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97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maitre du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

98. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.

CHAPITRE VI

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE

L'ÉTAT CIVIL

101. Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.

TITRE III

DU DOMICILE

Décrété le 14 mars 1803 (23 vent. an XI), promulgué le 24 du même mois (3 germ.).

102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre. lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera de- 104. La preuve de l'intention mandée, il y sera statué, sauf résultera d'une déclaration exl'appel, par le tribunal compé-presse, faite tant à la municipalité tent, et sur les conclusions du procureur impérial. Les parties intéressées seront appelées, s'il y

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du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on auta transféré son domicile.

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il

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109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lors qu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

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TITRE IV

DES ABSENTS

Décrété le 15 mars 1803 (24 vent. an XI), promulgué le 25 du même mois (4 germ.)

CHAPITRE PREMIER
DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE

112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.

113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.

CHAPITRE II

DE LA DÉCLARATION DE L'ABSENCE 115. Lorsqu'une personne aura

111.-L.1, ff. de jud. et ubi; L. 29. C. de pact. - Ord. de 1673, art. 17. — N. 1134, 1156, 1247, 1258, 1264, 2148, 2150; P. C. 59, 61, 420, 422, 435, 559, 584, 673, 783, 927.

112.-N. 28, 114 et s.; P. C. 859. = LOIS, VO ABSENCE, Ord. 3 juill. 1816; L. 13 janv. 1817.

113. N. 819, 838, 840; P. C. 952. 114. N. 112, 126, P. C. 83, $59. N. 112; P. C. 859.

115.

cessé de paraître au lieu de son | n'aurait point laissé de procuradomicile ou de sa résidence, et que tion pour l'administration de ses depuis quatre ans on n'en aura biens, ses héritiers présomptifs, point eu de nouvelles, les par- au jour de sa disparition ou de ties intéressées pourront se pour- ses dernières nouvelles, pourvoir devant le tribunal de pre- ront, en vertu du jugement défimière instance, afin que l'absence nitif qui aura déclaré l'absence, soit déclarée. se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur impérial, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.

122. Il en sera de même si la 118. Le procureur impérial en- procuration vient à cesser; et, verra, aussitôt qu'ils seront ren- dans ce cas, il sera pourvu à l'addus, les jugements tant prépara-ministration des biens de l'absent, toires que définitifs, au Ministre comme il est dit au chapitre Ier de la justice, qui les rendra pu- du présent titre. blics.

119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.

CHAPITRE III

DES EFFETS DE L'ABSENCE

SECTION PREMIÈRE Des effets de l'absence, relativement aur biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur impérial au tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner

120. Dans les cas où l'absent caution.

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124. L'époux commun en biens, | ront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport | sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

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125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.

126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur impérial au tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur impérial. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui au

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sera ouverte du jour de son dé-session des biens, ou qui en auront cès prouvé, au profit des héritiers l'administration légale.

les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127.

131. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre Ier du présent titre, pour l'administration de ses biens.

132. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens

vendus.

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SECTION II

Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent.

135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.

136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.

137. Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.

138. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.

ff. de except. præscrip. et præjud.· N. 113, 136 et s., 725, 744, 1039. 136. -N. 113, 137, 725, 744. 137.-N. 131, 132, 135, 1166, 2182. 138. N. 549.

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