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vataire, et lorsque, d'ailleurs, les raisons de décider sont identiques, sauf à garder, dans la mesure des charges, la proportion que le testateur a établie dans l'attribution de ses biens (1). C'est, du reste, ce que la cour de cassation a reconnu comme constant, dans son arrêt du 13 août 1851, que nous avons cité ci-dessus (2). Il est vrai que dans l'espèce de cet arrêt, il ne s'agissait que d'un legs universel; mais la cour, voulant embrasser tous les cas, a développé une doctrine plus large que les faits de la cause, et elle a assimilé le légataire à titre universel au légataire universel, quant à l'obligation de payer les dettes ultrà vires.

1858. Quand il s'agit du partage des dettes entre les héritiers ou colégataires et le légataire à titre universel, on suit une règle différente de celle qui est suivie à l'égard des créanciers. Le légataire à titre universel est tenu au prorata de son émolument.

Nous avons vu la différence qui existe entre ces deux obligations (3). Un exemple la fera mieux sentir.

Titius laisse deux frères. Il lègue à Paul le tiers de tous ses biens; mais il le charge de donner 10,000 francs à Caius. Il laisse en mourant 60,000 francs.

La part virile de chacun des frères est du tiers, celle de Paul est également du tiers. Les créanciers de la succession ayant à recouvrer une somme de 9,000 fr., pourront contraindre les deux frères héritiers ab intestat et Paul, chacun pour 3,000 fr. qui est le tiers de leur tion virile.

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Cependant, Paul ne doit contribuer aux dettes avec les deux frères, que pour le cinquième de la succession, qui est l'émolument qu'il retire de son legs.

Ainsi, à l'égard des créanciers, il devra répondre pour sa part virile; mais les héritiers devront l'indemniser de tout ce qu'il paye au delà de son émolument. Il aura pour cela un recours contre ces derniers (4).

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1859. Quand, au lieu d'une quote-part fixe, le légataire à titre universel est appelé au legs d'une espèce de biens, comme de tous les immeubles, ou de tout le mobilier ou d'une quotité des immeubles ou du mobilier, il faut, pour fixer la part du légataire à titre universel, estimer tous les biens et faire la comparaison de la valeur des immeubles avec celle des meubles; puis on fait une ventilation. Or, comme c'est là une operation gênante, un au teur (1) a pensé que les créanciers n'avaient point à s'en occuper et qu'il leur suffisait d'actionner les héritiers à réservé pour la totalité, sauf le recours de ceux-ci contre les légataires. C'est là une erreur: les héritiers sont tenus personnellement pour leur part et portion virile. Les créanciers ne peuvent les actionner au delà; seulement, ils ont le droit de provoquer cette ventilation entre les héritiers et les légataires; mais dans aucun cas, ils ne sont dispensés de la division (2) bu of

1860. Nous avons vu que le legs de l'universalité de l'usufruit est un legs à titre universet. Il en résulte que le légátaire d'un tel legs devra contribuer au payement des dettes de la succession (3) mais comment calculerat-on cette contribution?risacons asb albont

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C'était un point très-controversé dans l'ancienne jurisprudence et quis suivant Ricard, avait mis à la gêne les auteurs (4) Mais l'art. 612 du Code Napoléon l'a simplifié. On estime, dit cet article, la valeur du fonds sujet a usufruit. On fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur: Sil'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en sest restitué à la fin de l'usufruit sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, de propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et » dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit; ou de faire vendre, jusqu'à due concurrence, une portion des biens sou » mis à l'usufruit,

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(1) M. Duranton, t. JX, n° 213 et 214.

(2) M. Vazeille, n° 5, sur l'art. 1012.

(3) Venuleius, 1. 43, D., De usu et usuf. per legat. (4) Ricard, part. 3, no 1533.

1861. Cette obligation, où se trouve l'usufruitier, d'avancer la somme nécessaire pour payer les dettes, ou de laisser vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit, ou de payer les intérêts des sommes avancées par le nu propriétaire pour le payement des dettes, ne saurait être arbitrairement modifiée par les juges, d'après les circonstances de la cause. Et c'est avec raison que la cour de Riom (1) a infirmé un jugement du tribunal de St-Flour qui, d'après l'estimation de l'usufruit, avait cru pouvoir fixer à un cinquième le payement des dettes de la succession à la charge de l'usufruitier. De même, un arrêt de la cour de Bordeaux (2) a infirmé un jugement du tribunal de Libourne qui, vu le grand âge de l'usufruitier, avait pris sur lui de fixer à une somme déterminée la somme à payer dans les dettes par l'usufruitier et de l'affranchir des intérêts des sommes avancées par le nu propriétaire pour le payement des

deltes.

1862. Quant à l'action hypothécaire à laquelle notre article astreint le légataire à titre universel, nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit précédemment (3) sur les droits des créanciers hypothécaires. Il en est du légataire à titre universel comme du légataire universel.

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1863. Le legataire à titre universel est tenu non-seulement du payement des dettes, mais encore du payement des legs. Les legs, en effet, sont des charges qui grèvent la succession. H suit de là, que le légataire à titre universel en concurrence avec un légataire universel, doit contribuer pour sa part et portion au payement des legs (4). L'article suivant s'occupe du point de savoir comment le légataire à titre universel doit contribuer au payement des legs, quand il est en concours avec un héritier à réserve. The

(1) 12 février 1830 (Devill., 9, 2, 398).

(2) 1 mars 1838 (Devill., 38, 2, 256). Junge Proudhon, De l'usufruit, t. IV. n° 1894.

(3) No 1838.

(4) Toullier, t. V, no 558 in fine. Grenier, no 520.

ARTICLE 1013.

Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

SOMMAIRE.

1864. De l'acquittement des legs particuliers par le légataire à titre universel, par contribution avec l'héritier naturel. 1865. Cas dans lequel le légataire à titre universel sera tenu de supporter seul le payement des legs.

1866. Suite.

1867. Cas dans lequel l'héritier naturel sera seul astreint au payement des legs.:

1868. Conséquences de ces différentes solutions, quant au profit des caducités,

COMMENTAIRE.

1864. L'article 1013 soumet le légataire à titre universel à contribuer à l'acquittement des legs particuliers avec l'héritier naturel. On aurait pu penser que l'héri→ tier naturel qui représente le défunt et qui a la saisine de ses biens est chargé de payer les legs avec l'émolument qu'il trouve dans la succession, lorsque cet émolument excède la réserve; mais notre article veut que pour les legs, comme pour les dettes, le légataire à titre universel qui a droit à une portion de l'universalité, supporte une contribution.

1865. Toutefois ce principe cesse de recevoir son application dans le cas où le testateur a manifesté une volonté contraire. Ainsi, lorsque le légataire à titre universel, au lieu d'être gratifié d'une quotité de la suc cession, est gratifié d'une espèce de biens (comme tout le mobilier ou tous les immeubles), et que le testateur a

disposé d'un objet compris dans le lot attribué au légataire à titre universel, il est évident qu'il a manifesté l'intention de priver le légataire à titre universel de cet objet et d'amoindrir son legs au profit du légataire particulier (1).

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1866. Cette intention se rencontre-t-elle dans l'espèce suivante? Pierre a légué tout son mobilier à Primus ; puis il a fait un legs particulier de 5,000 francs à Secundus. Comme le mot mobilier, pris dans son acception légale, embrasse l'argent, on demande si Primus est seul tenu de payer ce legs de 5,000 francs par délibation de son legs à titre universel, ou bien si l'héritier du sang doit y contribuer. Cette question peut dépendre des circonstances. Cependant, en l'examinant à un point de vue général, je ne pense pas qu'on doive la résoudre en fa veur de l'héritier du sang qui prétendrait faire retomber sur le légalaire à titre universel toute la charge de ce legs particulier. Quand le testateur a légué d'une manière générale une somme de 5,000 fr,, ce sont 5,000 fr. à prendre dans sa succession tout entière; ce qui est bien différent du cas où il aurait légué 5,000 francs à prendre chez tel notaire, ou renfermés dans tel portefeuille. Dans ce dernier cas, le légataire du mobilier devrait évidemment payer seul le legs de 5,000 francs. Mais, dans l'autre hypothèse, c'est la succession tout entière qui doit y contribuer conformément à notre article (2).

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1867. De même que l'intention du testateur peut empêcher l'héritier naturel de contribuer aux legs particuliers, de même elle peut faire porter tout le poids des legs sur l'héritier naturel. Supposons que le testateur ait fait un legs à titre universel du mobilier, puis un legs particulier d'un immeuble; ses héritiers naturels ne seront pas fondés à prétendre que le légataire du mobilier doit contribuer au payement da legs de l'immeuble. La volonté du testateur indique clairement que

(1) Infrà, no 1921, 1922.

(2) Delvincourt, t. II, p. 356, Toullier, t. V, no 559. M. Vazeille, n° 3, sur l'art. 1013.

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