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velle se esse hæredem (1); elle se faisait en présence de témoins (2), et elle était indispensable lorsque le testateur avait dans son testament ordonné la crétion parfaite, c'est-à-dire, lorsqu'il avait dit: Si non creveris, exhæres esto (3).

Au contraire, si le testament n'avait ordonné la crétion qu'imparfaitement, c'est-à-dire, sans ajouter la menace d'exhérédation, l'adition pouvait se faire par de simples actes d'héritier (4).

Les lois relatives à la crétion subirent, à différentes époques, des modifications diverses. Enfin, d'après la loi 17, C., De jure delib., elle fut tout à fait abrogée. Cretionum scrupulosam solemnitatem hac lege penitùs amputari decernimus (5).

1811. 2° La gestion comme héritier (pro hærede gestio) consistait dans un fait, ou dans une parole non solennelle qui prouvait que l'institué avait la volonté d'accepter l'hérédité. Cependant, dans un sens plus étroit, les mots pro hærede gestio s'appliquaient à un fait d'aeceptation. On appelait adition la volonté d'accepter manifestée par des paroles (6). Mais, dans la pratique, on a souvent confondu ces mots.

L'adition seule ou la gestion pro hærede rendait héritiers ceux qui n'étaient pas héritiers siens. Elle était tel. lement nécessaire que si l'héritier institué mourait sans faire adition, il ne transmettait nullement à ses héritiers le droit de se porter héritiers. C'est un principe des lois romaines fort bien développé par Doneau (7).

(1) Varro, De ling. latinâ, I. 11. Caïus, comm. 2, § 164 et seq. (2) Cicero, ad Atticum 13, 46, t. XXIV, p. 129 (édit. Panckoucke: .... Tùm ex eo cognovi cretionem cluvii (o Vestorium negligen» tem!) liberam cretionem, testibus præsentibus, sexaginta diebus. » Metuebam ne ille arcessendus esset, nunc mittendum est ut meo » jussu černat. '»\

(3) Caïus, comm. 2, § 174.

(4) Caius, comm. 2, §§ 177 et seq.

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(5) Furgole, ch. 10, sect. 1, n°8. Pothier, Pand., t.II, p. 252, no7. (6) Instit., 1. 2, t. XIX, § 7. Caïus, loc. cit.

(7) Comm., 1. 7, ch. 4, no 12. L. 7 Quoniùm, C., De jure delib. et de ad. hæred.

1812. Cependant cette rigueur fut mitigée par la suite, comme l'enseigne le même auteur: 1° d'abord la constitution de Justinien Cum in antiquioribus (1), accorda à tous les héritiers en général (omnibus hæredibus in commune) le bénéfice suivant, savoir: que s'ils décédaient dans l'année depuis qu'ils avaient eu connaissance de l'ouverture de la succession à leur profit, ils transmissent à leurs héritiers le droit de délibérer et de faire adition, mais à condition cependant que ceux-ci n'auraient pour délibérer que le temps qui resterait à leur auteur, et rien de plus (2); 2o un autre relâchement des anciens principes fut accordé à la faveur de certaines personnes.

En premier lieu, aux enfants émancipés ou aux enfants héritiers de leur mère. S'ils meurent avant d'avoir fait adition, ils transmettent l'hérédité à leurs héritiers siens (3). (Quant aux enfants siens, on sait que bien qu'ils meurent sans avoir fait immixtion, ils transmettent l'hérédité non-seulement à leurs héritiers siens, mais à toutes sortes de personnes) (4).

En second lieu, lorsque l'hérédité est déférée à l'infanti, il est permis au père qui a cet enfant en son pouvoir de faire acte d'adition après sa mort et en son nom, et d'acquérir ainsi l'hérédité (5).

Un troisième tempérament a été introduit en faveur de la cause, par exemple, si l'héritier a été empêché par une cause légale qui l'a mis dans l'impossibilité d'accepter avant sa mort. Ainsi, d'après le S. C. Silanien, il n'était pas permis de faire

tament du testateur action, et d'ouvrir le tes

avant qu'on eût mis les esclaves à la question (6). Si l'héritier meurt dans cet intervalle, les actions utiles sont transmises à son héri

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(1) L. 19, C., De jure delib. et de ad. hæred.

(2) Doneau, loc. cit., no 14.

(3) L. unic., § 5 in novissim., C., De caducis tollend. Doneau, lib. 7, c. 4, n° 17.

(4) Hillig., loc. cit., note 5. Cujas est d'avis contraire, ad Afric., IV, ad. leg. 16, De lib. et post.

(5) L. 18, Si infanti, §§ 1 et 2, C., De jure delib.

(6) Ulpien, 1. 3, § 18, Quod ad causam, D., De S. C. Silan. el Claud. Paul, Sent., I. 3, t. V, no 1.

tier (1). En effet, l'héritier ne doit pas être préjudicié de ce qu'il a obéi aux lois. De même le S. C. Carbonien veut que si quelqu'un est institué héritier par un testament dans lequel le fils impubère est prétérit, et qu'on nie que ce dernier soit fils du défunt, on lui donne néan moins la possession des biens, et qu'on diffère jusqu'à sa puberté le jugement de la filiation.ont

Si dans l'intervalle l'héritier décède, on vient en aide à ses héritiers, et s'il est reconnu que l'impubère n'est pas fils, ils peuvent faire adition (2).anoT

Un quatrième tempérament introduit par l'équité était celui-ci un posthume est prétérit, et le testateur institue un individus qui est en même temps héritier ab intestat ce dernier meurt sans avoir demandé la possession des biens S'il est ensuitez reconnu que la femme du défunt n'est pashgrosse, des héritiers de cet heritier, qui est ainsi appelés ab intestat, pourront néanmoins faire adition: Mais il n'en serait pas de même, si cet héritier n'était pas aussi héritier ab intestat: ce serait tant pis pour lui s'il ne s'était pas porté héritier (3).

L'adition d'hérédité avait un effet rétroactif au temps de la moft ? & Omnis hæreditas, quamvis posteà adeatur, ta• mcn cum tempore mortis continuatur (4), sieb

1

D'après les principes que nous venons d'exposer, on faisait une différence entre l'adition, ou pro hærede gestio, et l'immixtion!oup on elsupzus avós

L'adition, ou pro hærede gestio, slappliquait aux actes ou paroles par lesquelles un héritier étranger acceptait T'hérédité' ficreq 19 9rislo 129 9291 91190 52

L'immixtion s'appliquait aux héritiers siens; car ceuxci s'immiscaient plutôt qu'il n'accepisient (5). 27mm, fi (9) si anovo non sup 63 пolsz 20 -97 -l'%; non uo Jaseul91 210998 19 291911 891 de 150 -(4)-Ulpien, 13, § 30, Eleganter. D. eodem. liter. "! 42(2) Doteau, Comm, 8. A, 19, in fired

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(3) Papinien, 1. 84, D. De acq, vel om. hered. Paul, I. 4, § 5, D., De bonor. possess. contra tabulas! Bufeau, loc. cit., n° 20. Favre, conject. 1, conject. 29.

(4) Paul, l. 138, D., De regul. juris. Pothier, Pand., t. II, p. 243, no 71.

(5) Furgole, ch. 10, sect. 1, n° 11.

1813. Telle était à Rome la législation en cette matière. Mais ces différentes règles que nous venons d'examiner, sur la différence entre les héritiers siens et étrangers, et sur l'obligation de faire adition imposée à ceux-ci pour avoir la qualité d'héritiers, n'étaient suivies ni en pays de droit écrit, ni dans le droit coutumier. La maxime: le mart saisil le vif, était de droit commun dans tout le royaume; en sorte que, dans aucune partie de la France, il ne fallait faire adition pour être saisi de l'hérédité. Tous les héritiers étaient saisis de plein droit; tous étaient héritiers siens, et par conséquent, dès la mort du défunt, ils transmettaient leurs droits à leurs successeurs sans avoir besoin de faire aucun acte d'adition (1). D

C'est cette maxime nationale, le mort saisit le vif, que le Code Napoléon a suivie dans tous les articles, où elle trouve son application. Voilà pourquoi notre article porte que le légataire universel est saisi de plein droit, quand n'est pas en concours avec des héritiers à réserve. S'il est institué purement et simplement et qu'il meure après le testateur, il transmet tous ses droits à ses successeurs, quand même il n'aurait fait aucun acte pour annoncer qu'il voulait accepter la libéralité. ‹

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1814. Notre article dit que le légataire universel sera saisi de plein droit à la mort du testateur, s'il n'y a pas d'héritiers à réserve auxquels une quotité de biens est réservée par la loi Done, toutes les fois qu'il y aura un héritier réservataire, le legataire universel sera privé de la saisine. Cette règle est claire et paraît d'une application aisée. Cependant il y a une difficulté: c'est lorsque le testateur laisse un aïeul et des frères et sœurs. Dans ce cas, selon ce que nous avons dit (2), il faudra distinguer si les frères et sœurs refusent ou non : s'ils refusent, l'aïeul a droit à sa réserve; ils seront censés n'avoir jamais été héritiers. S'ils ne refusent pas, l'aïeul se trouve exclu de tout droit à sa réserve, Or, comme la

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réserve est ici corrélative à la saisine, selon que l'ascendant aura ou n'aura pas droit à sa réserve, le légataire universel sera ou non privé de la saisine.

On a pourtant combattu cette solution (1), et l'on a prétendu que, dans tous les cas, que les frères ou sœurs refusassent ou non, la présence de l'aïeul suffisait pour empêcher le légataire universel d'avoir la saisine.

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En effet, a-t-on dit, le légataire universel se trouve » ici en présence des frères et sœurs qui n'ont pas de ré⚫ serve. Il est donc saisi de plein droit. Or, s'il est saisī » de plein droit, les frères et sœurs sont donc exclus de » la succession; s'ils sont exclus de la succession, ils n'y » sont donc pas appelés. C'est comme s'ils avaient re» noncé; et ce n'est plus en leur présence, mais en présence de l'aïeul que se trouve le légataire universel. » C'est là évidemment un raisonnement erroné. Tant

que les frères et sœurs n'ont pas renoncé, c'est en face d'eux que se trouve le légataire universel. Leur omission dans le testament de leur, frère ne les assimile pas à des héritiers renonçants: la nullité du legs universel ou du testament peut leur permettre de ressaisir un jour la succession. C'est une espérance, une éventualité qui leur est laissée, et ce serait méconnaître l'ordre que la loi a tracé en matière de succession, que d'appeler un héritier plus éloigné à une succession, lorsque l'héritier d'un ordre plus rapproché n'y a pas re

noncé.

1815. Lorsque nous avons dit que le légataire universel est saisi de plein droit, nous avons supposé que la disposition qui l'institue est pure et simple. Mais il en est autrement si elle est soumise à une condition suspensive. Les principes que nous avons exposés ci-dessus (2), sur l'effet de la condition suspensive, s'opposent à ce que l'hé ritier testamentaire puisse, pendente conditione, prendre la saisine des biens. Le legs universel ne lui est pas encore

(1) Delvincourt, t. II, note 5, sur la p. 64. M. Coin-Delisle, n° 5, sur l'art. 1004.

2) No 283 et suiv.

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