Page images
PDF
EPUB

VII. Pourront les Tuteurs y intereffer les Mineurs, dont la tutelle leur eft confiée pour une fomme n'excedant pas la moitié de leur argent, en tant qu'il fera réputé meuble, pourvû que les Tuteurs foient en fond pour y fournir en argent comptant, fans qu'il leur fera permis de vendre ou de charger leurs biens immeubles, ou rentes conftituées pour foufcrire, ou acheter des Actions dans la Compagnie au profit defdits Mineurs, à moins qu'ils n'ayent obtenu à cet effet la permif fion des Juges, auxquels il apartiendra d'en decerner en connoiffance de caufe, fuivant les Loix du Païs.

VIII. Pourront pareillement entrer en ladite Compagnie, foit par Soufcription, achat d'Actions, & à tout autre titre, tous les Etrangers & Sujèts de quelque qualité qu'ils puiffent être & de quelque Prince ou Etat que ce foit. Bien-entendu, que Nous accordons à tous nos Sujèts par un effet de notre amour paternel le terme d'un mois à compter du jour de l'ouverture des Livres, pendant lequel ils feront réçus feuls & par préference à fouferire, voulant qu'après l'écoulement dudit terme foient admis auxdites Soufcriptions tous autres, fans diftinction de Sujets ou d'Etrangers.

IX. Tous ceux, qui auront obtenu de Nous ci-après lettres de naturalité, & qui auront établi leur fixe domicile dans les Provinces de notre obéiflance, de même que ceux, qui y auront choifi leur demeure avec leurs Familles avant la date de cet O&troy; feront réputez nos Sujèts, & feront en droit de jouir de tous les avantages & privileges,

A S

que

que notre préfente conceffion accorde aux Naturels de nos Etats par raport à cette Compagnie.

X. Nous déclarons auffi, que les Actions, qui apartiendront à des Etrangers, en ladite Compagnie, de quelle qualité ou Païs qu'ils puiffent être, feront exemtes du droit d'Aubaine, & ne feront pas fujettes à être faifies de notre part ni confiscables à notre profit pour quelque caufe publique, ou confideration d'Etat, quand même Nous ferions en Guerre avec les Princes,ou Puiflances, dont tels Etrangers feront les fujèts, les éxemtant de plus en leurs perfonnes & Actions, avec ce qui en dependra de toute pourfuite & arrêt à titre de répréfailles tant par Terre que par Mer, défendant à nos Fifcaux, Procureurs Généraux, & à tous autres nos Officiers & Sujèts, à qui il pourra apartenir, de les molefter ou inquiéter à cet égard, à peine d'être réfponfables en leurs propres & privez noms, envers les intéreffez de tous dépens, dommages & inte

.rêts.

XI. Nous renonçons au droit d'hypothéque tacite fur les effets, que les Actionnaires nos Débiteurs auront dans la Compagnie, & au droit de préference, qui Nous pourroit competer à titre de telle hypothéque, quand même cette préference Nous feroit acquife avant que nos Débiteurs fe fuffent intereffez dans la Compagnie.

XII. Nous déclarons, que les effets de la Compagnie, ni les Actions, que les Intereffez y auront, ne pourront être arrêtez de la part de ceux, qui prétendront être leurs Créanciers, foit pour fonder la jurifdiction

d'au

d'aucun Tribunal à l'effet d'y pouvoir actionner des Etrangers, foit pour la feureté de la dette, à moins qu'ils ne foient munis d'une sentence renduë en jugement contradictoire, contre eux ou contre ceux de qui ils auront derivé leur droit à titre de fucceffion, ou que le Juge, à qui il apartiendra de connoître de la matière, n'accorde la permiffion d'arrêter lefdites Actions ou Effets, ce que Nous lui défendons de faire, à moins qu'il ne trouve des raisons fort importantes pour l'accor der.

XIII. La Compagnie aura droit de préference dans l'ordre des Créanciers fur tous les autres, nuls exceptez, fur les Actions & effets, que les Intéreflez auront dans la Societé, pour le récouvrement des prétentions, dont les Actionnaires lui feront rédevables, laquelle préference néanmoins n'aura lieu, que lorsqu'il s'agira des dettes, qui auront été contractées par les Actionnaires, après qu'ils fe feront intereffez dans le fond de la Compagnie, & n'empêchera pas, qu'ils ne puiffent difpofer valablement de leurs Actions, à la referve de ce qui eft dit dans l'Article 32.

XIV. De plus feront exemts de toute faifie, fequeftre & arrét les gages des Officiers fubalternes, & autres employez dans la Compagnie, foit par Mer ou par Terre en quelque qualité que ce foit, dont les appointemens fixés ne montent pas à un écu par jour, a moins que ce ne foit pour des dettes contractées après qu'ils fe feront engagées au fervice de la Compagnie, à fçavoir pour dépenses de bouches, habillemens ou loyer de maifon, quartier, ou chambre.

XV. Que les Directeurs de la Compagnie ne pourront être arrêtez en leurs perfonnes ou biens, afin de rendre compte de leur adminiftration dans la Compagnie, nilà titre du payement des gages de ceux qui feront employez au fervice de la Compagnie par Mer ou par Terre, en quelque qualité ou fonction que ce puiffe être, bien entendu qu'il fera permis à ceux, qui croiront avoir des prétentions contre eux à cet égard, de les poursuivre en juftice par devant leur Juge competent.

XVI. Les Directeurs & autres Supôts & Employez de la Compagnie allant en voyage pour les affaires de la Societé, ne pourront être aprehendez de corps, ou arrêtez pour quelque caufe civile que ce puifle être, foit en allant, en rétournant, ou dans les endroits où ils vaqueront à l'éxecution de leurs commiffions, déclarant tout ce qui fera entrepris contre le Privilege & Saufconduit accordé par cet Article, attentatoire & de nulle valeur, fans qu'il foit néceffaire d'obtenir A&te déclaratoire ou fentence d'aucun Juge à cet effet, & feront les Contrevenants refponfables envers la Compagnie & envers les Directeurs, Supôts & Employez refpectivement, de tous depens, dommages & interêts.

XVII. Nous permettons aux Directeurs de la Compagnie de faire arrêter par les Prévôts, ou autres Officiers de la Compagnie, les Soldats & Matelots qui fe feront engagez à fon fervice, & qui avant l'expiration du terme de leur engagement auront deserté ou fe feront écartez fans la permiffion de leurs Capitaines, dans quelque lieu qu'on les trouve, à condition néanmoins que lefdits Prévôts on autres

Of

1

Officiers de la Compagnie feront tenus avant que d'arréter lefdits Soldats ou Matelots, ou du moins avant que de les amener hors du diftrict dans l'étendue duquel l'arrêt aura été fait, d'en avertir l'Officier principal du Lieu, ou fon Substitut en fon abfence, ou le Bourguemaître au défaut de l'un ou de l'autre, à qui Nous ordonnons de le permettre fans remife, & fans que pour cette permiffion ils puiffent pretendre ni éxiger aucune recompense même à titre du pot de vin.

XVIII. Il ne fera pas permis à la Compagnie d'employer pour le Voyage des Indes d'autres Vaiffeaux que ceux qui lui apartiendront en propre, & dont les Gens de l'équipage, tant Officiers, Soldats que Matelots feront à fes ordres, gages, & ferment.

XIX. Nous regions le fond de cette Compagnie à fix millions de florins argent de change, lequel fera partagé en fix mille Actions, chaque Action étant fixée à mille florins de la même monnoye, & ladite Compagnie ne les pourra reconnoitre ni acheter pour fon compte que pour ledit prix de mille florins.

XX. Les Actions ne pourront être vendues ni cedées qu'après que les Livres de foufcription feront clos, & tous ceux qui feront intéreffez réellement dans la Compagnie, foit par voye de foufcription ou autrement, feront reputez vrais Poffeffeurs & Proprietaires de leurs Actions, jufqu'à ce qu'il conftera par leurs fignatures, au Livre de transport, ou par celles de ceux qu'ils y auront commis par jeurs Actes de procuration paffez par devant Notaires & Témoins, & dûlement legalifez,

« PreviousContinue »