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la diligence, soit du grevé, soit | l'exécution sera personnellement du tuteur nommé pour l'exécu- responsable, s'il ne s'est pas, en tion, rendues publiques; savoir, tout point, conformé aux règles quant aux immeubles, par la ci-dessus établies pour constater transcription des actes sur les re- les biens, pour la vente du mobigistres du bureau des hypothè- lier, pour l'emploi des deniers, ques du lieu de la situation; et pour la transcription et l'inscripquant aux sommes colloquées tion, et, en général, s'il n'a pas avec privilége sur des immeubles, fait toutes les diligences nécespar l'inscription sur les biens af- saires pour que la charge de resfectés au privilége. titution soit bien et fidèlement acquittée.

1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre

1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.

CHAPITRE VII

ce défaut de transcription, quand DES FARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE, même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celles de la transcription.

1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription. 1073. Le tuteur nommé pour

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OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE

LEURS DESCENDANTS.

1075. Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entrevifs et testaments.- Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.

1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de

1074.-N. 1057 et s.

1075. -L. 8, C. de inoffic. tis. tam., Nov. 18, cap. 7; Nov. 107. N. 745, 914.

1076. N. 943, 963.

1077.- Nov. 18, cap. 7. — N. 815. et s.

son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.

vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales pres crites pour les donations faites à 1078. Si le partage n'est pas ce titre. - Elle ne pourra avoir fait entre tous les enfants qui lieu au profit des enfants à nalexisteront à l'époque du décès et tre, si ce n'est dans les cas énonles descendants de ceux prédécé-cés au chapitre VI du présent dés, le partage sera nuf pour le titre. tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

il

1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart: pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.

1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas

fondée.

CHAPITRE VIII

DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT
DE MARIAGE AUX ÉPOUX ET AUX
ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE.

1081. Toute donation entre

1078. L. 32, C. de inoffic. testam. N. 815 et s.

autres ascendants, les parents 1082. Les pères et mères, les collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naitre de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. - Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naitre du mariage.

1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cuet à venir, en tout ou en partie, mulativement des biens présents

1081.-N. 959, 1048 et s.
1082.-L. 15, C. de pactis.-

1079.L. 8, C. de inoffic. tes-1048, 1089, 1093.

tam.-N. 887, 1304, 1677.

1080.-N. 1677 et s.; P. C. 130

et s., 302323.

1083. N. 1093.

-

N.

1084. Ord. févr. 1731, art. 17.N. 943, 947.

à la charge qu'il sera annexé à | dans la donation de ses biens prél'acte un état des dettes et char- sents, ou d'une somme fixe à ces mêmes biens, ges du donateur existantes au prendre sur jour de la donation; auquel cas, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront cenil sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir sés compris dans la donation, et aux biens présents, en renonçant appartiendront au donataire ou à ses héritiers. au surplus des biens du donateur.

1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris

1085.- Ord. févr. 1731, art. 17.N. 939, 948.

1086. Ord. févr. 1731, art. 18-. N. 943 et s., 1087 et s., 1093.

1087. Ord. févr. 1731, art. 10.N. 932 et s.

1088.-L. 4, § 2, f. de pactis;

1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.

1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.

1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

CHAPITRE IX

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ront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

l'autre, telle donation qu'ils juge- | donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.

1092. Toute donation entrevifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

1093. La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra

héritiers.

1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

1096. Toutes donations faites

entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables. La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.

1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun

1092. L. 9, C. de donat. inter | N. 160, 388, 406 et s., 903, 1309, 1398.

vir. et uxor.

- N. 894, 1339.

1093.-N. 1082 et s

1094. N. 913 et s., 1098.

1095.-L.1, C.si advers. donat.; L. 9, § 1, f. de minor. 25 annis.

1096. L. 51, ff. de donat. inter vir. et uxor. N. 953, 960.

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cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.

1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. 1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

TITRE III

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL.

Décrété le 7 février 1804 (17 pluv. an XII), promulgué le 17 du même mois (27 pluv.).

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, en

vers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à'ne pas faire quelque chose.

1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

1105. Le contrat de bienfai sance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un

avantage

1106 Purement gratuit. contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales,

1099.-L. 22, ff. de donat. inter | N. 1126, 1134, 1234, 1315, 1341, 1379. vir. et uror. -N. 911, 1496, 1525, 1527, 1595.

1100. L. 5, § 2, ff. de bonis libert.

1101.- Inst., lib. III, tit. XIII (de obligat.), in princip., L. 3, in princip., ff. de oblig. et action.; LL. 1, § 3, et 7, § 2, ff. de pactis.

1102. N. 1184, 1582, 1702, 1708. 1103. - N. 1326, 1892.

1104. N. 1964.

1105. - N. 893, 931, 1875, 1915, 1984. 1106. - N. 1582, 1702, 1708, 1832. 1107.

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