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que les étrangers soient appelés à la licitation: ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur.

1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code de procédure.

CHAPITRE VIII

DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET
AUTRES DROITS INCORPORELS

1689. Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire

1690 par la remise du titre.

cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque.

une

1693. Celui qui vend créance ou autre droit incorporel,

1688. N. 827, 838 et s.; P. C. 972 et s., 984 et s.

1689. N. 1607. 1690. L. 3, C. de novat. et delegat. - N. 1250, 1295, 1317. 1691.- L. 3, C. de novat. et delegat. .-N. 1242, 1277, 1295.

1692. L. 6, ff. de hæred. vel act. vend. N. 1018, 1249, 1615, 2112.

1693. L. 4, . de hæred. et act.

doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

1696. Celui qui vend une hérédíté sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les aexpressément réservés lors de la

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1704. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

1703. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.

TITRE VIII

DU CONTRAT DE LOUAGE

Décrété le 7 mars 1804 (16 vent. an XII),

1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières: On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles; Bail a ferme, celui des héritages ruraux; — Loyer, le louage du travail ou du service; Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les deris, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix

promulgué le 17 du même mois (26 déterminé, sont aussi un louage,

vent.).

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENÉRALES

1708. Il y a deux sortes de contrats de louage :- Celui des choses, Et celui d'ouvrage.

1704.- L, 1, § 3, ff. de rer. permulat. N. 1612, 1653.

1705. — L. 1, § 1, ff. de rer. permutat.; L. 1, 4, 5, C. eod. tit. N. 1630, 1636.

1706. N. 167 et s. 1707. N. 1582 et s. 1708. Inst., lib. III, tit. XXV (de locatione et conduct.); L. 2, ff. locat. conducti.-N. 1713, 1779 et s.

lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.— Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.

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CHAPITRE II

DU LOUAGE DES CHOSES

1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

SECTION PREMIÈRE

Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. 1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement.

1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. -Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté

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1718. Les articles du titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.

1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans 'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, -10 De délivrer au preneur la chose louée;

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qu

30 D'en

20 D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. n doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empèchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

cat. conduct. - N. 631, 63, 1763. 1718. - N. 595, 1429, 1430. 1719. L. 15. §§ 1 et 8, ff. tocat. cond; L. 25, § 2, ff. eod. tit. - N. 1741. 1720. LL. 15, § 1, et 25, § 2, ff. locat. conduct.-N. 1731, 1741, 1784. 1721. L. 19, § 1, f. locat. conduct. N. 1725. 1891.

1722. L. 15, § 7, ff. locat. conduct.; L. 23, ff. de reg. jur.-N. 1741, | 1769.

tendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. 1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été trou

1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circons-blés dans leur jouissance par suite tances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. - Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

⚫ 1723. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans pré

1723. L. 15, § 7, in princip., f. de usufr. et quemadmodum. N. 1728.

1724. L. 27, in princip., ff. locat. conduct. - N. 1720.

1725. LL. 1. in princip., et 12, C. de locat. et conduct.

1726. LL. 9 et 35, ff. locat. conduct. N. 1768.

d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empê chement aient été dénoncés au propriétaire.

1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales, 10 D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; -20 De payer le prix du bail aux termes convenus.

1729. Si le preneur emploie la

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