tion. Arrêt en sens contraire. 11, 688 à 691. Son Congrégation des Jésuites. incapacité d'acquérir à titre gratuit. 549, 671. Congrégation des Frères de la doctrine chrétienne. Elle est capable de recevoir. Réfutation de l'opinion contraire. 528 et 672 à 675. Des congrégations de femmes, législation les concernant. 530.- Des sœurs hospitalières et des sœurs de charité. 696, 697.Des dispositions permises en faveur des établissements religieux légalement institués. Loi du 24 mai 1825. - Prohibition du legs universel. 692. — Fixation de la quotité disponible. 693. Présomption d'interposition entre les sœurs appartenant au même établissement. La dot payée par chaque novice ne doit pas être imputée sur la portion disponible. 694. De l'ancienne législation sur les dots apportées dans la communauté. 695. Du retour au donateur ou à ses ayant-cause des biens donnés, dans le cas où un établissement religieux vient à s'éteindre. 698. De la répartition entre les établissements ecclésiastiques et les hospices s'il s'agit de biens achetés. 699. créanciers du donateur d'une part, et les ayant-cause de celui qui est chargé de faire faire la transcription d'autre part. 1185 à 1188. Les créanciers du donateur peuvent exercer le droit de celui-ci dans le cas de donation d'effets mobiliers non accompagnée d'état estimatif. 1236, 1237. De la révocation des donations entre vifs pour fraude faite aux créanciers. 1286. - Les créanciers d'un légataire particulier pourraient-ils accepter pour lui IV, 1885, 1886. Du droit des créanciers de la succession contre les légataires universels, à titre universel ou à titre particulier. Voyez Dettes et charges. Les créanciers du légataire peuvent être admis à accepter la libéralité à laquelle il a renoncé 2159. Les créanciers du donateur sont non recevables à demander la nullité de la donation déguisée contrevenant aux art. 1094 et 1098.2747. D. § 2. Effets de la demande en délivrance, quant à la jouissance des biens, au profit du légataire universel. Voy. Legs universel. § 3. Des actions qui compétent aux légataires contre les héritiers du testateur ou autres débiteurs d'un legs.-Quid, en droit romain? 1793. Des actions personnelle, réelle et hypothécaire, accordées par le Code. 1794. - De l'action personnelle à laquelle sont soumis les débiteurs du legs. 1921. Cas dans lequel les héritiers sont tenus in solidum. 1922, 1923. — Quid, lorsque, par l'effet du partage, un corps certain légué est tombé au lot de l'un des héritiers? 1924. Quid, lorsque la chose léguée a péri par le fait ou la faute d'un des héritiers? 1925. De l'action réelle. Le légataire a l'action en revendication.1926. De l'action hypothécaire, 1927. Motif qui a fait introduire cette action. 1920. Peut-elle être exer Des augmentations qui ont été faites par le testateur postérieurement au testament. Que doit-on considérer comme augmentations. 1936 à 1941. Quid, lorsque avant le testament ou depuis, la chose léguée à été hypothéquée par le testateur? 1942 à 1944; ou grevée d'un usufruit, 1945; ou d'une servitude. 1946. Du legs de la chose d'autrui. 1947, 1948. - Du legs de la chose commune. 1949 à 1951.Effets du partage sur le legs de la chose commune. 1952, 1953. Du legs d'une chose indéterminée. 1954. Du droit romain. 1955 à 1957. Le choix appartient-il à l'héritier? 1957. — Il ne peut offrir une chose de la plus mauvaise qualité, ni être forcé à en donner une de la meilleure. IV, 1958. - Cas où le legs deviendrait un legs d'option. 1959. Du leys d'option. 1960 à 1975. - Du délai dans le quel doit s'exercer l'option.-Quid, en cas de désaccord entre les ayant— droit du légataire. 1799. Du legs fait par le testateur à son créancier, ou à son domestique.Il n'est point présumé fait en compensation, 1970,-même dans le cas où le testateur était déjà débiteur du légataire. 1971, 1972. — De la reconnaissance de la dette. 1973. Du legs de libération. Caractère de ce legs. Ses effets. li ne constitue pas un fidéicommis. I, 138 à 140. L'héritier ne peut, pendente conditione, exiger la somme dont la libération a été léguée au débiteur conditionnellement. 142, 143, 147. De son étendue. 1974. - Hypothèses. 1975, 1976, 1977. Il ne porte point sur les dettes postérieures au testament. 1978. Quid, si le légatare, ignorant la libération qui lui est faite, payait la dette à l'héritier? 1979. Quid, s'il avait payé du vivant du testateur ? 1980. La novation de la dette n'empêche pas le legs de libération de produire son effet. 1981. DEMONSTRATION. Du legs démonstratif. I, 369 à 379. Voy. Conditions. Dettes et charGES. § 1er. Des dettes et charges des successions. IV, 1835. 1° Du légataire universel. Il est tenu ultra vires. 1836.-Quid, lorsque le légataire est en concours avec un réservataire? Distinction à fire. 1837-1838. - Que comporte faction directe? Dans quelle mesure ce légataire en est-il tenu? 1839. -Du cas où il est en concours avec un réservataire. 1840-De l'action hypothécaire à laquelle il est assujetti. 1841.- Du paiement des legs. Comment le légataire universel en est-il tenu? 1842, 1843--De l'application de la loi Falcidie en droit romain. 1844. Elle n'a point été adoptée par le Code. 1845. --- 2° Du légataire à titre universel. De son assimilation au légataire universel pour le paiement des dettes. 1857.-Du partage des dettes entre les héritiers ou colégataires et le légataire à titre universel. Règle différente de celle qui est suivie à l'égard des créanciers. Quid, lorsque le legs à titre universel est d'une espèce de biens? 1859. Comment contribue le légataire de l'universalité de l'usufruit? 1860, 1861. De l'action hypothécaire. 1862. Le paiement des legs particuliers est une charge de la succession. Le légataire à titre universel doit contribuer, 1863,-même lors qu'il concourt avec un héritier na turel, 1864, à moins que le testateur n'ait manifesté une intention contraire. Exemples. IV, 1865 à 1867. Conséquences de ces solutions quant au profit des caducités. 1868. 3° Du légataire à titre particulier. Il n'est pas tenu des dettes lorsque la succession est solvable. 1982.Il est obligé de subir une réduction s'il y a lieu de parfaire les légitimes. 1983. Il doit supporter les charges résultant de la nature même de la disposition. 1984. Quid, en cas d'insolvabilité de la succession? 1985 à 1987. De l'action hypothécaire à laquelle peut être soumis le légataire particulier.1988, 1989. Des reconnaissances de dettes contenues dans un testament. — Sontelles révocables? IV, 2054 à 2061. – Quid, de la déclaration par testament qu'une dette a été payée. 2062, 2063. § 2. Des dettes en matière de donation entre vifs. De la condition d'acquitter des dettes imposée au donataire; V. Donation entre vifs, § 7. Dans le cas de partage d'ascendant; Voy. Partage d'ascendant. Dans le cas d'institution contractuelle; IV, 2365. Dans le cas de donation de biens présents et à venir par eontrat de mariage. IV, 2402 à 2406, et 2412 à 2427. Quid, de la condition imposée dans ce contrat de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur? 2448 à 2452. DONATION A CAUSE DE MORT. Ses rapports avec le testament. Exemple. Transformation de la donation à cause de mort. 1, 36, 37.-Pourquoi elle se perpétua dans les pays de droit écrit. 38. Pourquoi il en fut différemment dans les pays coutumiers. 39. Le Code a suivi l'exemple du droit coutumier. 40. -Quid d'une disposition où le donateur plein de vie, mais en présence d'un danger de mort, met le donataire en possession de la chose et pactise avec ce dernier qui accepte? Caractère d'une telle disposition. 41 à 44. De la disposition qu'on appelait à Rome mortis causa capio. 50. DONATIONS ANTÉNUPTIALES. Différence entre les donations anténuptiales dont s'occupe le Code et les donations propter nuptias. Le Code distingue les donations faites dans le contrat de mariage par des tiers aux époux et aux enfants à naître et les donations entre époux. IV, 2340. Elles ne peuvent être attaquées pour défaut d'acceptation expresse. 2469. - Secùs des donations faites en dehors du contrat de mariage quoiqu'en faveur du mariage. 2470. § 1er. Des donations anténuptiales faites par des tiers. 1. Des donations de biens présents. Elles sont régies par les règles ordinaires des donations et ne peuvent se faire au profit des enfants à naitre. 2341.-Exceptions admises par le Code. 2342. Cette donation donne lieu à la garantie. 2342. 2o Des donations de successions ou institutions contractuelles. Voy. Institutions contractuelles. § 2. Des donations entre époux. Voy. Donation entre époux. DONATION ENTRE VIFS. § 1. Observations générales sur la bienfaisance. I, 1 à 5. - Caractère particulier de la donation. 6. · En quoi elle diffère du testament. 7, 8. - La donation est du droit naturel. — Réfutation de l'opinion contraire. 9, 10, 11. Motifs qui justifient la réunion dans un même titre du testament et de la donation. 33. Coup d'œil sur l'ancienne législation. 34 à 44. -- Définition de la donation entre vifs, d'après l'art. 894 du Code Napoléon. 51, 56. Pourquoi elle est qualifiée entre vifs. 52 à 55. La donation est un contrat. — Controverses des auteurs. 57 à 61. Est-elle un contrat synallagmatiDistinction. 62, 63, — Le que? donataire peut-il répudier après L'article 931 reproduit la disposition de cette ordonnance. 1040. -Les règles prescrites sur la forme des donations sont de rigueur. 1067. - Quid, à l'égard des dons manuels? Voy. Dons manuels. Quid, des donations de créances, tels que titres de rente, actions, billets, etc.? 1057 à 1062. Une donation sous seing privé déposée chez un notaire, enregistrée et transcrite aux hypothèques, serait sans valeur. 1063. Le donateur pourrait l faire annuler même après ratification et exécution. 1064. Quid, des héritiers et ayant-cause du donateur? 1065 à 1067. — Le donateur, après la délivrance des megbles, pourrait-il invoquer le défaut de l'état estimatif exigé par l'art. 948 du Code. 1068.. Quid, des donations avec charge - Distinction à faire. 1069 à 1072. · Quid, en matière de donation rémunératoire? 1073, 1074, 1075.- Des remises de dettes. 1076 à 1078. — La renonciation à une prescription acquise est exempte des formalitės de la donation. III, 1079. — Il en est de même du cautionnement d'une det. te. 1080.- Ainsi que des libéralités $4. De la transcription Nécessité de la transcription dans les donations de biens susceptibles d'hypothèques Voy. Transcription. § 5. Formalités spéciales aux donations d'effets mobiliers. Voy. Donation d'effets mobiliers. § 6. Quels biens peut comprendre la donation? Elle ne peut comprendre que les biens présents du donateur. III, 1193. De la donation des biens présents et à venir endroit romain. 1194. Dans les pays coutumiers. -Ordonnance de 1731. 1195, 1196. La nullité ne porte que sur les biens à venir. 1197. - Ce qu'il faut entendre par biens à venir. - Exemple. 1199 à 1204. — Les donations par contrat de mariage ne sont pas soumises à cette règle. 1198. Voy. Donation anténuptiale. § 7. De certaines conditions qui rendent nulles les donations entre vifs, autres que celles mentionnées aux chapitres VIII et IX du titre des donations. De la condition potestative de la part du donateur. 1206, 1207. Des conditions relatives au paiement des dettes. 1208 à 1221. Des conditions impossibles ou contraires aux lois ou aux mœurs. Voy. Conditions. De la réserve faite par le donateur de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur jes biens donnés. A qui appartient l'effet ou la somme si le donateur meurt sans en avoir disposé? 1222 à 1224. Quid, s'il s'agissait d'une réserve éventuelle qui regardât un tiers et qui par l'événement ne pourrait plus avoir lieu? 1225, 1226. De la réserve de la jouissance ou de l'usufruit des biens donnés soit au profit du donateur, soit au profit d'un tiers. 1254, 1255. Le donateur qui s'est réservé l'usufruit n'est pas astreint à donner caution. 1256. Serait-il tenu de faire dresser un état des immeubles réservés? 1257. -Quid, de la réserve de jouissance dans les donations d'effets mobiliers? Voyez Donation d'effets mobi liers. De la stipulation du droit de retour. Voyez Droit de retour. § 8. De la révocation des donations. Voyez Révocation. § 9. Des donations anténuptiales et des donations entre époux pendant le mariage. Voyez à ces mots. DONATIONS ENTRE ÉPOUX Pourquoi le Code ne s'occupe pas des donations faites par des tiers aux époux pendant le mariage. IV. 2515.- Du droit romain en ce qui concerne les donations anténuptiales et du droit coutumier en ce qui concerne le douaire, les gains de survie et autres avantages légaux. 2516.- Division du sujet. 2517. § 1. Des donations par contrat de mariage. Liberté dont jouissent les époux pour se donner par ce contrat. — Le droit romain et le droit coutumier. 2518 à 2520.- Système du Code. 2521. La réciprocité ne détruit pas le caractère de libéralité.-Conséquences. 2522, 2523, 2524. Conditions que les donations entre futurs admettent. -- - De |