trouver satisfait. Il aurait plus que sa réserve, s'il profitait de la nullité des legs. 1778. S'il est vrai, comme nous venons de le dire, que le légataire universel profite des éventualités, même au préjudice de l'héritier réservataire, combien cette proposition n'est-elle pas plus évidente, quand on met Je legataire universel en présence des héritiers ab intestat non réservataires, lesquels sont beaucoup moins favorables. Aussi, a-t-il été jugé par un grand nombre d'arrêts que l'héritier ab intestat n'est pas recevable à exercer l'action en nullité ou en caducité de certains legs (1), et qu'il ne profite pas de la nullité ou de la caducité de ces legs (2). 1779. On ne considérera pas comme contraire sk blog contraire à cette regle un arrêt rendu le 20 juin 1827, par la cour de Toulouse (3), dans l'espèce suivante : 29 Le sieur Calibert avait fait un legs à sa mère pour lui tenir lieu de sa réservé, puis il avait fait d'autres legs particuliers et institué un légataire universel. A la mort du léstateur, sa mère trouvant que sa réserve était plus avantageuse que son legs, déclara préférer sa réserve. Làdessus, le legataire universel sontint qu'il y avait là une renonciation qui devait faire tourner à son profit le legs répudié, sauf la défalcation proportionnelle avec tous les sauf la defalcation pro autres legs et nécessaire pour faire la réserve. Les légataires particuliers soutinrent, au contraire, que le legs avait destination précise; que, dans la pensée du testateur, Il devait tenir lieu de la réserve; qu'il ne devait pas par conséquent être distrait de ce but, et que les légataires particuliers n'étaient tenus qu'à s el.net 6 52200091 62301 v an question 03 suply Paris, 9 juin 1854 (Devil, 54, 553). al cap archi 102) Cassat.2 brumaire an vi (Devill791, 1, 262). Cassat., 19 novembre 1808 (Devilla 2, 4,590) Cassat.. req., 20 juillet 1809 (Devill, 36186) Cassat, 14 mars 1815 (Devill., 5, 1, 27) Cassat., 14 décembre 1819 (Devill., 6, 1, 150). Limoges, $20 décembre 1830 (Devill., 31, 2, 207). Limoges, 8 décembre 1837 (Devill., 39, 2, 27). Cassat,, rej, Bordeaux, 11 avril 1838 (Devill., 38, 1. 418). Cassat., rej., Douai, 20 novembre 1843 (Devill, 43, 1, 859). (I lived) 888 falling d compléter la différence existant entre ce legs et la réserve légale. C'est ce dernier système qui fut adopté par la cour de Toulouse et confirmé par la cour de cassation (1). lentasve asb stilo 22 > et sans préjudice au corps du domaine que je lui ai » précédemment donné. » Cette décision nous paraît dictée par une saine interprétation de toutes les parties du testament. En effet, lors même que la donation eût été réellement infectée de nullité, on pouvait considérer le domaine compris dans la donation comme faisant l'objet d'une disposition nouvelle du testament. 1781. Au surplus, il y a en cette matière une règle plus générale qui domine tous les cas particuliers, c'est que, s'il est vrai qu'en thèse ordinaire le legs universel attire à lui les profits résultant des nullités, caducités et déchéances, il en est autrement toutes les fois que la volonté du testateur, qui est la souveraine maîtresse dans les dernières dispositions, a fait une exception expresse ou tacite à ce principe (1). 1782. Il se présente souvent beaucoup de difficultés, quand il s'agit d'apprécier si un legs doit être ou non qualifié d'universel. Nous en avons vu ci-dessus la preuve (2). La solution de ce point dépend le plus ordinairement des termes employés par le testateur et de la manière dont on envisage sa volonté (3). Ce qu'il faut s'étudier à rechercher peut se rapporter assez ordinairement à un point principal, qui consiste à savoir si le testateur n'a voulu embrasser dans ses dispo. sitions que ses biens présents ou un émolument limité, sans entendre y faire entrer les éventualités qui pourraient, après son décès, venir augmenter son patrimoine; ou, en d'autres termes, si, dans sa pensée, son legs était enfermé dans des bornes infranchissables, de telle sorte qu'il ne pût s'étendre par l'accroissement des profits éventuels qui tombent ordinairement dans la succession. On voit tout de suite, en effet, que le caractère d'universalité manque à une telle disposition. 1785. Passons en revue quelques exemples. (1) Cassat., 18 mai 1823 (Devill., 8, 1, 126). Cassat., 15 juillet 1828 (Devill., 9, 1. 132). (2) N° 1769, 1770, 1771, 1772. (3) Cassat., req., 5 mai 1852 (Devill., 52, 1, 523). Un testateur, après avoir fait plusieurs dispositions à titre particulier, déclare qu'il donne le surplus de ses biens à une personne déterminée. Est-ce là un legs universel? Ou, en d'autres termes, le légataire est-il ap-" pelé par cette disposition à recueillir les legs caducs au préjudice de l'héritier ab intestat? On ne comprend pas, au premier coup d'œil, que le caractère de legs universel fasse difficulté; car le mot surplus, dont s'est servi le testateur, embrasse sans aucune exception tout ce qui ne doit pas profiter à d'autres. Il y a cependant, en réalité, un doute sérieux, et ce doute provient de ce que, dans l'ancienne jurisprudence, tous les auteurs n'étaient pas d'accord sur la question de savoir si on devait entendre, par le surplus des biens, ceux que le testateur en avait expressément retranchés par des' legs particuliers, bien que quelques-uns de ces legs particuliers fussent frappés de nullité ou de caducité. Il y avait des interprètes qui ne pouvaient comprendre que les objets légués profitassent au légataire universel que la volonté du testaleur en avait privé par cette défalca tion. Ils disaient qu'en pareil cas le legs n'était universel que de nom, qu'il n'embrassait pas les legs nuls ou caducs, et que ces legs devaient profiter à l'héritier ab in testat. Tel était l'avis de Denizart (1), dont voici les paroles: En général, les legs particuliers appartiennent au ⚫ légataire universel, à titre d'accroissement, et non à l'héritier. Mais il y a des cas où les legs particuliers > caducs appartiennent à l'héritier et non au légataire > universel. Par exemple, si le testateur, après avoir fait › des dispositions particulières, disait, ainsi que cela se > trouve souvent: Et quant au surplus de mes biens, je » les laisse à X... que j'institue mon légataire universel. Alors le légataire ne pourrait avoir que le surplus, › parce que la lettre du testament résiste à l'accroisse • ment. » Et Ricard (2) n'était pas éloigné de croire que la vo lonté du testateur pouvait, suivant les circonstances, se plier à cette interprétation, is in a mis Mais Pothier (1) la condamnait avec raison, et un arrêt du parlement de Paris, du 28 mars 1740 (2), était conforme à l'opinion de ce jurisconsulte, Sans doute, le caractère des dispositions testamentaires est indépendant de l'écorce des mots, mais ici les mots ne universalité disent tout ce qu'ils veulent dire, et c'est une qu'ils expriment. Commentne voit-on pas que le surplus embrasse tout ce qui n'est pas utilement défalqué? Commem ne voit on pas que le surplus ne serait pas ce qu'il signifie, silpétait amoindri par le retranchement de quelque chose qui ne rentre pas dans le cercle des libéralités dont les légataires sont saisis? Il est vrai que le testateur qui (a cru à l'efficacité de tous ses legs, n'a pas pensé que ceux qui seraient nuls profiteraient au léga taire universele mais c'est précisément le caractère du legs universe d'embrasser, ainsi que nous l'avons vu (4) tout ce qui est imprévu. Quand le testateur a ôté au légataire universel telle ou telle chose quita léguée, ce n'est qu'en vue de la personne du légataire particulier à qui il voulait donner une preuves de son affection. Or, sk celui-ci n'en profite pas, comment est-il possible des prétendre, au nom de la volonté du testateur, que cette chose doit passer à l'héritier ab intestat, à qui cette volonté q 1 31 8 sining).1 o. fragsЯnilis Jirst) TC81 tailing t Fasterio9 (886 (1) Introd, au 1. XVI, Cout, d'Orléans, sect. 8, 4, n. 142. (2) Ricard, loc. cit., n° 501. (3) Cassat, req.. 5 mai 1852 (S. Deville, 52, 1,522). |