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ducité des dispositions testamen

taires.

1° De la caducité par le prédécès du légataire. IV, 2121. Elle n'a pas lieu s'il est prouvé que le legs est une reconnaissance de dette. 2122.. Quid du legs remunératoire? 2123.

Les présomptions établies par l'art. 720 du Code, en cas de mort dans un même événement de personnes appelées à se succéder réciproquement ab intestat, sont-elles applicables entre le testateur et le Le legs légataire? 2124 à 2132. n'est point caduc si le testateur a manifesté la volonté que les béritiers du légataire recueillissent à son défaut. Cette volonté doit-elle être formellement exprimée? 2433. 2o De la caducité des dispositions conditionnelles, lorsque le gratifié meurt avant l'accomplissement de la condition. Distinction à faire. 2134, 2135.

3° De la caducité par la perte de la chose léguée durant la vie du testateur. 2136, 2137. -- Quand une chose est-elle censée avoir péri? 2138 à 2141. La volonté du testateur doit être recherchée et touL'insuffijours prévaloir. 2142.

sance des biens de la succession peut rendre le legs caduc en tout ou en partie.2143.-De la perte arrivée après la mort du testateur. 2144.

4 De la caducité par incapacité du légataire. Voy. Capacité. De l'époque à considérer pour apprécier l'incapacité. 2146.

50 De la caducité par répudiation. De la différence entre la donation et le legs quant à l'acceptation. Voy. Répudiation.

§ 2. Quelles personnes peuvent profiter de la caducité du legs?— Droit d'accroissement. Voy. Accroissement.

§ 3. Caducité des donations faites en faveur du mariage.

Il y a caducité si le mariage ne s'ensuit point. IV, 2471, 2472. Du cas où la donation faite en faveur du mariage se trouve hors du contrat, 2473. - La caducité s'ap

plique aux donations déguisées. 2474. La nullité du mariage a-telle le même effet que son inaccomplissement? 2475. — Quid, à l'égard des tiers? 2476.- Quelle est l'influence de la nullité du contrat de mariage sur la donation? 2477.La célébration du mariage après la mort du donateur empêche la caducité. 2478. Quid, de l'incapacité survenue en la personne du donateur avant la célébration du mariage? 2479.

-

De la caducité des donations faites à l'un des époux dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 du C. Nap., si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. 2480.-1• A quelles donations s'applique la caducité prononcée par l'art. 1089 du Code?2481 à 2486.-2o Quel est l'événement qui opère la caducité ? Le prédécès du donataire et de sa postérité. 2487.-Il s'agit de la postérité du mariage favorisé par la donation. 2488, 2489. — Un enfant adoptif ne fait pas obstacle à la caducité. 2490.-Quid de l'enfant naturel légitimé ? 2491. — De la condamnation du donateur à une peine afflictive perpétuelle. De sa disparition et de la déclaration d'absence. 2492, 2493.-Des mêmes causes à l'égard du donataire. 2494, 2495. Effets de la caducité. 2496 à 2499.

CAPACITÉ. INCAPACITÉ. De la capacité de donner et de disposer à titre gratuit.

Observations préliminaires. — La capacité de donner et de recevoir par donation entre vifs ou par testament est de droit commun. 11, 509.

Motifs de certaines exceptions, 427.-Distinction entre la capacité active et la capacité passive. 428. Entre la capacité absolue et la capacité relative. 429. Toute disposition en faveur d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. Voy. Donation, Déguisement.

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§ 1er. Époques auxquelles doit être considérée la capacité de recevoir et disposer à titre gratuit.

10 Dans les testaments, en ce qui concerne le testateur. 429 à 434. En ce qui concerne les héritiers in stitués et les légataires. 435 à 439.

20 Dans les donations entre vifs, relativement au donateur, 440, — au donataire.441.- Quid, au cas de donation faite à un enfant à naître? 442. §2. Incapacités actives, c'est-à-dire qui empêchent de disposer valableL'art. ment. Enumération, 443. 901 embrasse les donations entre vifs et les testaments.

1 incapacité.-De l'insanité d'esprit. Voy. Alienation mentale. Quid, de certaines infirmités corpo535. relles et de la vieillesse? II, 536. - Du sourd-muet. 537 à 539.

Un aveugle peut-il tester en la forme olographe? 540.- Le testament olographe est-il à l'abri des attaques qui peuvent se tirer de la démence, de la captation et autres causes de cette nature? 508.

--

2 incapacité. De la mort civile et des condamnations en matière criminelle. Voy. Mort civile. 3 incapacité. De la minorité. Voy. Minorité. 4 incapacité. De l'état de femme mariée. Voy. Femme mariée. 5 incapacité. Du prodigue. Le prodigue, qui est privé de l'administration de ses biens, peut disposer par testament; mais il ne peut dorner entre vifs qu'avec l'assistance de son conseil judiciaire. 534. 6o Des étrangers. Voyez Étran

gers.

7. de la capacité des communes, des congrégations religieuses, des établissements publics et autres moraux, civils et religieux, et de celle des membres de ces corps considérés ut singuli. Voy. Corps moraux. § 3. Incapacités passives. Elles sont absolues ou relatives. 541.

Des incapacités absolues.

1° De la mort civile et de certaines condamnations criminelles. Mort civile.

Voy.

2o Des personnes incertaines. Ri

gueur de l'ancien droit romain corrigée par Justinien. 544.- Peu importe que le testateur ne connaisse pas la personne qu'il institue, si elle se trouve suffisamment désignée par le testateur et si la disposition n'a pas été faite au Quid, si la perhasard. 546. sonne gratifiée n'est pas conçue De au décès du testateur? 547. la faculté d'élire. 548, 615. — Du legs fait à un exécuteur testamentaire pour être employé suivant les intentions secrètes du testateur. 549, 550, 551.- Quid, des queslions de dépôt entre vifs? 552. Du mandat de remettre une chose à une personne désignée. Quid, si elle n'est pas désignée dans le testa· En quel ment? 543, 554, 535. sens les legs faits à des animaux sont valables. 501.

3o Des corps moraux, civils et religieux. Et des religieux considérés ut singuli. Voy. Corps moraux.

4o Des étrangers. Voy. Étrangers. 5o De l'incapacité passive en droit romain de la veuve qui se remariait ou malversait dans l'an de deuil.

Quid, dans l'ancien droit français? Quid, sous le Code? 563, 2200. Des incapacités relatives. Énumération. II, 567.

1° Quid, du concubinage. - Voy. Concubins.

2o De l'indignite?—Voy. Indignité. 30 De la minorité. Voy. Minorité. 4° De la femme mariée. Voy. Femme.

5o Des enfants à naître. Enfants à naître.

6 Des enfants naturels. Enfants naturels.

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Voy. Voy.

7° Docteurs en médecine et en chirurgie, officiers de santé, pharmacien. Voy. Médecins. 8° Ministres du culte. nistres du culte.

9 Des témoins du testament.

instrumentaires.

-

Voy. Mi

instrumentaires Voy. Témoins

10° Des conjoints. (Art. 1094, 1098 du Code Napoléon.)

§ 4. Des Donations déguisées fai

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Malgré le silence du Code, il est certain que le testament pourrait être cassé pour suggestion et captation. 494, 495. · Il n'y a pas captation dans cette circonstance, que le testateur aurait eu recours à l'avis d'un conseil. 497 à 499.-Quid, du concubinage? Voy. Concubins. CAUSE. De la cause ajoutée aux libéralités.

En quoi elle diffère du mode. 379. De la cause finale. De la cause Différence entre impulsive. 370. ces deux espèces de causes.- ConDans le séquences. 381 à 384. doute, il faut la considérer comme Elle est pureimpulsive. 385. ment impulsive lorsqu'elle a pour objet l'intérêt du légataire, 386, finale lorsqu'elle est conditionnellement exprimée. 387.-Il en est de la fausse cause en matière de donation entre vifs, comme en matière de legs, 388. — De la cause conDistraire aux bonnes mœurs. tinction. Observations sur le sens de certains mots et de certaines formules employés dans les dispositions modales. Voy. Conditions, § 9.

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CODICILLE. Du codicille dans l'ancien droit. Ses différences avec le Sous testament. I, 45, 46, 47. le Code, il n'y a plus de différence entre le codicille et le testament. 48. CONCUBINS. Y a-t-il entre concubins incapacité de donner ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament? Du concubinage en droit romain. II, 568 Ancien droit français, lois des 17 nivôse an Com11 et 4 germinal an VIII.

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ment le silence du Code doit être · La doctrine et interprété. 569. la jurisprudence sont d'accord pour laisser subsister les donations entre concubins, 570, — à moins qu'il n'y ait captation frauduleuse. 571. Mais le concubinage n'est point une preuve irréfragable de la cap. tation. 496. Des dons et legs dans le cas où le concubinage prend le caractère d'adultère. 572. CONDITIONS. Acception générale de ce mot dans le sens de l'article 900 du Code Napoléon relatif aux dispositions gratuites entre vifs et tesiamentaires. 1, 189.

-

§ 1. Définition, classification des conditions proprement dites. Nuances qui les distinguent. 190 à 207. $ 2. Circonstances nécessaires pour que la disposition soit affectée Déductions. par la condition. 1re Circonstance : La condition doit dépendre d'un événement futur. 208. Quid, si l'événement déjà arrivé était inconnu? 209. Quid, si la condition portait sur un événement déjà arrivé mais qui pút arriver une seconde fois? 210, 211. 2 Circonstance : La condition doit être d'une chose possible et licite. - Effets différents des conditions impossibles et illicites dans les testaments et dans les contrats. 212 à 224. L'article 900 comprend l'impossibilité de droit et de fait comme celle de nature. 225. - Elle Des condoit être absolue. 226. ditions impossibles parce qu'elles De l'imsont fausses. 227 à 231. possibilité survenant après le testament et avant la mort du testateur. 232 et 320 à 339. Quid, lorsque la condition devient impossible après la mort du disposant ? 233. Exemples de conditions contraires aux bonnes mœurs naturelles on civiles. 234, 235, 236. — De celles restrictives de la liberté quant au Des condimariage. 237 à 249 tions affectant la liberté de prendre un état. 250, 251, 252. — De celle d'habiter avec le donateur ou dans un lieu désigné. 253. - De vivra

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d'embrasser

de ne

honnêtement, 254,
tel ou tel culte, 255, de prendre
le nom du testateur, 256,
pas demander le compte que le tu-
teur doit à son pupille. 257. - De
la défense de faire inventaire. 258
à 263. De la condition de ne
point attaquer un acte nul. 264.
Du legs fait avec condition que le
légataire n'attaquera pas le testa-
ment. 265, 266. De la condition
de respecter le partage des lots fait
par le testateur et de la sanction
pénale qu'il y ajoute. 267, 268.
De celle de renoncer à une succes-
sion échue et même non échue, 269,

-

de vendre sans formalités de jus-
tice lorsqu'il y a des mineurs. 270.—
De la défense d'aliéner pendant un
certain temps. 271. De la clause
d'insaisissabilité. 272.

-

-

3 Circonstance. L'événement dont
dépend la disposition doit provenir
de la volonté spéciale du défunt.
De la condition extrinsèque.
Ses effets. 273, 274. 275. Du
legs fait sous une condition potes-
tative de la part de l'héritier chargé
du legs. 276. La condition peut-
elle être déférée à l'arbitrage d'un
tiers? 277, 278. Le testateur
peut faire dépendre le legs d'un
fait qu'il serait au pouvoir d'un tiers
d'exécuter. 279. La disposition
dépendant d'une condition perplexe
est nulle. 280.- Quid, de l'obliga-
tion imposée au légataire de donner
une chose égale au legs? 281.

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§ 3. Effets des conditions. Trois
époques à préciser. 282,

1re époque. Temps où la condition
est pendante. De l'effet suspensif.
Le légataire n'a qu'un droit éven-
tuel. 283. - Conséquences. 284 à
290.

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2e époque. Temps où la condition
arrive. L'événement de la condition
ᎠᎥᏝ -
produit un effet rétroactif.
férence dans les contrats quant aux
effets des conditions. 294. - Quid,
quant à la condition résolutoire.
293 à 296.

3 époque. Temps où la condition
vient à défaillir. Défaillance de la
condition suspensive et ses effets.

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-

-

La mort civile est-elle équipol-
lente à la mort naturelle? 306.
La condition suspensive peut-elle
être accomplie par une personne ou
en une personne autre que celle dési-
gnée? 307 à 312.- Peut-elle l'être
valablement par le mineur non au-
torisé ? 313. — Du temps pour l'ac-
complissement des conditions.
Quid, si elle n'a pas été remplie
dans le délai préfix? -Distinctions.
314 à 325.- Cas dans lesquels la
condition non accomplie est censée
l'être. 1re règle. Lorsque celui
qui avait intérêt à ce que la condi-
tion ne s'accomplit pas, en a empê-
ché l'exécution. 326. 2a règle.
Lorsque le tiers placé dans la con-
dition et chargé de recevoir ou de
permettre, refuse et met ainsi le lé-
gataire dans l'impossibilité de rem-
plir la condition. 327, 328. — 3a
règle. Les couditions potestatives
sont censées accomplies lorsqu'il ne
tient pas à celui à qui elles sont im-
posées de les remplir. 329. — Quid,
s'il s'agit d'une condition mixte?

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--

Distinction entre la partie de la
condition qui est casuelle et la par-
tie potestative. 330 à 344.

La condition peut-elle être divisée
dans son accomplissement réel et de
fait? Distinctions. Exemples.

-

345 à 350.

-

A qui incombe la
preuve de l'accomplissement? 351.
§ 5. Du mode ajouté aux actes à
titre gratuit. Voyez Mode.
§ 6. De la démonstration.
caractère. Différence entre la dé-
monstration et la détermination ou
en d'autres termes entre le legs

60

Son

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Sens à donner en cette matière aux expressions si, lorsque, quand, pour, etc., et à diverses formules. 405 à 414. De la répétition tacite des charges et conditions. lorsque la personne gratifiée ne recueille pas, la charge qui lui est imposée passe-t-elle à la personne qui recueille à sa place? 415 à 422. 2. Quand les charges sont-elles censées répétées? 423 à 426. CORPS MORAUX. § 1er. De leur capacité de recevoir des libéralités.

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Distinction entre les corps moraux prives et les corps moraux publics. Ceux-ci n'ont d'existence que par la sanction de l'autorité et ne peuvent acquérir à titre gratuit qu'avec son autorisation. II, 662. Les corps moraux publics sont civils comme les communes, les hospices, etc., ou religieux comme les églises, les congrégations, etc. 663.

Variations du droit romain en cette matière. 556, 658 à 661 et 684. Deux conditions sont exigées par le Code: l'autorisation d'existence, l'autorisation d'acceptation de la libéralité.¿— Explication historique, à ce sujet, sur l'aneien droit féodal d'amortissement. '665 à 669.- Peu importe que le

corps moral ne soit pas désigné par son nom dans l'acte de libéralité, si la disposition en elle-même ne laisse aucun doute. - Exemple. 557 à 560.

De l'autorisation d'accepter nécessaire aux établissements publics.Législation à différentes époques. 676 Danger qui peut résulter des retards qu'entraîne cette nécessité, notamment en ce qui concerne les fruits et intérêts. 677. — La loi ■ du 18 juillet qui a remédié à cet inconvénient en ce qui concerne les communes, est-elle applicable aux établissements de bienfaisance? 678, 679. Peu importe que le corps moral appelé à recueillir ne soit pas désigné par son nom, si la disposition en elle-même ne laisse aucun doute. Exemple. 557 à 560.

§ 2. Observations particulières aux congrégations religieuses.

Des lois du 2 janvier 1817 et 24 mai 1825 sur ces congrégations, — Elles ne peuvent ni posséder ni recevoir, si elles ne sont formellement instituées par la loi. 670. Quid, du legs fait à un établissement religieux dont l'existence n'a été autorisée que postérieurement au décès du testateur? 612. — Quid, du legs à une congrégation qui s'éta– blira dans vingt ans, lorsque le donateur est décédé avant la création de l'établissement? 613. - La loi n'autorise pas les congrégations religieuses d'hommes. Exceptions. 671. La constitution de 1848 n'a point restreint le droit de tutelle de l'Etat. 680, 681, 682. — Il doit s'étendre particulièrement sur les établissements religieux dans l'intérêt des familles. 683. - Des moyens fréquemment employés pour frauder la loi. 684. Moyens de prouver la fraude. 685. Des présomptions habituelles d'où résulte l'interposition de personnes. 686, 687. Objections des congrégations religieuses non-autorisées qui prétendent que, n'étant point reconnues par la loi, elles ont la capacité de simples particuliers; réfuta

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