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prescription à l'égard des autres | à l'égard des biens dont le mari

cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ses héritiers.

2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

SECTION II

Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

a l'administration, sauf son recours contre le mari.

2255. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561 au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Époux.

2256. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage, - 10 Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ; 20 Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.

2257. La prescription ne court point, A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;A l'égard d'une action en garan2232. La prescription ne court tie, jusqu'à ce que l'éviction ait pas contre les mineurs et les in-lieu; A l'égard d'une créance terdits, sauf ce qui est dit à l'ar-à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour ticle 2278, et à l'exception des soit arrivé. autres cas déterminés par la loi. 2253. Elle ne court point entre époux.

2234. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice,

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2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

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2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

CHAPITRE V

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE

SECTION PREMIÈRE

Dispositions générales. 2260. La prescription se compte par jours, et non par heures. 2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est compli.

SECTION 11

nouvel à ses créanciers ou à ses ayants cause.

2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

SECTION III

De la prescription par dix et vingt ans.

2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un ac-immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour impériale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

De la prescription trentenaire. 2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans 2266. Si le véritable propriéque celui qui allègue cette pres- taire a eu son domicile en diffécription soit obligé d'en rap-rents temps, dans le ressort et porter un titre, ou qu'on puisse fui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre

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hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

ne pas changer l'ordre des numéros des articles du Code, on a divisé en deux articles (2260 et 2261 actuels) l'art. 2260 primitif.

2262. L. 3, in princip., C. de præscript. 30 vel 40 ann. — N. 2268. 2263.

2264. N. 137, 330, 475, 541, 553, 560, 617, 619, 641, 685, 695, 706 et s., 789, 809, 815, 877 et s., 957, 966, 1047, 1199, 1206, 1234, 1304, 1456, 1461 et s., 1560 et s., 1676 et s., 2180.

2265.-L. 7, in princip., C. quib. non objicit. præscript.; L. nic., C. de usucap. transform. N. 550, 1569, 2180.

2266.

-

| exécutent;

2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et de

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Celle des mar

chands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maitres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres pour le prix de l'apprentissage; Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur safaire, Se prescrivent par un

2270. Après dix ans, l'archi-an. tecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

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2273. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir

que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le ser

2272.

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Ord. mars 1673, tit. I, art. 7. N. 2274, 2278.

2273. Ord. de 1446, art. 53. — N. 2060 70, 2219, 2274. 2278.-P. C. 60, 191, 192.

2274. Ord. mars 1673, tit. I. art. 9. N. 2244; P. C. 57. 2275. art. 10.

Ord. mars 1673, tit. I, N. 1358.

ment pourra être déféré aux veu- | possession vaut titre. ves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; Ceux des pensions alimentaires; - Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans.

2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

2279. En fait de meubles, la

2276.

2277. Ord. juin 1510, art. 71; Ord. janv. 1629, art. 142, 150; Décr. 20 août 1792, tit. III, art. 1; Décr. 24 août 1793, art. 156. N. 584, 1728, 1905, 1909, 1968. LOIS, vis CAUTIONNEMENTS, PENSIONS CIVILES, RENTES SUR L'ETAT, Av. Cons. d'Et. 24 mars 1809; Av. Cons. d'Et. 13 avr. 1809; Ord. 13 oct. 1819, art. 3; L.

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moins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

9 juin 1853, art. 30. Décr. 9 nov. 1853. 2278. L. 30, ff. de minor. N. 2252.

2279.- Inst., lib. II, tit. VI, § 2; L. unic., § cum autem, C. de usucap. transform. N. 527, 1302, 2102 4o, 2280; P. C. 826 et s.

2280.-LOIS, vo POLICE RURALE, L. 6 oct. 1791, tit. II, art. 11.

2281. N. 2, 691, 2227, 2262.

FIN DU CODE NAPOLÉON

DES

LIVRES, TITRES, CHAPITRES, SECTIONS, ETC. DU CODE NAPOLÉON

TITRE PRÉLIMINAIRE

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS

EN GÉNÉRAL

Art. 1 à 6

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES

TITRE I. De la Jouissance et de la Privation des

Droits civils...

CHAPITRE I. De la jouissance des droits civils..
CHAP. II. De la privation des droits civils.

7-
7

17

Sect.

I. De la privation des droits civils par la perte de la
qualité de Français...

17

Sect.

II. De la privation des droits civils par suite de con-
damnations judiciaires...

TITRE II. Des Actes de l'État civil....

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CHAPITRE I. Dispositions générales....

34

CHAP. II. Des actes de naissance...

СНАР. III. Des actes de mariage...

55-
63-

CHAP. IV. Des actes de décès...

77

CHAP. V. Des actes de l'état civil concernant les militaires

hors du territoire de l'Empire..

88

CHAP. VI. De la rectification des actes de l'état civil.

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I. Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.... II. Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent..... III. Des effets de l'absence, relativement au mari ge. IV. De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu.. TITRE V. Du Mariage..

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