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titution pour la seconde; sans | provoquer s'ils le jugent convenapréjudice des dommages et inté-ble, ou dans lesquels ils ont le rêts des parties, lesquels seront droit d'intervenir conformément payés avant l'amende. à l'art. 882, au titre des Successions.

2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de saite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, aussi par préférence à

l'amende.

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2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans les cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.

2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.

2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothé

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qués, que dans le cas d'insuffi- | et exécutoire, pour une dette cersance des biens qui lui sont taine et liquide. Si la dette est en hypothéqués. espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.

2210. La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.- Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de cheflieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.

2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.

2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

La

2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même ex-poursuite ne peut s'exercer en ploitation, la vente des uns et des vertu de jugements rendus par autres est poursuivie ensemble, défaut durant le délai de l'opposi le débiteur le requiert; et ven- sition. tilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.

2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique

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2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier. Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

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CHAPITRE II

DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION

DU PRIX ENTRE LES CRÉANCIERS

2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.

TITRE XX

DE LA PRESCRIPTION

Décrété le 15 mars 1804 (24 vent. an XII), promulgué le 25 du même mois (4 germ.).

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.

2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

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tention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre

nom.

2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence

a cessé.

2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé ancienne

amitt. poss.; L. 153, ff. de reg. jur. P. C. 3, 23.-L. 25 mai 1838, art. 6, sous l'art. 1er P. C.

2229. L. 25, ff. de usurp. et usucap; L. 31, § 1, ff. eod. tit.; L. 6, in princip., ff. de adquir. vel amitt. poss. N. 2236, 2242.

2230. N. 2234, 2236, 2242 et s. 2231. L. 3, § 19, ff. de adquir. vel amitt. possess. N. 1350, 2236. 2232. -L. 41, ff. de adquir. vel amitt. possess.

2233. L. 4, § 25, ff. de usurp. et usucap., L. 5, ff. vi bonor. rapt. et

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2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.

2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause ve

de turba; L. 7, C. de adquir. et retin. possess. N. 1111.

2234.

2235. Inst., lib. II, tit. VI, §12; L. 14, § 4, ff. de divers. temp. præs cript. et de access. possess.; L. 13, § 4, ff. de adquir. vel amitt. possess.; LL 14, 20, 31, §§ 5 et 6, ff. de usurp. et usucap.-N. 724.

2236.-L. 1, C. commun. et usucap. N. 578. 1709, 1915. 2237. L. 13, § 1, de adquir. vel amitt. possess. - N. 724. 2238.

nant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

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un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.

2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejetée, -L'interruption est regardée

comme non avenue.

2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas

2239. L. 5, in princip., ff. de | long. tempor. divers. temp. præscript. et de access. possess.

2240. -L. 3, § 19, ff. de adquir. vel amitt. possess.; L. 33, § 1, ff. de usurp. et usucap. N. 2231. 2241 à 2242.

2243. L. 5, de usurp. et usucap. 2244. -L. 10, C. de præscription.

2245.

2246.

la

N. 2274; P. C. 59 et s. P. c. 57.

2247. P. c. 59, 397, 403. 2248.

2249. L. 5, C. duob. reis. stipul. et promitt.-N. 1199, 1206, 1213, 1217, 1222.

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