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à aucune Puiffance fans notre confentement préalable.

XCVI. Les Commandans & autres Officiers militaires, que la Compagnie aura établis, Nous prêteront le ferment de fidélité, & à la Compagnie tel autre ferment, qu'elle jugera convenir, laquelle pourra auffi revoquer lefdites commiffions toutes les fois qu'elle trouvera à propos.

XCVII. Si après l'expiration du terme de cet Octroi, Nous ne trouvons pas à propos d'en accorder la continuation à la Compagnie, fes Forces, Munitions, & Armes Nous feront remifes, ou de notre confentement à la Compagnie qui fuccedera, en payant la valeur fuivant l'eflimation, qui en fera faite par des gens experts nommez de part & d'autre.

XCVIII. Les Terres que la Compagnie aura aquife avec les Droits, Cens & Rentes, lui appartiendront en toute propriété, Nous en refervant la Souveraineté, même elle ne pourra les vendre ni ceder à d'autres qu'à nos Sujets; Et fi après l'expiration de cet Octroi, Nous trouvons à propos de les retenir, ou faire ceder à la Compagnie qui fuccedera, il fera pourvû à fon defintereffement fur le pied préfcrit par l'article précedent.

XCIX. Nous promettons à la Compagnie, que Nous ne toucherons jamais fans fon confentement, foit en tems de guerre ou de paix, à fes Vaiffeaux, Artilleries, ou autres Munitions de guerre ou de bouche, Officiers, & autres Gens de Marine, ni à fes Magafins, pour les employer à notre fervice, pour quelque befoin que ce puiffe être.

C. Défendons très-expreffement à tous les Gouverneurs de nos Places, nuls exceptez ni refervez, & autres à quiil apartiendra, d'empêcher ni retarder en aucune manière la fortie de nos Ports & Rades, aux Vaiffeaux de la Comqagnie, lorsqu'ils feront chargez, & prêts à mettre à la voile, ni auffi l'entrée defdits Vaifleaux à leur retour dans nofdits Ports, ni d'exiger aucune chofe, pour quelque raison & fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine de concuffion, & ceux à qui il apartient auront un foin tout particulier, à ce que cet article, comme étant très effentiel au bien du Commerce, foit exactement observé.

CI. Nous promettons auffi à la Compagnie de la proteger & défendre envers & contre tous qui l'attaqueront injuftement, & même d'employer en cas de befoin la force de nos armes pour la foutenir dans la liberté entiere de fon Commerce & Navigation, & de lui faire faire raifon de toutes les injuftices, injures & mauvais traitemens, en cas qu'aucune Nation entreprit de la troubler dans fon Commerce & Navigation, & Nous aurons foin de lui procurer tous les avantages & facilitez poffibles par les Traitez de Paix, d'Alliance, & de Commerce que Nous ferons.

CII. La Compagnie pourra s'adreffer à Nous toutes les fois qu'elle croira convenable, que les conditions lui accordées par le préfent Octroi pourroient être changées, augmentées ou limitées pour le plus grand avantage de fon Commerce, notre intention Royale étant de la favorifer au tant qu'il eft poffible,

CIII. Finalement pour droit de reconnoiflance de cet O&troi, que Nous avons bien voulu accorder pour établir & former cette Compagnie, elle fera obligée de Nous préfenter, & à chacun de nos Hoirs & Succeffeurs un Lion couronné tenant les Armes de la Compagnie, du poids de vingt marcs d'Or.

Si enchargeons à notre très cher & bien aimé Coufin le Prince Eugene de Savoye notre Lieutenant Gouverneur & Capitaine Général de nos Païs Bas, & en fon abfence à notre très cher & bien aimé Coufin le Marquis de Prié notre Miniftre Plénipotentiaire au Gouvernement d'iceux, & donnons en mandement à nos très chers & Feaux ceux de notre Confeil d'Etat, Préfident & Gens de notre grand Confeil, Chancelier & Gens de notre Confei! ordonné en Brabant ; Préfident & Gens de notre Confeil en Flandres, & à tous autres nos Jufticiers, Officiers & Sujets, auxquels ce peut ou pourra toucher & regarder, qu'ils faffent, fouffrent & laiflent tous ceux de ladite Compagnie, tant en général qu'en particulier pleinement & paisiblement jouir & ufer de l'effet de cefdites Préfentes pour le tems, aux charges & conditions ci-deffus reprites, fans leur faire, mettre, ou donner, ni fouffrir être fait, mis, ou donné aucun trouble, ou empêchement au contraire, car ainfi nous plait-il; En témoignage de quoi Nous avons figné ces préfentes de notre main, & à icelles fait mettre notre grand Scel. Donné en notre Ville & Refidence Imperiale de Vienne, le dix-neuvième jour du mois de Decembre, l'an de Grace mille fept cens vingt-deux, & de nos Regnes, de l'Einpire Romain l'onzième, d'ErC5 pagne

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pagne le vingttième, & de Hongrie & de Boheme le douzième.

Etoit paraphé,

PR. DE CARDIA. Ps. vt.

Signé, CHARLES,

Plus bas,

Par Ordannance de Sa Majesté,

Contrefigné, A. F. DE KURZ.

La Conceffion de cet Octroi ouvrit les yeux aux Puiflances Maritimes fur les fuites qu'il alloit avoir au préjudice de leur Commerce; jufques là elles n'avoient pu fe perfuader que jamais l'Empereur l'accordât, & elle fe promettoient bien de ruiner le commerce de quelques particuliers,auffi tôt qu'il leur deviendroit préjudiciable. Ainfi à peine cet Octroi futil accordé qu'il s'éleva des plaintes & des Opofitions de tous côtez contre fon exécution. On en appella à la foi des Traitez, & l'on démontra évidemment que ceux de Weftphalie & de la Barrière étoient notoirement violez, ce grief fut le fujèt de plufieurs remontrances de la part des Compagnies Hollandoifes, tant l'Orientale que l'Occidentale, qui s'adrefferent à Leurs Hautes Puiffances, & de la part des Puiflances Maritimes à la Cour de Vienne. On feroit un gros Volume, & même deux, de tout ce qui a été écrit pour & contre fur ce fujèt; mais tout fe reduit à ce que l'on trouvera dans la Pièce fuivante, qui contient l'abregé de fept ou huit Memoires que les Compagnies des Indes avoient préfentez à Leurs Hautes Puiffances depuis le 29. Fevriér

1720. & que Leurs Hautes Puiffances avoient communiquez aux Cours de Vienne & de Bruxelles, les faifant apuyer inutilement par leurs Miniftres. Cette Pièce eft une Differta tion de Mr. Wefterveen, savant Avocat de la Compagnie Orientale, dreflée par ordre de fes Maitres, & à laquelle on n'a rien répondu de folide, foit dit fans partialité.

DISSERTATIO de Jure quod competit Societati privilegiate Foederati Belgii ad Navigationem & Commercia Indiarum Orientalium adverfùs Incolas Belgii Hifpanici, (hodie) Austriaci.

§. I. Mare, quantumvis commune fit, Principes tamen de ufu ejus inter fe convenire poffe, jure & exemplis demonftratur.

Q

Uatenus Mare, & ufus Maris, uti cæteræ

res, quæ jure Gentium communes funt, dominii capax fit, & legibus Imperantis fubjici poffit, hoc loco inquirere operæ pretium non videtur; fatis enim fuperque ista quæftio priori feculo agitata eft inter viros excellentes & præclaros, Solorzanum, Grotium, Seldenum, Pacium, Maulium, Welwodum, Grafwinkelium, aliofque, quorum fcrinia compilare non libet. Idque eo minùs, quod in hac Difputatione, -quæ intercedit inter incolas utriufque Belgii, Fœderati nempe & Auftriaci, id tantum controverfatur, an maria, ratione commerciorum, pacto

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