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2148. Pour opérer l'inscrip- | légales ou judiciaires à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.

2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au no 2 de l'article précédent.

2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.

tion, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque.Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre ils contiennent, 10 Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 2o Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a 2151. Le créancier inscrit pour une connue, ou une désignation un capital produisant intérêt ou individuelle et spéciale, telle, que arrérage, à droit d'être colloqué le conservateur puisse reconnaî- pour deux années seulement, et tre et distinguer dans tous les cas pour l'année courante, au même l'individu grevé d'hypothèque;-rang d'hypothèque que pour son 30 La date et la nature du titre; capital; sans préjudice des ins40 Le montant du capital descriptions particulières à prendre, créances exprimées dans le titre, portant hypothèque à compter de ou évaluées par l'inscrivant, pour leur date, pour les arrérages aules rentes et prestations, ou pour tres que ceux conservés par la les droits éventuels, condition-première inscription. nels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité; · - 50 L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque. Cette der-rondissement. nière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques

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2132. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même ar

2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat, des

2151.-L. 11 brum. an VII, art. 19. - P. C. 754 et s.

2152.-L. 11 brum. an VII, art. 20. 2153. L. 11 brum. an VII, art. 21. - N. 2121.

communes et des établissements | lieu contre les créanciers, seront publics sur les biens des compta- intentées devant le tribunal combles, ceux des mineurs ou inter-pétent, par exploits faits à leur dits sur les tuteurs, des femmes personne, ou au dernier des domariées sur leurs époux, seront miciles élus sur le registre; et ce, inscrits sur la représentation de nonobstant le décès soit des deux bordereaux, contenant seu- créanciers, soit de ceux chez leslement, 10 Les nom, prénom, quels ils auront fait élection de profession et domicile réel du domicile. créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement; 20 Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur; -30 La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce

délai.

CHAPITRE V

DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES
INSCRIPTIONS

2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé. en force de chose jugée.

2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.

2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éven

2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscrip-tuelle ou indéterminée, sur l'exétion desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.

2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner

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cution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la con

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2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.

vention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. 2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, 2164. L'excès, dans ce cas, est soit éteint ou soldé, ou lorsque arbitré par les juges, d'après les les droits de privilége ou d'hypo- circonstances, les probabilités des thèque sont effacés par les voies chances et les présomptions de légales. fait, de manière à concilier les 2161. Toutes les fois que les droits vraisemblables du créaninscriptions prises par un créancier avec l'intérêt du crédit raicier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'ar- | ticle 2159. - La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.

2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelquesuns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.

2160.-N. 2180. 2161.-N. 2124 et s. 2162.-N. 2164.

sonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non

2163. N. 2132.
2164.-N. 1353.
2165.-

suspects, des procès-verbaux d'es- | tenteur de satisfaire pleinement à

timation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.

CHAPITRE VI

l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. HY

DE L'EFFET DES PRIVILEGES ET
POTHÈQUES CONTRE LES TIERS DÉ-
TENTEURS.

2166. Les créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.

2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligės, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement: pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.

2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé 2171. L'exception de discuscomme détenteur à toutes les det- sion ne peut être opposée au tes hypothécaires, et jouit des créancier privilégié ou ayant hytermes et délais accordés au dé-pothèque spéciale sur l'immeubiteur originaire. ble.

2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser f'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.

2169. Faute par le tiers dé

2166.- Inst., lib. IV, tit. VI §7; L. 17, ff. de pignor. et hypoth.; L. 12, in princip., ff. qui potior. in pignor. vel hypoth.; LL. 12 et 15, C. de distract. pign. -L. 11 brum. an VII, art. 14. N. 2095, 2114; P. C. 749 et s. LOIS, yo TRANSCRIPTION, L. 23 mars 1855, art. 6.

2167.-L. 11 brum. an VII, art. 15. - N. 1251, 2114, 2183 et s.

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l'obligation ou subi condamnation | réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents pro

en cette qualité seulement le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.

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2174. Le délaissement par hy-priétaires, exercent leur hypothèpothèque se fait au greffe du tri- que à leur rang, sur le bien débunal de la situation des biens; et laissé ou adjugé. il en est donné acte par ce tribunal. - Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.

2179. Le tiers débiteur qui 2175. Les détériorations qui veut purger sa propriété en procèdent du fait ou de la négli-payant le prix, observe les for

gence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plusvalue résultant de l'amélioration. 2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera

faite.

2177. Les servitudes et droits

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malités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.

CHAPITRE VII

DE L'EXTINCTION DES PRIVILÉGES ET
HYPOTHÈQUES

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2179. N. 2183 et s.

40

2180. LL. 4, 6, 8, 12, f. quib. mod. pign. vel hypoth. solvit.; L. 158, ff. de reg. juris; L. 3, in princip., ff. de liber. legat, L. 2, ff. de pactis; LL. 8, 11, § 1. de pignerat. act.; L. 2, C. sav. credit. præscript.; LL. 3 et 7, C. de præscript.-N. 1284, 2157, 2183, 2219 et s., 2262.

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