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tuellement pour le maintien & l'observation des fufdits Traitez, & des autres actes, qui aïant ftatué fur les affaires de l'Empire, font régardés comme la bafe & le fondement de la tranquilité du Corps Germanique & le foutien de fes Droits, Privileges, & Immunitez, auxquels leurs fufdites Majeftez defirent véritablement de pourvoir d'une maniere folide.

VI. La préfente Alliance fubfiftera pendant l'espace de quinze ans à compter du jour de la fignature du préfent Traité.

VII. Leurs Majeftez Britannique, Très Chrêtienne & Pruffienne inviteront les Princes & Etats dont elles conviendront entr'elles, à acceder au préfent Traité, & Elles font convenues dès à préfent d'y inviter, nommement les Seigneurs Etats Généraux des ProvincesUnies.

VIII. Ce préfent Traité fera approuvé & ra-. tifié par leurs Majeftez le Roi de la Grande Bret. le Roi Très-Chrétien, & le Roi de Pruffe, & les ratifications en feront fournies dans l'efpace de deux mois, du jour de lat fignature, ou plûtôt, s'il eft poffible.

En foi de quoi, nous, en vertu des Pleinpouvoirs refpectifs, avons figné le préfent Traité, auquel nous avons fait appofer les Cachets de nos armes, Fait à Hanovre le 3. Septembre 1725.

BROGLIO. TOWNS DE WALLEN

HEND.

RODT.

PRE

PREMIER ARTICLE SEPARE'.

C

Omme l'affaire arrivée dernièrement dans

la Ville de Thorn, & ce qui s'en eft enfuivi, ont alarmé plufieurs Princes & Etats, qui craignent qu'au préjudice du Traité d'Oliva il n'arrive à cette occafion des Troubles non feulement dans la Pologne, mais auffi dans les Païs voisins, leurs Majeftez Britannique, Très-Cgrétienne & Pruffienne, qui comme Garantes du fufdit Traité d'Oliva, font intereflées à ce qu'il foit maintenu & obfervé dans toute fon étendue, s'engagent d'emploïer leurs offices le plus efficacement qu'elles pourront; pour faire réparer ce qui auroit pa être fait de contraire audit Traité d'Oliva & pour cet effet leurs dites Majeftez s'inftruiront de concert, par leurs Miniftres en Pologne, des infractions qui auroient pû être faites au dit Traité d'Oliva, & des moïen's d'y remedier d'une manière qui affure entièrement la Tranquilité publique contre les dangers, auxquels elle feroit exposée, fi un Traité auffi folemnel que celui d'Oliva fouffroit quelqu'atteinte.

SECOND ARTICLE SEPARE'.

I en haine des fecours que Sa Majesté TrèsChrétienne donneroit à Sa Majesté Brit. & à Sa Majefté Pruffienne, pour les garantir du Trouble qu'elles pourroient fouffrir dans les Etats qu'elles poffedent, l'Empire déclaroit la Guerre à Sa Majesté Très ChréN 2

tienne

tienne, comme dans ce cas une pareille déclaration ne regarderoit pas moins le Séreniffime Roi de la Grande Bretagne & le Séréniffime Roi de Prufle, dont les intérêts auroient été les occafions de la Guerre, que S. Maj. Très Chrétienne effuyeroit, non feulement ils ne fourniront point leur Contingent en Troupes ni en qu'elqu'autre nature de Secours que ce pût-être, quand même leurs dites Majeftez Britannique & Pruffienne ne feroient pas comprises & nommées dans la Déclaration de Guerre que l'Empire feroit à la France, mais même Elles agiront de concert avec Sa Majefté Très-Chrétienne, jufqu'à ce que la Paix trou. blée à cette occafion fut rétablie, Saditte Majefté Britannique promettant d'ailleurs 1pecialement d'exécuter dans ce Cas comme dans tous les autres, les Traitez qu'elle a conclús avec Sa Majefté Très-Chrétienne, laquelle de fon côté promet de les obferver fidelement.

TROISIEME ARTICLE SEPARE'.

'Il arrivoit que nonobftant la ferme refo

ST lution dans laquelle eft Sa Majesté Très

Chrétienne, d'obferver exactement tous fes Traitez à l'égard de l'Empire, en ce à quoi il n'a point été dérogé par le préfent Traité, l'on voulûr de la part dudit Empire prendre quelque Réfolurion contre la France au Prejudice de la Garantie Générale des Poffef fions, telle qa'elle eft ftipulée par le Traité figné ce jourd'hui, Sa Majefté Britannique & Sa Majefté ruffienne promettent dans ce Cas d'emploïer leurs bons offices, Credit & Author ité

Authorité le plus efficacement qu'elles pourront, foit par leurs Voix & celles des Princes leurs Amis à la Diète. foit par tous les autres moïens convenables, pour empêcher qu'il ne fe commette rien qui y foit contraire; Mais fi contre toute attente, & malgré tous leurs efforts, la Guerre étoit declarée à la France de la part dudit Empire, quoiqu'en ce cas n'étant plus une défenfive, Elles ne feroient pas obligées fuivant fes conftitutions de fournir aucun Contingent, cependant pour ôter tout doute entre leurs dites Majeftez, fi elles croïoient ne pouvoir le difpenfer de remplir leurs devoirs de Membre de ce corps, Leurs dites Maj. Britan. & Pruffienne fe réfervent la liberté de fournir leur Contingent en Infanterie, ou en Cavalerie de leurs proprès troupes, ou de celles qu'elles prendront à leur folde de quelqu'autre Prince, à leur choix, fans que Leurs Majeftez_Britannique & Pruffienne, à raifon de leurs Contingents, ainfi fourni, foient cenfées avoir contrevenu au Traité figné ce jourd'hui, qui demeurera dens toute la force. Leurs Majeftez Brittannique & Pruffieune promettent de ne donner en ce cas, autres, ni plus grand nombre de Troupes contre Sa Majesté Très Chrétienne, que celui qu'Elles font obligées de donner pour leur Contingent, & qu'elles rempliront d'ailleurs dans les Cas prevus, leurs engagemens envers fadite Majefté Très Chrétienne, laquelle de fon côté ne pourra pour raifon dudit Contingent, exercer contre les Etats & Sujèts dudit Séréniffime, Roi d'Angleterre & dudit Séréniffime Roi

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de Pruffe, dans l'Empire, ou ailleurs aucune hoftilité, ni demander ou prendre aucunes Contributions, Fourages, Logemens de gens de Guerre, Paffages, ou autre chofe à la charge defdits Païs & Etats, fous quelque pretexte que ce foit, & dé même lefdits Etats, Places, Lieux, & Sujets ne pourront auffi fournir aucune defdites chofes aux Ennemis de Sa Ma jefté Très-Chrétienne, laquelle s'oblige auffi & promet de fon côté, que fi dans l'Empire on venoit à prendre des Réfolutions pareilles à celles, dont il eft parlé dans cet Article au préjudice des Rois de la Grande-Bretagne & de Pruffe, Sa Majesté Très Chrétienne prendra ouvertement leur parti & ne manquera pas de les affifter avec toute la vigueur néceffaire en conformité de ce Traité, jufques à ce que les troubles, torts & infractions ceffent entiè

reinent.

Ces Articles Separés auront la même force, que s'ils avoient été inferez de mot à mot dans le Traité conclu & figné ce jourd'hui, ils feront ratifiés de la même manière, & les ratifications en feront échangées dans le même tems que le Traité.

En foi de quoi nous fouffignez, en vertu des Pleinpouvoirs communiquez ce jourd'hui de part & d'autre, avons figné ces Articles & y avons appofé les Cachets de nos Armes. Fait à Hanovre le 3. Septembre 1725.

BROGLIO. TowNS DE WAL-
LEROD T.

HEND.

Les Hollandois furent les premiers qui fen

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