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tirent toutes les confequences du Traité de Commerce raporté ci-deflus page 127. & il leur parut que leurs intérêts y étoient visiblement facrifiez; on previt où ces premiéres conceffions de l'Efpagne en faveur des fujets de l'Empereur, aboutiroient; il n'étoit pas dificile de concevoir que ce n'étoit qu'un prémier degré qui conduiroit à d'autres, & que ces faveurs feroient fuivies d'autres plus importantes, enfin la garantie de la Compagnie d'Oftende exprimée dans ce Traité comme dans celui d'Alliance, reveilla les allarmes que l'on avoit déja; & les Compagnies des Indes Occidentales & Orientales établies en Hollande furent les premieres à fe plaindre dans les deux Memoires ci-joints.

Memoire de la Compagnie des Indes Occidentales prefenté à à Leurs Hautes Puiffances.

L

HAUTS ET PUISSANS SEIGNEURS.

Es Directeurs de la Compagnie Générale des Indes Occidentales de ces Provinces, réprefentent humblement, qu'ils ne peuvent fe difpenfer d'expofer refpe&ueufement à Vos. Hautes Puiffances, les Grièfs qui, par raport à la dite Compagnie Générale des Indes Occidentales, refultent du Traité de Commerce entre Sa Majesté Imperiale & Royale d'une part, & le Roi d'Espagne d'autre part.

Que ces Griefs font: 1. Que par le fecond Article de ce Traité, il eft permis aux VaifŃ 4 feaux

feaux de Guerre, de transport & de Commers ce de Sa Majesté Imperiale ou de fes Sujèts dans tous les Ports d'Efpagne (y compris nommement les Indes Orientales) & de s'y pourvoir de rafraichiflemens, vivres, & généralement de tout ce qu'ils pourroient avoir befoin pour leur voyage, le feu! trafic ou Commerce excepté? 2. Que par le 36. Article du même Traité, il eft encore permis aux Sujèts de Sa Majefté Imriale d'aporter dans les Royaumes d'Efpagne, toutes fortes de Danrées & Marchandiles des Indes Orientales en produifant un Certificat de la Compagnie des Indes établie dans les Païs Bas Autrichiens; avec les mêmes prérogatives & avantages qui ont été accordez fucceffivement aux fujets des Provinces-Unies par diverfes Conceffions Royales, & de plus avec cette Claufe, que les Sujets de l'Empereur jouiront generalement de tout ce qui avoit été accordé à cette Republique par le Traité de 1648. tant à l'égard des Indes qu'autrement & 3. que par le 47. Article on accorde en outre tous les avantages qui auroient pu avoir été cedez à la Nation Bri tannique par les Traitez de Madrid des Années 1667. & 1670. de même que par les Traitez de Paix & de Commerce de l'Année 1713. & en dernier lieu par certain autre Traité dont on n'exprime ni le tems, ni le lieu, ni le contenu; & aux Sujets de cet Etat, par les Traitez de 1648, 1650., & 1714. avec cette addition, qu'à l'égard de ce qui n'eft point exprimé dans ledit Traité de Commerce entre l'Empereur & l'Espagne, on devra suivre & pratiquer ce qui s'obferve par raport à la Grande-Bretagne & à cet Etat.

Qu'il paroit aux Réprefentans, que ces 3. Griefs font incompatibles avec le fameux Traité de Munfter, puifqu'il eft exprellement declaré en leur faveur par les Articles 5. & 6. que la Navigation aux Indes refteroit & feroit continuée fur le même pied qu'elle fe faifoit alors. fuivant les Octrois déja accordez & à accorder dans la fuite, & qu'à cet effet, la fufdite Compagnie d'une part conferveroit fon Etabliflement & fon Commerce, nommement dans le Brefil, en Afrique & en Amerique, & les fujèts de tous les Royaumes & Etats du Roi d'Espagne, d'autre part 's'abftiendroient de toute Navigation & Commerce dans les Lieux & Ports où ladite Compagnie des Indes Occidentales de ces Provinces pourroit avoir quelque Navigation ou Commerce: ce qui a été compenté de la part de cet Erat, par l'obligation reciproque que fes fujèts ne pourroient naviguer dans les lieux des Indes, où il étoit permis aux Sujèts d'Espagne de naviguer & trafiquer.

Que le Traité de Munfter a toûjours été entendu de part & d'autre de cette manière que toute la côté d'Afrique a été laiffée & eft demeurée à la Compagnie des Indes Occidentales de ces Provinces, même avec cette exactitude du côté des Espagnols, qu'ils n'y ont point tenté la moindre Navigation ou Commerce, & que depuis l'Année 1648. ils n'y ont point occupé un feul pouce de terre.

Que l'incompatibilité dudit Traité de Commerce entre l'Empereur & l'Espagne, avec celui de Munster confifte en ce qui fuit: Premiérement que le Roi d'Efpagne (foit dit avec N S

tout

tout le respect poffible) n'a pu ceder à un autre Prince ce qui ne lui apartenoit point ni à fes fujèts. En fecond lieu, que Sa Majesté Catholique ne pouvoit encore moins ceder le même droit à ces Etats ou Païs qui ont ci-devant apartenu à ces Royaumes, & qui ont été compris dans la prohibition defdits cinq & fixième Article: troifièmement, que la Réciprocation comprise dans les Articles 5. & 6. du Traité de Munfter pas lefquels cetre Republique a promis de ne point frequenter les Etablitfemens Espagnols dans les Indes, à condition que l'Espagne s'abstiendroit auffi d'aller dans ceux de ce Païs, ne peut pas permettre que cet Etat doive demeurer dans la même Restriction, lorfque l'Efpagne fait naviguer d'autres Peuples dans les Etabliffemens Hollandois aux Iudes, ou qu'elle y donne fon confentement: En quatrième & dernier lieu, que les fufdits Articles 5. & 6. font tels, que le Roi d'Espagne, n'a pû s'en departir fans la concurence de cet Etat qui au contraire a droit d'en exiger l'effet & l'observation.

Que les Reprefentans ne fe font aucune peine d'avouer que la Compagnie des Indes Orientales de ces Provinces icuffre, par le Traité de Commerce entre l'Empereur & l'ELpagne, un préjudice plus confiderable que la Compagnie Générale des Indes Occidentales de ce Païs, mais qu'il n'eft pas moins vrai & hors de conteftation, que les confequences qui en doivent refulter, concernent auffi bien les Reprefentans que la Compagnie des Indes Orientales de ce Païs.

Qu'il eft du moins certain, que par ledit Traité de Commerce le Roi d'Espagne a com

me

me légitimé & reconnu la Compagnie d'Or tende; outre que la permiffion accordée à ladite Compagnie, de pouvoir aller dans toutes les Indes Efpagnoles, & de s'y pourvoir de toutes fortes de rafraichiffemens & befoins, excede la faculté qui a jamais été donnée aux Compagnies des Indes Orientales ou Occidentales de ces Provinces: ce qui feroit par confequent une nouvelle infraction ou contravention au Traité de Munster.

Et comme les Repréfentans font fondez en toute maniére à reclamer le Traité de Munfter contre l'Espagne, & d'en demander & exiger l'entiere exécution, ils s'adreffent trèsrefpectueufement & très-ferieufement à Vos Hautes Puiffances, les fuppliant de vouloir accorder leur puiffante affistance & interceffion pour les fins fufdites, & de prendre là-deffus telle Refolution qu'elles trouveront convenable felon leur fageffe.

Memoire de la Compagnie des Indes Orientales préfenté à Leurs Hautes Puiffances.

HAUTS ET PUISSANS SEIGNEURS.

Es Directeurs de la Compagnie des Indes
Orientales de ce Pais ayant và decliner de

tems en tems leur Commerce dans les IndesOrientales, depuis qu'on a entrepris dans les Pais-Bas Espagnols, préfentement Autrichiens, d'exercer ce Commerce dans les Indes, fe font adreflez par differens Memoires à Vos Hautes

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