priétaire de la chose que celui-là possède (1). L'action de rei vindicatione ne pouvait compéter pour les legs d'une somme, d'une quantité: elle n'avait lieu que pour les corps certains et déterminés qui seuls pouvaient être l'objet de la vendication (2). L'action hypothécaire devait son existence à Justinien (5). L'hypothèque légale qui faisait la matière de cette action affectait généralement tous les biens qui avaient été transmis à l'héritier chargé du payement du legs. Le testament produisait donc hypothèque sur ces biens, et il en résultait de grands avantages pour les légataires, ne fût-ce que de pouvoir agir contre les tiersacquéreurs des biens recueillis par la personne obligée au payement (4). (1) Julianus, l. 55, D., De rei vindicatione: Si possessor fundi, ante judicium acceptum, duobus hæredibus relictis, decesseril, et ▾ ab altero ex his, qui totum fundum possidebat, tolus petitus fuerit, » quin in solidum condemnari debeat dubitari non oportet. » (2) Voet, De legat. (Ad Pand., no 39). (3) L. 1, C., Communia de legatis. Voēt, loc. cit., no 40. (4) Voët, Ad Pand., In quibus causis pignus vel hypot., 1. 20, t. I, n° 21, s'exprime ainsi : Effecit et favor implementi ultimarum voluntatum, ut legatariis ac fideicommissaris hypotheca per leges concessa fuerit in bonis defuncti pro legati ac fi leicommissi per eum relicti > securitate: non item in bonis hæredis aut aliter gravati. Cujus hypothecæ non ea vis est, quod tùm legatarii tùm fideicommis> sarii exercere possent prælationis jus in bonis defuncti adver■ sus defuncti ipsius creditores; cùm in aperto sil, et velerit et » novo jure nec legata nec fideicommissa præstanda esse, nisi po-tquam omnes dimissi fuerint defuncti creditores. Sed potiùs quod creditoribus hæredis anteponendi sint in defuncti rebus... Unde sicut legatarii omnibus postponendi sunt defuncti credi» toribus, ita ex adverso omnibus hæredis aut restituere rogati » creditoribus, licet hypothecâ generali expressâ vel legali minutis » potiores sunt.... » Notre régime hypothécaire a modifié les principes posés par Voet. C'est la séparation des patrimoines qui fait préférer le légataire aux créanciers personnels. L'hypothèque n'empêche pas le concours de ces derniers, lorsqu'ils sont créanciers hypothecaires; bien plus, l'hypothèque du légataire n'a rang que du jour de son inscription. Infrà, sous l'art. 1017, n° 1927. 1794. Ges trois actions ont été conservées par le Code Napoléon. C'est ce qui résulte des articles 1009, 1012 et 1017ung aneithe west so he 4 On objectera que ces articles ne parlent nullement des légataires universels et qu'ils ne s'appliquent qu'aux legs particuliers. Mais la réponse est facile. Il n'est pas probable que la doi ait voulu donner plus de faveur aux legs particuliers qu'aux legs universels, et mieux assurer dans un cas que dans un autre la volonté du testateur. D'ailleurs, si les légataires universels sont loco hæredis, ce n'est que pour le payement des déttes et des charges. héréditaires. A l'égard des légitimaires, ils ne sont que dé simples légataires tenus à demander la délivrance. Voudrait-on que l'héritier réservataire saisi de la succession pût vendre au aliéner les biens, et qu'il ne fût tenu que d'une simple action personnelle qui serait souvent insuffisante? Ce système n'aurait-il pas pour effet de favoriserbla violation de la volonté du testateur? I faut donc qre pour la sûrété du legs, le légataire universel ait l'actiong hypothécaire comme le légataire particulier. Dans le droit stomain, l'héritier in secerla avait cette action contre l'héritier universel institué, parce que celle chose certaine tenait lieu de legs (4). Ne doit pas en être de même du légalaire universel qui, à l'égard de l'héritier légitime n'est qu'un simple dégataireden ja Jozná ŠÃ®la vérité l'action réelle sou de vendication dont il est question au Digup sous le titre De rei vindicatione, ne compèle que pour les corps certains; elle n'a pas lieu pour les dettes pécuniaires, darprestation des faits, les libérations; les legs de quantité, les servitudes (2) et un legs universel peut comprendre toutes ces choses (3). Mais rien n'empêcherait que le légataire universel ne pût intenter Faction de vendication pour un corps certain faisant partie du legs dont on refuserait desfaire la délivrance; et qui serait possédé par un tiers. ensitisifos zeb ausado ernon Jasmishite sh (1) Voet, Ad Pand., De legat., no 40. (2) Voet, loc. cit., no 39. 5) D'ailleurs l'action vindicatio rei n'a pas lieu pour une universalité (Pothier, Pand., t. 1, p. 213 et 214, no 1 et 2). Car l'action de vendication appartient à tout propriétaire qui trouve sa chose possédée par autrui (1). Le légataire universel a donc trois actions pour obtenir la délivrance des choses qui composent son don : l'action personnelle, l'action réelle, et l'action hypothécaire! L'action personnelle pour faire condamner le déten leur, ou les détenteurs, à la délivrance de tout ce que contient le legs, sinon à en payer la valeur.ed L'action de vendication pour se faire délivrer, par le possesseur, les corps certains qui peuvent être compris dans le legs. L'action hypothécaire, par laquelle les héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout à la délivrance du legs. Cette hypothèque légale fait que tous les biens com posant la succession sont affectés au payement du don, quels que soient les partages que les héritiers aient pu faire entre eux. 9 Supposons, pour faire mieux comprendre le sens de la loi, que Titius laissant deux fils, institue Sempronius pour son légataire universel. Au décès du testateur, Sempro+ nius est eru mort. Les deux frères s'emparent de la suc cession, et par un arrangement l'aîné garde tous les biens, et récompense son frère en argent. Au bout de cinq ans Sempronius reparaît, il demande l'exécution de son legs universel, et assigne l'aîné des enfans de Titius auquel il demande la délivrance de la totalité des biens; si cet aîné n'était tenn que d'une hypothèque divisible suivant sa part et portion, il ne devrait restituer que la moitié des biens. Mais comme l'hypothèque est de sa nature, indi visible, et qu'il est tenu, hypothécairement pour le tout, il devra restituer tous les biens, sauf son recours contre son frère. n arl (8) 49%ond (95 1795. Cependant ce point a eu de la peine à s'établir dans la jurisprudence. Les plus graves interprètes étaient partagés sur la question de savoir si l'hypothèque devait être exercée solidairement contre chacun des cohéritiers, Voet, Ad Pand., De rei vindicat., n° 2. Pothier, Pand., t. I, p. 215, no 12. ou bien si elle devait être intentée suivant la portion héréditaire de chacun. Dumoulin (1), Cujas (2), Henrys (3), Ricard (4), Favre (5), Voet (6) et Pothier (7), pensaient que cette hypothèque légale était d'un genre particulier, qu'elle se divisait comme l'action personnelle dont elle dépendait, et que les héritiers n'en étaient tenus que jusqu'à concurrence de leur portion héréditaire (8). D'autres, comme Loiseau (9) et Renusson (10), pensaient que les testaments reçus par une personne publique produisaient une hypothèque ordinaire et indivisible, mais que les testaments olographes ne produisaient qu'une hypothèque divisible. Quelques-uns tels que Choppin (11), Maynard (12) et Louis Carondas (13), rejetant l'indivisibilité de l'hypothèque légale au profit du légataire, l'admettaient toutefois pour les legs pieux. Enfin, un quatrième avis rejetant toutes ces distinctions, soutenait que l'hypothèque légale accordée par Justinien n'avait aucun caractère particulier; qu'elle était indivisible et solidaire contre tous les héritiers; que si ces derniers devaient être condamnés personnellement, pour leur part et portion, ils devaient être condamnés hypothécairement pour le tout. Telle était l'opinion de Furgole (14), de MerÎin (15) et de plusieurs autres auteurs plus anciens(16). (1) De dividuo et individuo, part. 2, n° 8 et seq. (5) Code, 1. 6, tit. 23, déf. 1 et 7. (6) Lib. 20, t. II, Ad Pand., n° 21. Donat. testam., ch. 5, sect. 3, art. 2. (8) Grenier, Hypothèques, no 422. (9) Du Déguerpissement, 1. 1, ch. 7, no 1 et 5. (13) Réponses, 1. 6, ch. 33. (15) Répert., v Légataire, § 5, no (16) Bacquet, Des droits de justice, 1. 18, C., De pactis. Ragueau sur la l. 12 et suiv., p. 793 et suiv. ch. 8, n° 26. Mornac sur la 1, C., Communia de legatis. Toutes ces opinions divergentes venaient de l'interprétation à donner à la loi 1 au Code, Communia de legatis. Cujas, Dumoulin et les autres soutenaient que Justinien avait dit que chaque héritier ne pourrait être > actionné par l'action hypothécaire que dans les bornes de l'ection personnelle. » a Furgole enseignait, au contraire, d'après la loi précitée, que si l'action personnelle se divisait entre les héritiers pour leur part et portion, l'action hypothécaire subsistait contre chacun d'eux sans division et pour le tout (1). Nous venons de voir (2) que c'est pour cette dernière opinion que le Code s'est déterminé et l'on ne peut disconvenir qu'il n'ait choisi le parti le plus conforme aux principes naturels de l'hypothèque, et le mieux fait pour assurer la volonté du testateur et le payement des legs. 1796. Mais cette hypothèque s'étend-elle aux biens propres de l'héritier, ou bien est-elle bornée aux biens de la succession? La loi 1 au Code, De legatis, décide que les biens de l'héritier ne sont pas obliges (3). Il y a plus, la loi 1 au Digeste, De pignoribus, enseigne que l'adition elle-même ne donnait aux légataires du défunt aucun droit d'hypothèque sur les biens de l'héritier; car, chez les Romains, l'hypothèque ne s'acquérait que par stipulation et jamais par le caractère de l'acte et de la personne qui l'avait reçu (4). Dans le droit français, où l'on suivait d'autres principes, il en était différemment. Si l'adition se faisait en justice ou par acte notariè, elle soumettait à l'hypothèque les biens de l'héritier; car l'adition opérait un quasi-contrat entre l'héritier et les légataires, et quand ce quasi-contrat se trouvait contenu dans un acte produisant hypothèque, comme le fai |