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2009. Dans les cas ci-dessus, 2013. Le cautionnement ne les engagements du mandataire peut excéder ce qui est dû par le sont exécutés à l'égard des tiers débiteur, ni être contracté sous qui sont de bonne foi. des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. - Le cautionnement qui

2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'inté-excède la dette, ou qui est conrêt de celui-ci.

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tracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul: il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. - On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.

2013. Le cautionnement ne sè présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

2016. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

2017.Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par

2013. Inst., lib. III, tit. XX (de fidejussorib.), § 5; L. 8, § 7, ff. de fidejuss.

2014. L. 30, ff. de fidejussor. - N. 1120.et s.

2015.L. 6, C. de fidejussor. N. 1353.

2016. L. 52, § 2 et L. 18, ff. de fidejussor. - N. 1740.

2017. Inst., lib. III, tit. XX (de fidejussorib.), § 2; L. 4, § 1, ff. de fidejuss. - N. 724, 2040.

corps, si l'engagement était tel | être préalablement discuté dans que la caution y fut obligée. ses biens, à moins que la caution 2018. Le débiteur obligé à n'ait renoncé au bénéfice de disfournir une caution doit en pré-cussion, ou à moins qu'elle ne se senter une qui ait la capacité de soit obligée solidairement avec le contracter, qui ait un bien suffi- débiteur; auquel cas l'effet de sant pour répondre de l'objet de son engagement se règle par les l'obligation, et dont le domicile principes qui ont été établis pour soit dans le ressort de la cour im- les dettes solidaires. périale où elle doit être donnée. 2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloi-principal, et avancer les deniers gnement de leur situation. suffisants pour faire la discussion.

2020. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

CHAPITRE II

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT

SECTION PREMIÈRE
De l'effet du cautionnement entre le

'créancier et la caution.

2021. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit

2018. -L. 3, ff. de fidejuss.; L. 2, ff. qui satisdare cogant. N. 2040; P. C. 517 et s.

2019. L. 25, ff. de reg. jur. N. 2040, P. C 517 et s.

2020. L. 10, § 1, ff. qui satisdare cogant.

2022. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.

2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour impériale du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

2023. Lorsque plusieurs per

2021. L. 68, § 1, in fine, ff. de fidejuss. Nov. 4, cap. 1.-N. 2012. 2022 à 2024.

2025. Inst., lib. HII, tit. XX (de fidejussorib.), § 4; L. 11, § 2, ff. de duob. reis constituend.; L. 3, C. de fidejuss. - N. 1200 et s.

sonnes se sont rendues cautions | cours que pour les frais par elle

d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. 2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, meme antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.

SECTION II

De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.

2023. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. - Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de re

2026.- Inst., lib. III, tit. XX (de | fidejussorib.), § 4; L. 26, ff. de fideJuss.; L 10, § 1, et L. 16; C. eod. tit. 2027. L. 51, § 4, ff. de fidejus

soribus. N. 1210. 2028. - Inst., lib. III, tit. XX (de fidejussorib.), § 6; L. 10, § 11, et L. 45, § 6, ff. mandati; L. 60, ff. de reg.

faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

2031. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, 10 Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paie

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ment;

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20 Lorsque le débiteur | dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.

a fait faillite, ou est en déconfiture; 30 Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 40 Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée; 50 Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne scit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

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SECTION III

2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le

De l'effet du cautionnement entre les fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

cofidejusseurs.

2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion;

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

CHAPITRE III

DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT

2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

2035. La confusion qui s'opère

2033.-N. 1251.

2034. L. 4, C. de fidejuss. N. 1234 et s.

2035.-L. 93, § 2, ff. de solution.; L. 5, ff. de fidejuss.; L. 24, C. eod. tit. N. 1300 et s.

2036. Inst., lib. IV, tit. XIV, § 4; L. 32, ff. de fidejuss.; L. 7, § 1,

2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

CHAPITRE IV

DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA

CAUTION JUDICIAIRE

2040. Toutes les fois qu'une

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personne est obligée, par la loi | ger pour le mineur ou l'interdit ou par une condamnation, à four- que conformément à l'article 467 nir une caution, la caution offerte au titre de la Minorité, de la doit remplir les conditions pres- Tutelle et de l'Emancipation; crites par les articles 2018 et et il ne peut transiger avec lé 2019. Lorsqu'il s'agit d'un cau- mineur devenu majeur, sur le tionnement judiciaire, la caution compte de tutelle, que conformédoit, en outre, être susceptible de ment à l'article 472 au même contrainte par corps. titre. Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse de l'Empereur.

2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.

2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

TITRE XV

DES TRANSACTIONS
Décrété le 20 mars 1804 (29 vent. an

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2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.— La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.

2048. Les transactions se renferment dans leur objet la renonciation qui y est faite à tous

XII), promulgué le 30 du même mois droits, actions et prétentions, ne

(9 germ.).

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s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

2050. Si celui qui avait tran

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