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Il y a déjà longtems que la bonne intelligence eft altérée entre l'Angleterre & la régence d'Al ger. Les conteftations que le conful Frafer & l'amiral Dennis ont eues avec le dey, faifoient craindre une rupture, qui paroit enfin arrivée. Tous les fujets de S. M. Britan. qui fe trouvoient dans les états d'Alger, fe font embarqués à bord d'une frégate de leur nation.

ESPAGNE.

MADRID (le 26 Août.) Le marquis d'Almodavar, ambaffadeur du roi à Lisbonne, eft arrivé inopinément à St. Ildefonfe, où la cour fe trouve actuellement. Son retour précipité fait appréhender que les différends qui fe font élevés au Paraguai entre nos troupes & les Portugais, n'aient des fuites fâcheufes.

Il va paroitre une ordonnance du roi qui réduira l'inquifition à un college examinateur des affaires de religion, & lui ôtera fa jurifdiction & fes cachots; de façon qu'elle ne pourra plus condamner à la prifon, moins encore à des peines corporelles, & à la mort. Ces fentences appartiendront aux tribunaux civils.

Le tribunal de la nonciature eft enfin r'ouvert, à la fatisfaction de notre cour & de celle de Rome. On eft convenu de part & d'autre, de la deftination de l'argent qui y rentrera.

FRANCE.

VERSAILLES (le a 2 Septembre.) Le roi a fait porter, de fa caffette au tréfor royal, une fomme qu'il a deftinée à payer en 1775, une année d'arrérages de plus de toutes les penfions de 400 liv. & au-deffous, des départemens de la guerre, de la marine & de fa maifon; en conféquence, les -penfionnaires de cette claffe recevront l'année' prochaine, à compter du 1er, Janvier, deux ans

nées d'arrérages aux mêmes époques, où ils n'en recevoient qu'une..

Le corps-de-ville de Paris fe rendit, le 4 de ce mois, en cette ville, ayant à fa tête le maréchal duc de Briffac, gouverneur de Paris, & fut admis à l'audience du roi. Le Sr. de la Michodiere, confeiller d'état & prévôt des marchands, & les Srs. Vernay de Chedeville & Trudon, nouveaux échevins, prêterent le ferment dont le duc de la Vrilliere fit la lecture, ainfi que du fcrutin qui fut préfenté par le Sr. Feydeau de Brou, avocat du roi au châtelet. Le corpsde-ville eut enfuite l'honneur de rendre fes refpects à la reine & à la famille royale.

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Le 5, les député des états de Languedoc furent auffi admis à l'audience de Ș. M. La députation étoit compofée, pour le clergé, de l'évêque de Rieux, qui porta la parole; pour la noblesse, du comte de Roquelaure, baron de Lanta; pour le tiers-état, des Srs. de Braffalieres, chef du confiftoire de Touloufe, de la Brouffe, maire d'Aramon, & du Sr. de la Fage, fyndic-général de la province.

Le II, les députés des états d'Artois eurent le même honneur. La députation étoit compofée, pour le clergé, du Sr. de Briois d'Hulluch, abbe régulier de l'abbaye de St. Waft, qui porta la parole pour la nobleffe, du marquis d'Aouft, & pour le tiers-état, du Sr. Mauduit, avocat en parlement, ancien échevin de la ville d'Arras.

Le 13, le marquis de Montaigu, député par la ville d'Avignon pour complimenter le roi fur fon avénement au trône, eut une audience publi. que de S. M.

Le 18, le Sr. Joly de Fleury, confeiller d'état, prêta ferment entre les mains du roi, pour

charge de fecrétaire des ordres du roi, dont S. M. l'a pourvu, fur la démiffion de l'abbé Terray. Le même jour, le lieutenant civil & les principaux

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officiers du châtelet de Paris eurent l'honneur de préfenter, leurs respects à leurs majestés.

PARIS (le 23 Septembre.) Annoncer à la nation la premiere loi de ce regne, concernant une denrée précieuse & de premiere néceffité, c'eft lui offrir un nouveau motif d'amour & de reconnoiffance envers le fouverain qui vient de la promulguer; c'eft lui présenter les fources d'abondance que fa main attentive & généreufe vient ouvrir, & lui faire entrevoir les jours heureux dont elle doit fe flatter de jouir fous les aufpices de la justice & de l'équité. Telles font les vues & tels feront les effets d'un arrêt du confeil-d'état du roi, du 13 de ce mois, que nous allons faire connoitre. Il eft dit dans cet arrêt, « que le roi s'étant fait rendre compte du prix des grains dans les différentes provinces de fon royaume, & des loix rendues fucceffivement fur le commerce de sette denrée, S. M. a reconnu que les mefures prises pour affurer la fubfiftance de fes peuples, & prévenir la cherté, n'ont point eu le fuccès qu'on s'en étoit promis. Dans la perfuafion que rien n'exige de fa part une attention plus prompte, elle a ordonné que cette matiere fût de nouveau difcutée en fa préfence, afin de ne fe décider qu'après l'examen le plus mûr & le plus réfléchi; qu'en conféquence', elle s'eft réfolue à rendre au commerce des grains, dans l'intérieur du royaume, la liberté, qu'elle regarde comme l'unique moyen de prévenir les inégalités exceffives dans les prix, & d'empêcher que rien n'altere le prix jufte & naturel que doivent avoir les fubfiftances, fuivant la variation des faifons, & l'étendue des befoins. Le fouverain ne fe borne pas à annoncer les principes qu'il a cru devoir adopter, & les motifs qui ont fixé fa décision; il veut bien encore développer ces motifs, non-feulement par

un effet de fa bonté, & pour témoigner à fes fujets qu'il fe propofe de les gouverner toujours comme un pere conduit fes enfans, en mettant fous leurs yeux leurs véritables intérêts; mais encore pour prévenir ou calmer, par l'inftruction, les inquiétudes que le peuple conçoit fi ailément fur cette matiere ». Après avoir démontré que la liberté du commerce des grains est le seul moyen d'affurer la fubfiftance des peuples; que cette circulation de province à province eft néceffaire à ceux qui manquent de la denrée, comme à ceux qui en poffedent le fuperflu; qu'elle est salutaire pour tous, puifque ceux qui dans un moment refuferoient de partager ce qu'ils ont avec leurs voifins, fe priveroient du droit d'exiger les mêmes fecours; qu'enfin, elle est jufte, puifqu'elle eft & doit être réciproque, on établit qu'elle ne peut avoir lieu que par l'entremife du commerce, ou par l'intervention du gouvernement. En compa rant enfuite les avantages qui peuvent réfulter de ces deux moyens, on trouve que les opérations du gouvernement font prefque toujours précipi tées; qu'elles font plus difpendieufes, & que fi elles font trop lentes & mal combinées, elles manquent leur effet; aulieu que le commerce érant dégagé de toute entrave, fes opérations animées, étendues, portent l'abondance & les fecours partout où le befoin les appelle. Convaincu que les effets du commerce libre font les plus prompts & les plus efficaces, le roi déclare qu'il doit l'honorer, le protéger & l'encourager; & S. M., ayant examiné fous ce point de vue les reglemens auxquels ce commerce a été affujetti, & qui, après avoir été abrogés par la déclaration du 25 Mai 1763, ont été renouvellés par l'arrêt du 23 Décembre 1770; elle a reconnu que ces réglemens renferment des difpofitions directement contraires au but qu'on auroit dû fe propofer. On

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avoit impofé à ceux qui vouloient entreprendre le commerce des grains l'obligation de faire infcrire fur les regiftres de la police, leurs noms, qualités, demeures, leurs magafins & les actes re Jatifs à leurs entreprifes, toutes précautions propres à fléttir & à décourager ce commerce. Les formalités aviliffantes écartent néceffairement les négocians qui par leur fortune, l'étendue de leurs combinaisons, de leurs correfpondances, & l'honnêteté de leur caractere, pourroient feuls procurer une véritable abondance. La défense de vendre ailleurs que dans les marchés, furcharge les achats & les ventes des frais de voiture des droits de hallage, magasinage, également nuifibles au laboureur qui produit, & au peuple qui confomme: défendre d'acheter hors des marchés, c'est mettre tout négociant dans l'impoffibilité de fe pourvoir d'une quantité de grains fuffifante pour fecourir d'une maniere efficace les provinces qui demandent des fecours : d'où il résulte que ces entraves équivalent à une interdiction abfolue du transport & de la circulation des grains, d'une province à l'autre. Ces confidérations ont déterminé S. M. à remettre en vigueur les principes établis par la déclaration du 25 Mai 1763, & à raffurer les,négocians contre la crainte de voir leurs opérations traverfées par des achats faits pour le compte du gouvernement. En conféquence, elle permet à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de faire, ainfi que bon leur femblera, dans l'intérieur du royaume, le commerce des grains & farines, fans qu'elles puiffent être aftreintes à aucune efpece de formalité. Défend S. M. à tous juges de police & autres officiers d'apporter aucun obftacle à la libre circulation de province à province; défend également à toutes perfonnes de fe dire chargées de faire des achats de grains ou farines pour elle, & par les ordres; le

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