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tement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément on tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Ou

tion en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être pour les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullt, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

190. Le procureur impérial, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

183. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus 191. Tout mariage qui n'a être attaqué, 10 lorsqu'il s'est é-point été contracté publiquement, coulé six mois depuis que cet et qui n'a point été célébré devant époux ou les époux ont atteint l'officier public compétent, peut Page compétent; 20 lorsque la être attaqué par les époux euxfemme qui n'avait point cet âge, mêmes, par les père et mère, par a conçu avant l'échéance de six les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

mois.

186. Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en de

mander la nullité.

187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'ac

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192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le

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procureur impérial fera pronon- | dus qui ont vécu publiquement

cer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par 193. Les peines prononcées par une possession d'état qui n'est l'article précédent seront encou-point contredite par l'acte de rues par les personnes qui y sont naissance. désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil.

195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

197. Si néanmoins, dans le cas des articles 19 et 195, il existe des enfants issus de deux indivi

193.

194. LL. 9, 13, C. de nupt. N. 40, 46.

195. LL. 9, 13, C. de nupt. Ord. de Blois, mai 1579. - N. 321. 196. N. 321.

198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur impérial.

200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur impérial, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants,

197. L. 9, C. de nupt.-N. 319 et s.

198.-P. 173, 254.
199. N. 190.

200.

201. N. 144, 147, 161, 162, 163.

lorsqu'il a été contracté de bonne

foi.

202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage.

CHAPITRE V

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT
DU MARIAGE

203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mêre pour un établissement par mariage ou au

trement.

203. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

de ces dispositions sont réciproques.

208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère 206. Les gendres et belles-filles qui offrira de recevoir, nourrir doivent également, et dans les et entretenir dans sa demeure, mêmes circonstances, des aliments l'enfant à qui il devra des alià leurs beau-père et belle-mère; ments, devra dans ce cas être mais cette obligation cesse, 10 dispensé de payer la pension alilorsque la belle-mère a convolémentaire. en secondes noces, 20 lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

207. Les obligations résultant

202. Inst., lib. I, tit. X, § 12; L... de rit. nupt. 203.LL. 4, 5, 7, 8, ff. de agnosc. tid. lib.-N. 208, 385, 1409,

et alend.

14,1558.

204.-L. 19, ff. de rit. nupt. 205L. 5, f. de agnose. lib.; 12. C. de alend. lib. ac parent.

N. 207. 206.-N. 205.

CHAPITRE VI

DES DROITS ET DES DEVOIRS
RESPECTIFS DES ÉPOUX

212. Les époux se doivent mu

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tuellement fidélité, secours, as- | peut donner ou refuser son autosistance.

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215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune,ou séparée de biens. 216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière eriminelle ou de police.

217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

risation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.

220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.

222. Si le mari est interdit ou 218. Si le mari refuse d'auto- absent, le juge peut, en connaisriser sa femme à ester en juge-sance de cause, autoriser la femment, le juge peut donner l'autorisation.

219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui

213. N. 5888.

214. L. unic. C. de mulierib. N. 1388, 1448; P. C. 878.

me, soit pour éster en jugement, soit pour contracter.

223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.

224. Si le mari est mineur,

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215.

N. 1388, 1576.

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216.

N. 1424.

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217.

N. 776, 905, 934, 1029, 1304,

223.

1388, 1426, 1449, 1538, 1576, 1990.

N. 1388, 1538.

224. - P. c. 861.

l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

223. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.

CHAPITRE VII

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

227. Le mariage se dissout:10 Par la mort de l'un des époux; -20 Par le divorce légalement prononcé *;-30 Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile **.

CHAPITRE VIII

DES SECONDS MARIAGES

TITRE VI

DU DIVORCE ***

Décrété le 21 mars 1803 (30 vent. an XI), promulgué le 31 du même mois (11 germ.).

CHAPITRE PREMIER

DES CAUSES DU DIVORCE

229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.

230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.

232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce.

233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la ma228. La femme ne peut con- nière prescrite par la loi, sous les contracter un nouveau mariage qu'a-ditions et après les épreuves qu'elle près dix mois révolus depuis la détermine, prouvera suffisamment que dissolution du mariage précé

dent.

225. -N. 1125, 1304, 1312.

la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

converties en demandes et instances en

226. L. 5, f. qui testam. fac. séparation de corps; les jugements et poss.-N. 905. 227.

Le divorce a été aboli par la loi du 8 mai 1816 (B. des L., 7e s., no 645). **La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854, sup., p. 4.

228.-L. 2, C. de secund. nupt.· P. 194, 195.

*** Loi du 8 mai 1816 (B. des L., 7e s., no 645), qui a aboli le divor

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arrêts restés sans exécution par le défaut de prononciation du divorce par l'officier de l'état civil, conformément aux articles 227, 264, 265 et 266 du Code civil, sont restreints aux effets de la séparation.

3. Tous actes faits pour parvenir au divorce par consentement mutuel sont annulés, les jugements et arrêts rendus en ce cas, mais non suivis de la prononciation du divorce, sont considérés comme non avenus, conformément à l'article 294.

229 à 305.

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