur, de fonctions publipar lui contractées en France avec ques conférées par un gouverneun Français; il pourra être tra- ment étranger*; 30 enfin, par duit devant les tribunaux de Fran- tout établissement fait en pays ce, pour les obligations par lui étranger, sans esprit de retour. contractées en pays étranger envers des Français.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être

10.-L. 19, ff. de stat. homin. Edit. de mai 1756, art. 52. N. 18, 20. 11. N. 14, 726, 2123, 2128; P. C. | 69,166, 423,546, 905; C. 541; I. c. 6; P. 272. LOIS, vo CONTRAINTE PAR CORPS, LL. 17 avril 1832; 13 déc. 1848. 12. N. 19, 108, 213, 2121. 13. LOIS, vis CITOYEN FRANCAIS, ENREGISTREMENT, ETRANGERS, NATURALISATION, SÉJOUR, L. 19 fév. 1808; Décr. 17 mars 1809; Ord. 4 juin 1814; Décr. 28 mars 1848; LL. des 13 nov. et 3 déc. 1849; 7 août 1850. 14. N. 11, 15; P. C. 69, 70.

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18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

considérés comme ayant été faits | Il ne pourra rentrer en France sans esprit de retour. qu'avec la permission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

20 Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en avoir

les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

21. Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

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SECTION II

De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires *.

dont l'effet est de priver celui qui est
22. Les condamnations à des peines
condamné, de toute participation aux
droits civils ci-après exprimés, empor-
teront la mort civile.
turelle emportera la mort civile.

23. La condamnation à la mort na

24. Les autres peines afflictives la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

25. Par la mort civile, le condamné possédait : sa succession est ouverte au perd la propriété de tous les biens qu'il profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. - Il ne peut plus ni remettre, à ce titre, les biens qu'il a accueillir aucune succession, ni transquis par la suite. Il ne peut ni dispo

afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies par les articles 28, 29 et 31 du Code pénal.

3. Le condamné à une peine afflicte tive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Le présent article n'est applicable au condamné par contumace

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