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mise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation au autrement, de personnes différentes.

devant notaires ou sous signature | par témoins n'en peut être adprivée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs; Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues. 1347. Les règles ci-dessus reréu-çoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

1342. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, nis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs.

1343. Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette

somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

1345. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve

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1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. exception s'applique, - 10 Aux obligations quí naissent des quasi-contrats et des délits ou quasidélits; 20 Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie. ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en le logeant dans une hôtellerie, tout suivant la qualité des per

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sonnes et les circonstances du fait; ;30 Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ; 40 Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

SECTION III

Des présomptions.

1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

§ Ier

Des présomptions établies par la loi.

-

1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits tels sont, -10 Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité; 20 Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées; 30 L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; 40 La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

1351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il

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peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

L. 3, C. de reb. credit. et jurejur.— N. 1347, 1364.

1361. L. 38, ff. de jurejur.; L. 9, C. eod. titul. N. 1350, 1368. 1362. L. 11, § 2, ff. de action. rerum amotar. N. 1359.

1363. L. 15, ff. de except.; LL. 2 et 5, § 2, ff. de jurejur.; L. ull., ff. de in lit. jurand.; L. 1, ff. quar. rer. actio non datur; LL. 1 et 9, C, de reb. credit. et jurejur. N. 1350 et s.

1364. LL. 6 et 9. § 1, ff. de jurejur.: L. 11, C. de reb. credit. et jurejur.

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1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des par. ties, ne peut être par elle référé à l'autre.

1365. Le serment fait ne forme | 10 Que la demande ou l'exceppreuve qu'au profit de celui qui tion ne soit pas pleinement justi l'a déféré ou contre lui, et au fiée; - 20 Qu'elle ne soit pas profit de ses héritiers et ayants totalement dénuée de preuves. cause ou contre eux. Néan- Hors ces deux cas, le juge doit moins le serment déféré par l'un ou adjuger ou rejeter purement des créanciers solidaires au dé- et simplement la demande. biteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier; Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions; Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs; Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

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1369. Le serment sur la valeur

constater

Le

de la chose demandée, ne peut
être déférée par le juge au de-
mandeur que lorsqu'il est d'ail-
leurs impossible de
autrement cette valeur.
juge doit même, en ce cas, déter-
miner la somme jusqu'à concur
rence de laquelle le demandeur
en sera cru sur son serment.

TITRE IV

DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION Décrété le 9 févr. 1804 (19 pluv. an XII), promulgué le 19 du même mois (29 pluv.)

1370. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se

1369.-L. 64, in princip., ff. de judic. et ubi quisq. agere vel conven. debeat.; L. 5, § 1, ff. de in lit. jure jur. - P. C. 120 et s.

1370. Inst.. lib. III, tit. XXVII (de obligat. quasi ex contract.); L. 5, f. de obligat. et action. N. 295, 396,419, 450, 637 et s., 650, 1101, 1371, 1382.

1373. Il est obligé de continuer

rouve obligé. Les premiers sont | qui résulteraient d'un mandat es engagements formés involon-exprès que lui aurait donné le irement, tels que ceux entre pro- propriétaire. riétaires voisins, ou ceux des teurs et des autres administra-sa gestion, encore que le maître eurs qui ne peuvent refuser la vienne à mourir avant que l'affaire onction qui leur est déférée. — soit consommée, jusqu'à ce que es engagements qui naissent l'héritier ait pu en prendre la 'un fait personnel à celui qui se direction. rouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière lu présent titre.

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1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. — Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui dé qui il l'a indûment reçu.

1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit

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1374. Inst., lib. III, tit. XXVII | 1967.

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