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saient les actes publics, les légataires avaient nécessairement une hypothèque du jour de l'adition.

Que si l'adition se faisait sans acte judiciaire ou notarié, les légataires n'avaient aucune hypothèque à prétendre (1).

Cette distinction n'a plus d'autorité sous le Code et ne peut plus être suivie; car acceptation par acte authentique de l'héritier, ne produit pas un consentement exprès pour hypothéquer ses biens et n'entraîne pas une désignation spécifique de ces biens, L'acceptation au greffe n'équivaut pas à un jugement (2)

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1797. Le légataire universel, qui demande la délivrance de son legs, doit-il venir par simple action, ou bien peut-il procéder de plano par voie de saisie et exécution? Mingd] sú nism ol 9b, geeds Quelques auteurs (5) pensaient, sous ancienne législation, que l'on pouvait commencer par voie d'exécution; d'autres (4) voulaient que l'on ne pût venir par exécu-, tion que lorsque le testament était authentique; d'autrés, enfin, voulaient tant que dans tous les cas, on ne pût venir que par droit d'action (5).

Cette dernière opinion est la seule bonne. Nous avons dit que le légataire avait trois actions; mais aucune de ces actions ne peut servir de fondement à un acte d'exécution. Ce n'est que lorsqu'elles ont été intentées dans

la forme ordinaire, qu'elles peuvent donner heu à la voie

d'exécution, si toutefois elles ont été suivies d'un jugement de condamnation (6). 19tquos &

1798. D'après l'art. 59 du Code de procédure civile, 1990 monia

(1) Furgole, loc. cit.

(2) C. Nap., art. 2123, 2129. Merlin, loc. cit., p. 797. Infrà, n° 1927 et suiv. 9. Fall

(3) Borius, décis. 295, no 12. Alexandre, ad leg. 3, C. VI, 33. Decius, ad leg. 12, D., De reg. juris. Alciat, ad leg. 178, D., De verb. signif. Natta, in cons, 206, n. 4, et cons, 626. n° 25.

(4) L'auteur des notes sur la Peyrère, vo Testam., cite à l'appui. deux arrêts du parlement de Bordeaux. 50212

(5)

1.

justice, ch. 8, no 21. Furgole, chap. 31. Bacquet, Des droits de

10, n° 63.

(6) Merlin, Répert., vo Légataire, § 6, no. 19, p. 799. Toullier, t. V, n° 564. Voy. infra, no 1798 et sur l'art. 1005, no 1802.

c'est dans le lieu où la succession est ouverte que l'action en délivrance doit être intentée.

Le tribunal ne pourrait ordonner la délivrance sans que l'héritier qui doit la faire eût été dûment appelé; car, ici. il s'agit d'une affaire de juridiction contentieuse (1), qui différe essentiellement de l'ordonnance de mise en possession dont il sera parlé aux articles 1006 et 1008 (2). Suivant M. Merlin, l'article 59 du Code de procédure civile doit être circonscrit entre les héritiers et les légataires. Si les légataires agissaient contre des tiers détenteurs, cet auteur pense qu'ils pourraient les actionner soit par action réelle, soit par action hypothécaire devant le juge de la situation des biens (3).

Remarquons, au surplus, que comme le légataire doit prendre la chose de la main de l'héritier, s'il veut inlenter action contre les tiers, il faut, de deux choses l'une, ou qu'il ait la permission de l'héritier, ou qu'il assigne cet héritier lui-même pour être présent à l'instance (4). Furgole blâme cette doctrine suivie en pays coutumier (5); mais nous ne pouvons nous ranger à son opinion (6).

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ARTICLE 1005.

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait vo lontairement été consentie.

(1) Pothier, Donat. testam., ch. 5, sect. 2, § 2. Toullier, loc. cit.

(2) Voy. infrà, no 1805.

(3) Merlin, loc. cit., no 20, p. 799,

(4) Pothier, loc. cit.

(5) Loc. cit., n° 56. Junge Toullier, t. V, no 572.

(6) Infrà, no 1802, art. 1005.

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SOMMAIRE.

1799. Pourquoi le legataire universel a la jouissance des biens du jour du décès.

1800, Conditions auxquelles le légataire est soumis dans ce cas. 1801. Pourquoi le légataire qui n'intente pas sa demande en délivrance dans l'année est privé des fruits.

1802. Il ne suffirait pas que le legataire eût intenté, dans l'année, une action réelle ou hypothécaire contre les tiers. 1803. Cas dans lesquels il n'est pas nécessaire que le légataire forme la demande en délivrance.

1804. Mais le légataire ne pourrait, pour se dispenser de cette demande, invoquer une possession illégitime.

COMMENTAIRE.

1799. Le Code, tout en soumettant le légataire universel à la demande en délivrance, lui donne la jouissance des biens à compter du jour du décès. Le motif en est que la propriété de la chose léguée passe de plein droit au légataire, aussitôt que le testament commence à produire effet par la mort du testateur.

Lorsque nous en serons à l'article 1014, nous ferons connaître s'il en a toujours été ainsi dans le droit romain et dans le droit français. D'ailleurs le légataire universel a droit à l'universalité des biens; ce qui comprend les fruits depuis le décès (1).

1800. Mais pour que le légataire ait droit à cette jouissance, il faut qu'il intente son action en délivrance dans l'année du décès. Car si, d'une part, il est propriétaire, de l'autre, il ne peut s'emparer lui-même de la chose léguée.

Si, négligeant ses intérêts, le légataire ne demande pas la délivrance dans l'année du décès, il n'a droit aux fruits qu'à compter du jour où il aura postérieurement formé sa demande, ou du jour que la délivrance aura été volontairement consentie.

1801. En déterminant un délai dont l'échéance prive

(1) Infrà, no 1872.

le légataire des fruits depuis le jour du décès, il semble que le législateur ait voulu que la nonchalance du légataire universel, qui, pour les dettes et les legs, représente le défunt, ne nuisît pas aux créanciers de ces dettes et legs, et que, d'ailleurs, les légitimaires n'eussent pas supporter le fardeau d'une hérédité destinée à sortir de leurs mains. Le gain des fruits était le moins que la loi pouvait faire pour les indemniser de leurs soins à la conservation de l'hérédité pendant un an. D'ailleurs, la possession qu'avait le défunt se trouve interrompue par la jouissance des héritiers pendant un an; elle ne peut donc plus être continuée sur la tête des héritiers testamentaires (1).

1802. Quid si, dans l'an, le légataire avait intenté une action réelle ou hypothécaire contre des tiers sans l'assentiment du légitimaire, ou sans l'avoir mis en cause? Ce que nous avons dit sous l'article précédent (2) tranche cette question: ce n'est pas des tiers possesseurs que le légataire doit recevoir la délivrance, c'est de l'héritier. Ainsi son action contre les tiers ne lui profiterait pas pour les fruits (3).

1803. La délivrance peut être volontairement consentie par l'héritier sans que le légataire ait besoin, de former de demande..

Il n'est pas douteux que ce consentement de l'héritier peut être tacite, et s'induire de faits révélant son intention d'accorder au légataire la délivrance de son legs (4).

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Du reste, il est un cas où, comme nous l'avons vu (5), le légataire n'a pas besoin de demander la délivrance: c'est lorsqu'il est déjà en possession au moment de l'ouverture de la succession. Dans ce cas, il n'encourt point la perte des fruits (6).

(1) Furgole, ch. 10, no 12.

(2) Suprà, n° 1798.

(3) Pothier, Donat. testam., ch. 5, sect. 3, art. 2, § 1. Toullier, t. V, n° 574. Bordeaux, 24 avril 1834 (Devill., 34, 2, 461).

(4) Bordeaux, 23 avril 1844 (Devill., 44, 2, 492). Cassat., 18 novembre 1840 (J. Palais, 1840, 2, 648).

(5) N° 1792.

(6) Pothier, Donat. testam., ch. 5, sect. 5, § 2. Toullier, t. V,

1804. Mais il n'en serait pas de même s'il s'était mis, depuis l'ouverture de la succession, en possession soit violemment, soit par voie de fait, soit par une appréhension non consentie. Dans ce cas, il devrait la restitution des fruits à compter du jour de son indue possession. Car cette possession serait illégitime et ne résulterait ni d'une action, ni d'une convention, et notre article ne la reconnaît pas (1).

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ARTICLE 1006.

"

-Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

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SOMMAIRE.

1805. Cas dans lequel le légataire universel a la saisine de plein DD Modroit.43 Han 1450 26ID10) 3 4

1806. Coup d'œil sur les principes du droit romain en matière d'hérédité. Des héritiers nécessaires,

1807. Des héritiers siens.

1808

Des héritiers siens et nécessaires.

1809. Des heritiers étrangers.'

1810. De l'adition d'hérédité. 1 De la crétion. 1811. 2 De la gestion comme héritier, 15 zu di

1812 Modifications de la législation romaine sur l'adition d'hé

1813. En France', 'lä' maxime le mort saisit le vif était et est enlë 190core de droit commun.culish on zogthere. 1814. Difficulté, quant à la saisine du légataire, lorsque le défunt laisse un aieul et des frères et sœurs.

1815. Si la disposition est soumise à une condition suspensive, le legataire universel ne sera pas saisi de plein droit.

no 541. Grenier, no 301. Merlin, Répert., vo Légataire, § 5, n° 7. Proudhon, De l'usufruit, t 1, no 386. Junge Nimes, 5 janvier 1838 (J. Palais, 1838, 2, 274. Devill., 38, 2, 289). Limoges, 21 fév. 1839 (J. Palais, 1839, 2. 324. Devill., 39, 2, 332). Bourges, 27 janvier 1838 (J. Palais, 1840, 2, 28). Nancy, 31 janvier 1835. (1) Bordeaux, 23 avril 1834 (Devill., 34, 2, 461),

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