n'a rien laissé, et au préjudice duquel elle a épuisé tout l'actif présent et éventuel de la succession? Comment ne pas voir, au contraire, que la préférence est pour le légalaire universel que le testateur a investi de son entière hérédité, après le retranchement des dons et legs (1)? q. Jiob luss up Insmilusa 1919 80 1290 Il ne faut done pas suivre la (C) to ela ivre la doctrine consacrée en cette matière par Parrêt d'Aix précité, du 5 juin 1809 (2). Les côtés faibles de cet arrêt ont été démontrés avec une grande force de raison par M. Merlin devant la Cour de cassation: si le pourvoi fut rejeté, c'est qu'une fin de nonrecevoir ne permit pas à la cour de statuer sur la question du fondistas Soup and 891 8404 couple oa ob insmom BG up anoiliaqqaib asb 18q 1784. Ceci posé, arrivons à une nuance remar quable du legs, du du surplus. Dans ce que nous avons dit jusqu'à présent, nous avons mis ce legs en présence de legs particuliers, Mais il faut supposer maintenant qu'il se trouve combine avec un legs de quolité, comme, par exemple, si après avoir donné le quart de ses biens à Primus, le testateur donne le surplus à Secundus. Ce legs sera-t-il un legs universel tout aussi bien que dans is les cas qui précèdent? 1 aash esq srin91 90 iup scodo suploup Cette question est délicate. Pour la résoudre, rappelons-nous ce que nous avons dit plus haut (3): que quand le testateur donne à Primus le quart de ses biens, et à Secundus les trois quarts de ses biens, il ne fait que deux legs de quotité, c'est-à-dire, à titre universeberoving ayol Or, quelle edifférence y a-t-il Centre cette hypothèse et celle que nous éxaminons ici? Direc Jesdonne le quart de mes biens à Primus et le surplus à Secundus, n'est-ce pas déclarer, par une formule équipollente, que Secundus n'aura que les trois quarts restants?autorq as'n is-los elles sup watetast ub sinolor si sb mon un 97bus1974 isoler sitsoiup 6,totasini de 19ified Is 1988 ich geodo (1) Merlin, Répert, vo Légataire, § 6, n° 18 bis, p. 757. Toulouse, 10 juillet 1827 (Devill., 8, 2, 388). Colmar, 26 mai 1821 (Dalloz, 1821, 2, 292) Cassat., rej., 3 avril 1849 (J. Palais, 1851, 1, 465). (2) Merlin, loc. cit. Dalloz, Jur. géni, VI, p. 65, rad (0) (3) Suprà, n° 1764. arque (0) Partant de là, la plupart des auteurs (1) sont d'avis qu'un tel legs n'est qu'un legs de quotité, et l'on peut appuyer cette opinion d'un passage de l'exposé des motifs du titre Des testaments, fait par M. Bigot Préameneu, et ainsi conçu: Lorsqu'il y aura un légataire à titre universel » d'une quotité quelconque de tous les biens, on devra. mettre dans cette classe celui qui serait porté, dans le » même testament, pour le surplus des biens sous le » titre de légataire universel (2). Pourtant de sérieuses objections se présentent à l'esprit. On convient, en effet, que lorsque le testateur a des héritiers à réserve et qu'il stipule dans son testament la part qui leur revient, le legs du surplus est un legs universel (3). Or, la réserve est toujours une quote, la moitié, le tiers, le quart: et, néanmoins, on n'a pas la pensée de soutenir que le surplus n'est qu'une autre quote-part corrélative et exclusive de toute idée d'universalité. Il a même été jugé par la cour de cassation (4) que, lorsque le testateur a défini par un chiffre précis la part du réservataire, comme, par exemple: Je donne » à ma mère le quart de mes biens pour lui tenir lieu de sa réserve, le legs du surplus n'est pas seulement un legs de la quotité restante, c'est-à-dire, des trois quarts, mais que ce legs a toute l'étendue d'un legs universel. Pourquoi done en serait-il autrement, quand la quotité du legs à titre universel est fixée par la volonté arbitraire du testateur? Cette réflexion nous conduit à penser qu'il n'y a pas une entière, similitude entre le legs du surplus venant après un legs de quotité, et le legs de deux quotités précises qui épuisent l'hoirie et se limitent respectivement. Le legs du surplus a beaucoup (1) Delvincourt, note 5, sur la p. 91. Toullier, t. V, no 512. MM. Duranton, t. IX, no 144, 186 et suiv. Proudhon, De l'usuf., t. JI, p. 599. Vazeille, no 4, sur l'art. 1003. Coin-Delisle, no 8, sur l'art. 1003. Zachariæ, § 711, t. V, p. 578. (2) Fenel, t. XII, p. 560. Locré, t. XI, p. 407, n° 66. (3) Vazeille, loc. cit. (4) Cassat., rejet de Bordeaux, 11 avril 1858 (Devill., 38, 1,418). plus d'élasticité; il se prête à une étendue variable. Au contraire, le legs des trois quarts des biens, après le legs du quart, ne peut jamais comprendre rien de plus que ces trois quarts; il est renfermé dans ce cercle infranchissable; nul objet ne peut venir s'y ajouter sans forcer la volonté. Comment, par exemple, y ferait-on entrer la représentation de la personne du défunt, et le droit de saisine dont le testateur peut évidemment disposer, toutes les fois qu'il n'a pas un héritier à réserve? Comment pourrait-on dire que, par le legs des trois quarts des biens, le testateur a investi son legataire de ces prérogatives juridiques qui sont en dehors d'une fraction de ces mêmes biens? Au lieu que dans le legs du surplus, il n'y a rien qui choque la raison et les mots, lorsqu'on entend que ce surplus comprend, outre les choses mobilières et immobilières, ces attributs qui forment le nomen juris, qui sont une partie de l'universalité, et qui caractérisent la transmission de la succession. 1785. A plus forte raison, le legs du surplus devraitil être considéré comme universel, s'il venait après un legs à titre universel qui ne serait pas un legs de quotité, mais qui serait, par exemple, le legs de tous les meubles, ou bien encore le legs de tous les immeubles. On comprend, en effet, qu'en pareil cas, il serait beaucoup plus difficile de transformer le legs du surplus en un legs de quotité précise. Il a évidemment une étendue sans limite qui attire à elle tous les éléments utiles, matériels ou abstraits de la succession, à l'exception des parties qui en ont été retranchées par le legs à titre universel. Quoique le contraire ait été jugé par un arrêt de la cour de Bruxelles, du 29 juillet 1809 (1), il n'en faut pas moins tenir notre proposition comme constante. Nous craignons que cet arrêt n'ait été influencé par quelques-uns des souvenirs de l'ancienne jurisprudence retracée par Denizart et dont nous avons parlé plus haut (2). 1786. En principe et dans les circonstances ordinaires, (1) Dalloz, Jur. gen., t. VI, p. 76., Devill., 3, 2, 109. (2) N° 1783. 28 le legs de tous les meubles, ou bien le legs de tous les immeubles, sont des legs à titre universel. Voici cependant un cas où le legs de tous les immeubles a dû être considéré, à raison de faits particuliers, comme constiluant un legs universeba li'up 209upibni «,tuoitvaqqolis २ Un lestateur donne tous ses meubles dettes actives, or, argent, argenterie, etb., Primus donne ensuite tous ses immeubles a Secundus,fils de Primus, en l'assujettissant à toutes les charges herémiires; il déclare, en outre, que si Primus vient décéder avant l'ouverture de la succession, ledego de tous les meubles profitera à Secundus, déjà légalaise de tous les immeubles, comme on vient de le voirmEnfin il vestiremarquer que le lestateur donne à Secundusode titre del son héritier θυρ Universelisutieni li'up iulos é èпnob tuo tuleless of Quoiqu'il ait été soutenu devant la cour de Lyon et devant slaidourodia Icassationvite adPrimus Haitiqu'un legsgal titre wrverieli dan peresit cependant qu'ibly avait un véhém Menderestances spéciales qui donnait à la disposition un caractere évident d'universalité. Non seulement Spoundub elast füvesti du titre, d'héritieruniversel, male itavale encore les attributions. I dewpitipayer sous les legs, tharges et dettes. Et le testateur avait si bien voulu lifi transférer l'universalité de saísuccessionçque, prévoyant le das de la calucité, dụ lêgsqdės meubles, cavan appelé à profiter de cel élément considérable de son home! Aussi la cour de cassation anait-elle spaghebi rejeter le pourvoi formés contre l'arrêt dei das cour de hyph,qui avait vu dans le legs dont il s'agiqun legs universel (1).90 2 jid7877 besleg's de tous les meubles et de tous les im meubles she comprend pas argueur, Tuniversalité de lansuccession (2) mais supposons que le testateur dise «Je donné à Pierre la totalite, en meubles, et immeubles, •(de ce qui m'appartient sans duture reserve, e » et qu'à celle disposition sit ajoute que legataire payera les (1) Cassat., 25 novembre 1818 (Devill., 5, 1; 551). (2) Arg. de l'art. 553 du C. Nap. தற் D charges imposées à tout légataire universel. Il n'y aura rien que de très juridique dans la décision qui attribuera à Pierre la qualité de légataire universel. Ces mots, sans aucune réserve, joints à ceux à la totalité de ce qui m'appartient, indiquent qu'il ne faut pas prendre le mot meubles dans un sens restreint, et que le testateur a voulu faire passer sur la tête de Pierre la totalité de ses droits quelconques: C'est, d'ailleurs, ce qu'il exprime luimême en le comparant sous le rapport, des charges, à un légataire universel. Dans sa pensée, Pierre n'avait pas une autre position pour ce qui concerne l'émolument(1). 1788. Pour terminer cette série d'exemples, nous citerons un dernier arrêt où, malgré les apparences extérieures, un legs a été considéré comme limité, bien que le testateur eût donné à celui qu'il instituait le titrẻ de légataire universelacvob unstuce 91à tis fupiony L'abbé Volfius, ancien évêque de Dijon, laisse un teslament par lequel ilsinstitue ses légataires universels pour une demie chacan, Marie Guedeney, sa domestique, et le sieur Sylvestre noilizogib al & tianaob top 231602 Le testament fut attaqué par les héritiers comme étant l'œuvre de la, suggestion et de la captation, et, dans le fait, le résultat de l'instruction établit que l'abbé Volfius avait été circonvenu par les manœuvres dolosives de Marie Guedeney Le legs de moitié fait às cette femme fut donc déclaré nul. Mais à qui devait profiter la nullité? Aux héritiers ab intestat du au sieur Sylvestre, qui se prévalait de son titre de légalaineluniversele La cour de Dijon après avoir étudié toutes les City constances de la cause, décida que Sylvestré n'était qu'un légataire de quotité; que l'intention du testateur n'avait jamais été que cet individu recueillit plus que la moitié, sa volonté que de le faire profiter de la nullite. Sur le pourvoi, la requête fut rejetée par arrêt de la cour de cassation, du 18 mai 1825 (2). Ces décisions se soutiennent par une appréciation dont et que ce sugg (1) Ponen, 27 mai 1806 (Devill), 2, 2, 48yan sal (2) Devili., 8, 1, 126. |