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2. Il est défendu aux maîtres à danfer de tenir affemblées & falles de danfe les jours de fêtes & dimanches : deux fentences de police des 11 mars 1727 & 10 janvier 1744 ont condamné des maîtres à danfer en des amendes, pour avoir contrevenu à ce réglement.

3. L'article 23 de l'ordonnance d'Orléans, l'article 38 de celle de Blois, & une déclaration du 16 décembre 1698, enregiftrée le 31, défendent les danfes publiques les jours de dimanches & fêtes, & ordonnent aux juges de punir les contrevenans. Mais tous ces réglemens ne font pas exactement fuivis; on ne les obferve que pour les danfes publiques qui fe font pendant le fervice divin. Le Parlement de Befançon a aufli ordonné, le 2 août 1674, que les défenfes portées aux ordonnances. fouveraines du comté de Bourgogne, portant défenfes de faire des danfes, jeux & affemblées publiques, les jours de fêtes des patrons de villages & communautés du pays, feroient exécutées. Voyez le recueil de ce Parlement, tome 1, page 4.

DATAIRE, DATE, DATERIE.

Voyez Banquiers - expéditionnaires, Concours de date, Confifioire & Prévention.

1. On nomme dataire, un officier de la Chancellerie Romaine, préposé pour tenir un regiftre exact du jour auquel il reçoit les mémoriaux que les eccléfiaftiques envoyent à Rome par l'entremife des banquiers-expéditionnaires, pour obtenir des bénéfices que le pape confere hors du conconfere hors du confiftoire; & on nomme daterie, un appartement du Vatican, dans lequel fe font les expéditions concernant les bénéfices que le pape accorde par réfignation & par prévention. Le dataire repréfente le pape, dont il eft le commis, de maniere que tout ce qu'il fait, eft cenfé fait par le pape lui

même.

2. L'exactitude du dataire & des autres officiers de la daterie eft d'une grande importance; parce que, quand un François demande au pape un bénéfice affis en France, vacant par quelque forte de vacation que ce foit, le pape eft tenu de lui en faire expédier la fignature du jour que la requifition & fupplication lui en efl faite; & en cas de refus,

peut celui qui y prend intérêt, prefenter fa requête à la Cour, laquelle ordonne que l'évêque diocéfain ou autre en donnera fa provifion, pour être de même effet qu'eût été la date prife en Cour de Rome, fi elle n'eût été lors refufée. Libertés de l'église gallicaarticle 47.

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3. Ainfi, quand un bénéfice est demandé à Rome par un François, il eft cenfé lui être conféré par le pape, au moment même qu'il a fait ce qu'on nomme, retenir une date pour ce bénéfice; & cette date fe retient, en mettant dans la boîte du dataire, à l'arrivée du courier de France, un mémoire contenant les noms & qualités de l'impétrant, les bénéfices dont il eft déja pourvu, s'il en a, le nom & les qualités du bénéfice impétré, le genre de la vacance de ce bénéfice, & les difpenfes dont on demande que la provision foit accompagnée.

4. Une déclaration du 3 août 1718, veut que toutes ces chofes foient expliquées fommairement dans l'envoi qui fe fait à Rome pour retenir des dates; cela est encore prefcrit par l'art. 5 de la déclaration du mois d'octobre 1646, & par les déclaramois d'octobre 1646, tions de 1675 & de 1678, données pour prefcrire la forme en laquelle les regiftres des banquiers - expéditionnaires en Cour de Rome doivent être tenus.

5. Au moment même que la date eft retenue en Cour de Rome, le collateur ordinaire en France eft prévenu; enforte que fi ce collateur donne des provifions le lendemain du jour de la rétention de la date, elles font fans effet, par la prévention que cette feule rétention a opérée.

6. On ne donne un fi grand effet à la rétention de la date, que parce qu'elle opere tout; elle opere une demande de la part de celui qui veut avoir le bénéfice; elle opere la conceffion de la grace de la part du pape : le droit eft formé dans l'inf tant; le titre du bénéfice fait dès-lors inpreffion fur la tête de celui pour lequel la date eft retenue. Cela eft fi vrai, fi que un eccléfiaftique qui a retenu une date meurt le lendemain, le bénéfice vaque par fa mort ; & qu'en matiere de dates retenues fur des réfignations, le temps de la

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régle des vingt jours, & de celle de publicandis, court du jour de cette même date. Voyez Régle de Chancellerie Romaine.

7. On ne retient point de dates pour les bénéfices confiftoriaux, ni pour ceux de la Bretagne & des autres pays d'obédience. Cependant voyez Obedience.

8. On ne peut pas retenir de date penpendant la vacance du faint fiége, parce qu'alors tout ceffe à la chancellerie Romaine, & qu'on ne fçauroit feindre que les fignatures font expédiées à l'arrivée du courier; mais on peut les prendre du jour de l'élection du pape. Voyez à ce fujet un arrêt rendu le 16 juillet 1672, qui eft au journal des audiences, & dans celui du Palais.

9. Lorfque deux ou plus grand nombre d'eccléfiaftiques ont obtenu le même bénéfice du même collateur, foit à Rome, foit en France, & que leurs provifions font du même jour & de la même date, elles font toutes abfolument nulles, & ne donnent aux impétrans aucun droit au bénéfice.

10. Pour prévenir cet inconvénient, trèsfréquent dans les bénéfices qui fe demandent en Cour de Rome, ceux qui y envoyent chargent ordinairement le banquier-expéditionnaire de retenir plufieurs dates pour l'obtention du bénéfice qu'on demande par fon entremife.

11. Quand ces dates font retenues, il eft libre à l'impétrant de faire expédier fes provifions du jour qu'il juge à propos de choifir dans ceux dont il a retenu les dates. Voyez Concours de date.

12. C'est par l'entremife des banquiersexpéditionnaires feulement, que les dates peuvent fe retenir; & ces banquiers ne peuvent fe charger d'en retenir par le même courier, au nom de différentes perfonnes, pour le même bénéfice, quand même l'envoi feroit fait pour l'obtenir fur différens genres de vacance.

13. Ceux qui impétrent des bénéfices à Rome, en retenant une ou plufieurs dates, doivent les retenir par l'entremife d'un feul banquier; l'envoi feroit nul, fi plufieurs banquiers étoient chargés de la même com

million.

14. La date devient nulle & fans effet

pour celui qui l'a retenue, s'il ne fait fes diligences pour faire expédier fes provifions dans l'année d'eft ce qui eft décidé par un réglement de la daterie de l'année 1554; mais elle profite à des tiers. Voyez Concours de date.

15. Quelques jurifconfultes prétendent néanmoins que ce réglement eft burfal, & qu'il n'a pour objet que l'augmentation des émolumens des officiers de la daterie; ils citent même plufieurs arrêts, qu'ils prétendent avoir jugé que des dates retenues, non pouffées au registre dans l'année, font concours avec des provifions expédiées en faveur d'un autre; & finguliérement un arrêt du grand - Confeil du 7 décembre 1726 pour la cure de S. Cyr de Sergé, diocèfe du Mans; mais il y a plufieurs arrêts contraires ; & malgré la défaveur qu'on oppofoit au fieur le Sucre, dans l'affaire du prieuré de Reuil, il fut maintenu dans ce prieuré, par arrêt du grand - Confeil du premier août 1749, contre le fieur Pariset, préventionnaire antérieur à ses compétiteurs, mais qui n'avoit pas pouffé fa date au registre dans l'année.

[Le veritable motif de cette décifion fut que l'impétration du fieur Parifet étoit nulle, parce qu'il avoit demandé comme prieuré fimple, le prieuré de faint Reuil, qui eft conventuel actu; mais le grand-Confeil a jugé depuis, par d'autres arrêts, qu'une date non pouffée au regiftre dans l'année, eft périe pour l'impétrant, & qu'il ne peut pas demander d'être maintenu dans le bénéfice en vertu d'une pareille date. Le Parlement de Paris n'a pas adopté cette jurifprudence. ]

16. Pouffer une date au registre, c'eft faire tout ce qui eft néceffaire jufqu'à la tranfcription de la fignature fur le grand registre de la daterie inclufivement. Pour cette opération, le banquier-expéditionnaire mande à fon correfpondant, qui a retenu la date, de dreffer la fupplique, qui est la minute de la provifion. En conséquence on préfente cette fupplique à la daterie; on la confronte avec le mémorial; on y met la grande date, & dans cet état elle eft préfentée fuivant la nature du refcrit, ou au pape, qui écrit de fa main, fiat ut petitur

Du feulement au dataire, qui y met, conceffum ut petitur.

Quand les fuppliques font ainfi fignées, on forme des mémoriaux) un registre qui devient public, & fur lequel fe délivrent les perquiratur, pour juftifier les dates qui ont été pouffées au regiflre; & pour l'expédition de la provifion, la fupplique paffe. fucceffivement entre les mains de deux revifeurs, qui y ajoutent & corrigent ce qu'ils jugent à propos, foit pour le ftyle, foit pour les claufes qui ne font pas effentielles; après quoi elle (la fupplique) eft remife aux registrateurs, qui la tranfcrivent fur le grand registre de la daterie, fur lequel on délivre des fumptum, quand il en eft befoin. Remarquons ici qu'en terme de chancellerie Romaine, on nomme fumptum, les fecondes expéditions qu'on y délivre des actes qui font enregistrés fur le grand registre de la da

aerie.

17. S'il ne s'agit que d'un bénéfice mineur, la fupplique tient lieu de provifion; on la remet au correfpondant, qui l'envoye telle qu'elle eft; mais fi c'eft un bénéfice majeur, on porte la fupplique à la Chancellerie, où l'on fait expédier des bulles en parchemin, qui font fcellées en plomb, & renvoyées par le correfpondant au banquier, qui les certifie, & les délivre à l'impétrant.

18. Les provifions des bénéfices qui s'impétrent à Rome, ne peuvent s'expédier que conformément aux envois faits par les banquiers expéditionnaires; il y a à ce fujet un arrêt de réglement du 27 mars 1725, que j'ai rapporté à l'art. Banquiersexpéditionnaires.

19. Cet arrêt eft intervenu dans une affaire où il s'agiffoit de la prévôté d'Arnac, bénéfice féculier, qui vaquoit par la mort du cardinal Dubois. Ce bénéfice avoit été impétré dans fa vraie qualité, par le fieur Sardine; le fieur Poillevé l'avoit au contraire demandé en commende, comme bé-, néfice régulier de l'ordre de S. Benoît. Celui-ci, c'est-à-dire, le fieur Poillevé, voyant qu'on arguoit fon titre de nullité, fit expédier, fur une autre date retenue par le même envoi, une autre fupplique, où il fe fit conférer le bénéfice en titre,

comme féculier : on lui objecta qu'il n'y avoit point de conformité entre cette feconde fupplique & fon envoi.

Il fuppofoit dans l'un, que la vacance étoit en commende; & dans l'autre, qu'elle étoit en titre. Il donnoit au bénéfice la qualité de régulier dans l'un, & la qualité de féculier dans l'autre ; c'eft pour cela que le fieur Poillevé fut débouté, & qu'il intervint un réglement, qui fait défenses aux banquiers-expéditionnaires de certifier des fignatures de Cour de Rome dans des cas femblables.

20. Mais quand les provifions ne font qu'expliquer les qualités du bénéfice, non fuffisamment détaillées dans l'envoi, on a jugé que cela ne formoit pas un vice dans le titre; il y a à ce fujet deux arrêts modernes.

Le premier a été rendu le 23 juillet 1714, en la cinquiéme Chambre des Enquêtes, au fujet du prieuré de faint Romain-le-Puy; il fut cité dans l'affaire de la prévôté d'Arnac ; & voici comme M de l'Averdy en a rapporté l'espéce.

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« Le fieur abbé de faint-Georges » avoit obtenu le prieuré de faint Romainle-Puy comme régulier : l'abbé de Be» rulles ajoutoit qu'il étoit même conven»tuel, & il en étoit pourvu comme régu»lier conventuel. L'abbé de faint-Georges, » pour faire ceffer l'objection, fit expédier » une nouvelle fignature fur une des dates » qu'il avoit retenues, & il fit inférer la qualité de conventuel. Cette addition fut » combattue, & cependant l'abbé de faint» Georges fut maintenu ».

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Le fecond arrêt a été rendu le 13 décembre 1747, au grand-Confeil, fur les conclufions de M. l'avocat général Aubert de Tourny, au fujet du prieuré conventuel de Rieuperoux. Dans cette affaire il s'agiffoit principalement de fçavoir fi l'envoi fait à Rome par le fieur de Lafond, étoit valable. Il n'avoit point dit que le prieuré, pour lequel il avoit retenu date, fût conventuel; cependant fes bulles portoient, Prioratus conventualis non tamen electivus. On lui oppofa le réglement de 1725, fut néanmoins maintenu, parce que ce réglement ne s'applique que quand il y a entre l'envoi & la provision, contrariété

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