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diverses créances privilégiées | exercent tous, les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place.

2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.-L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes 2113. Toutes créances privilé-judiciaires. — L'hypothèque con giées soumises à la formalité de ventionnelle est celle qui dépend l'inscription, à l'égard desquelles des conventions, et de la forme les conditions ci-dessus prescrites extérieure des actes et des conpour conserver le privilége n'ont trats. pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué.

2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques, 10 Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires répu dûtés immeubles; 20 L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.

2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

CHAPITRE III

DES HYPOTHÈQUES

2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.-Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.-Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.

2115. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés la loi. par

2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

2113.-N. 2134.

2114. Inst., lib. IV, tit. VI, §7; L. 5, ff. de pignor. et hypoth. - N.

2166, 2180. 2115.

..

2116. L. 11 brum. an VII, art. 3. 2117.L. 4, ff. de pignor. et hypoth.; L. 17, § 2, ff. de pact.; L. 2, C. de prætor. pignor.-N. 2121, 2123, 2124.

2118.-L. 1, § 2, ff. quæ res pign. vel hypoth.; L. 9. § 1, ff. de pignor. et hypoth.; L. 15, ff. qui potior. in

2120. Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.

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pignor. vel hypoth. L. 16, ff. de pignerat. act. L. 11 brum. an VIIN. 552 et s., 578.

2119. 2120. - C. 190.

2121.-L. unica, § 1, in princip. C. de rei uxor. actione; L. 46, §3. ff. de jure fisci; L. 2, C. in quis. caus. pign. vel hypoth. tacite contrah. - N. 469, 509, 1017, 1428, 1549, 2098, 2135. = LOIS, yo PRIVILEGES, L. 5 sept. 1807, art. €.

N. 528, 529.

L. 11 brum, an VII, art. 8.

munes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.

SECTION III

Des hypothèques conventionnelles.
2124. Les hypothèques con-
ventionnelles ne peuvent être con-
senties que par ceux qui ont la
capacité d'aliéner les immeubles
'ils y soumettent.
qu

SECTION II

2125. Ceux qui n'ont sur l'im-
meuble qu'un droit suspendu par
une condition, ou résoluble dans
certain cas, ou sujet à rescision,
ne peuvent consentir qu'une hy-
pothèque soumise aux mêmes

conditions ou à la même resci-
sion.

Des hypothèques judiciaires.
2123. L'hypothèque judiciaire
résulte des jugements, soit con-
tradictoires, soit par défaut, défi-
nitifs ou provisoires, en faveur de
celui qui les a obtenus. Elle ré-
sulte aussi des reconnaissances ou
vérifications, faites en jugement,
des signatures apposées à un acte
obligatoire sous seing privé.
Elle peut s'exercer sur les im-
meubles actuels du débiteur et
sur ceux qu'il pourra acquérir,
sauf aussi les modifications qui
seront ci-après exprimées. Les
décisions arbitrales n'emportent
hypothèque qu'autant qu'elles 2127. L'hypothèque conven-
sont revêtues de l'ordonnance ju- tionnelle ne peut être consentie
diciaire d'exécution.
L'hypo- que par acte passé en forme au-
thèque ne peut pareillement ré-thentique devant deux notaires
sulter des jugements rendus en ou devant un notaire et deux té-
pays étranger, qu'autant qu'ils moins.
ont été déclarés exécutoires par

2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

2128. Les contrats passés en

2122.-N. 2161.

2123. Ord. janv. 1629, art. 121. - P. C. 193, 546. LOIS, yo INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES, L. 3 sept. 1807; vo TRANSCRIPTION, L. 23 mars 1855, art. 6.

un tribunal français; sans préju-
dice des dispositions contraires
qui peuvent être dans les lois
politiques ou dans les traités.

2124. L. 2, C. si aliena res pignori data sit; L. unica, C. si comm. res pign. data sit. L. 11 brum. an VII, art. 9. N. 217, 457, 513, 1124, 421, 1507, 1554.

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pays étranger ne peuvent donner | sent son remboursement, ou obd'hypothèque sur les biens de tenir un supplément d'hypothèFrance, s'il n'y a des dispositions que. contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. 2129. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lequel il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

2130. Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il ac-. querra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.

2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre des à pré

2129.LL. 1 et 15, ff. de pignor. | et hypoth.; L. 9, in fine, C. quæ res pign. obligari poss. - L. 11 brum. an VII, art. 4. N. 2130.

2130. L. 11 brum. an VII, art. 4. - N. 2161.

2131.-L. 28, ff. de reb. credit.; L. 9, ff. de distract. pignor. -N. 1188. 2132. N. 2125, 2165. 2133. L. 16, ff. de pignor. et hypoth.; L, 18, § 1, ff. de pignerat.

2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ciaprès, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.

2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

SECTION IV

Du rang que les hypothèques ont entre elles.

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2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.

2135. L'hypothèque existe, in

action. L. 11 brum. an VII, art. 4.

-N. 517 et s.

2134. L. 11 brum. an VII, art, 2. - N. 2146.

2135.-L. unica, C. de rei uxor. action.; L. 12, §§ 2 et 3, C. qui potior. in pignor. habeant.; L. 20, C. de admin. tutor.; L. 6, quib. caus. pign. vel hypoth. tacite contrah.; Nov. 118, cap. V, in fine. -Edit mars 1673, art. 57 et s.-N. 2121.

dépendamment de toute inscrip- | ticle, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur les immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels, contraignables par corps.

tion, -10 Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle; 20 Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage. La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet. Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle à contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente. Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.

2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.

2138. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur impérial au tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.

2439. Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.

2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hy

2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite. - Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent ar

2136. N. 2059.

2137. L. 11 brum. an VII, art. 41. - N. 2142, 2194 et s.; P. C. 444. 2138.-L. 11 brum. an VII, art. 41.

- N. 102, 110, 2148 50, 2193, 2194 2139. L. 11 brum. an VII, art. 41. 2140.-L. 48, § 2, ff. de minor.

25 ann.

femme.

pothèque pour la dot de la femme | tion entière des droits de la et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.

2141. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains im

meubles.

2142. Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.

2143. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur les immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur. La demande sera formée contre le subrogé-tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.

2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conserva

2145. Les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur impérial, et contradictoirement avec lui. -Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.

CHAPITRE

DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES 2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. - Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.

IV

2147. Tous les créanciers in

scrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conserva

teur.

2141. N. 407. 2142.

2143. N. 420, 448, 470, 2162, N. 797; C. 446. P. C. 59, 69, 882.

2144. N. 2162; P. C. 882.

2145.-N. 2156.

2146. -Edit mars 1673, art. 12.

2147.-L. 11 brum. an VII, art. 5, 14, 16. N. 2200.

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