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Le sieur Molé jeune, fondeur-graveur, à Paris, rue de la Harpe, auquel il avait été délivré un brevet pour l'invention des garnitures d'imprimerie à jour, dont l'utilité est généralement reconnue, a obtenu de nouveau, le 20 septembre 1814, un brevet de perfectionnement. M. Molé a rendu un grand service à l'art typographique par la découverte de ce procédé, qui offre à la fois aux imprimeurs solidité, élégance et une grande économie.

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COUR DE CASSATION.

Audience du 2 décembre 1814.

Arrêt de cassation, section criminelle, dans l'affaire du sieur Le Clere, demandeur; contre les sieurs Savy, Vilieprend et Brunet, défendeurs et intervenans.

Qui le rapport de M. Aumont, conseiller; Me. Loiseau, pour le demandeur; Me. Flusin, pour les intervenans, et M. Merlin, procureur général, en ses conclusions;

La Cour reçoit l'intervention des sieurs Brunet, Villeprend et Savy ; et statuant sur la fin de non-recevoir par eux proposée contre le pourvoi du sieur Le Clere,

Attendu que Me. Chauchot, avoué à la Cour royale de Lyon, est l'un des signataires de la déclaration du pourvoi faite au nom du sieur Le Clere, et qu'il s'est dit, dans cet acte, occupant pour le sieur Le Clere : que la requète d'appel de celui-ci est au dossier, et que cette pièce, qui est un acte d'avoué, justifie la qualité d'avoué du sieur Le Clere prise par ledit sieur Chauchot, contre lequel, d'ailleurs, il n'a jamais été formé d'action en désaveu; qu'aux termes de l'art. 417 du Code d'instruction criminelle, la déclaration du recours en cassation peut être faite par l'avoué de la partie condamnée; qu'ainsi, la déclaration du pourvoi contre l'arrêt de Lyon, faite au nom du sieur Le Clere, par Me. Chauchot, son avoué, dans l'instance d'appel, est régulière et valable;

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Rejette la fin de non-recevoir proposée par les intervenans conție le pourvoi de leur adversaire; et statuant sur ledit pourvoi,

Vu les art. 1, 2, 3, 4 et 7 de la loi du 19 juillet 1793, qui portent: Le premier: « Les auteurs d'écrits en tous genres, jouiront, durant » leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer » leurs ouvrages, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

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Le second: « Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit » durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. »

Le troisième: « Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, » à la réquisition et au profit des auteurs leurs héritiers ou ces

»sionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées sans la permis»sion formelle et par écrit des auteurs. »

Le quatrième: «< Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires » de l'édition originale. »

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Le septième : « Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature et » de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix

>> années. >>

Attendu que la loi du 19 juillet 1793 s'applique, d'après ses expressions littérales, aux auteurs d'écrits en tous genres ; que si elle énonce particulièrement les ouvrages qui sont le fruit du génie, elle énonce aussi expressément les productions de l'esprit; qu'elle s'étend donc aux recueils, aux compilations et autres ouvrages de cette nature, lorsque ces ouvrages ont exigé dans leur exécution le discernement du goût, le choix de la science, le travail de l'esprit; lorsqu'en un mot, loin d'être la simple copie d'un ou plusieurs autres ouvrages, ils ont été tous à la fois le produit de conceptions étrangères à l'auteur, et de conceptions qui lui ont été propres, et d'après lesquelles l'ouvrage a pris une forme nouvelle et un caractère nouveau,

Et attendu, 1°. que la disposition de l'arrêt du conseil du 30 août 1777, rappelée dans l'arrêt attaqué, ne pouvait recevoir d'application dans la cause, dont les faits étaient absolument différens de ceux auxquels se réfère cette disposition,

Attendu, 2°. qu'il a été déclaré par la Cour royale de Lyon que l'ouvrage intitulé: Lectures chrétiennes, n'était que la copie des Prônes de Cochin et d'autres ouvrages anciens, et que ce qui avait été ajouté par Cardon ne formait pas le quart de l'ouvrage; mais qu'il n'a pas été jugé par cette Cour que cette copie fùt purement matérielle; que les parties copiées eussent été rassemblées et enchaînées les unes aux autres sans que cette réunion eût exigé ni science, ni discernement, ni intelligence; qu'en un mot, la Cour n'a pas jugé que ces Lectures chrétiennes, telles qu'elles avaient été mises au jour par Cardon, ne constituassent pas une production de l'esprit dudit Cardon;

Que sur les faits, tels qu'ils ont été déclarés par la Cour de Lyon, cette Cour n'a donc pas pu juger que l'impression par les sieurs Villeprend et Brunet, de l'ouvrage de Cardon, intitulé: Lectures chrétiennes, sans la permission du sieur Le Clere, cessionnaire du sieur Cardon, présentait pas le délit de contrefaçon, sans contrevenir aux articles cités de la loi du 19 juillet 1793:

ne

D'après ces motifs, la Cour casse et annulle l'arrêt de la Cour royale de Lyon, du 29 août dernier;

Et pour être statué sur l'appel relevé par le sieur Le Clere du jugement du tribunal correctionnel de la même ville, renvoie la cause et les parties devant la Cour royale de Grenoble, choisie par délibération prise en la Chambre du conseil ;

Condamne les intervenans aux frais de l'intervention, liquidés à la somme de 13 francs 50 centimes, non compris le coût, enregistrement et expédition du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général du Roi près la Cour de Cassation, le présent arrèt sera imprimé, et transcrit sur les registres de la Cour royale de Lyon.

Fait et jugé le 2 décembre 1814.

Errata. No. 51, article 2293, Koch: lisez Koch.

Idem, art. 2348, Bénil: lisez Beuil.

BEUCHOT. PILLET.

MM. les libraires et souscripteurs des départemens, dont l'abonnement expire à la fin de l'année, sont priés de faire renouveler leur souscription pour 1815, afin de ne point éprouver d'interruption dans l'envoi du Journal. Les abonnemens et renouvellemens doivent être adressés, francs de port, à M. Piliet, imprimeur-libraire, rue Christine, no 5.

de l'imprimerie de pillet, rue christine, no 5.

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BIBLIOGRAPHIE

DE LA FRANCE,

OU

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

MM. les souscripteurs de Paris et des départemens, dont l'abon nement expire à la fin de l'année, sont priés de faire renouveler leur souscription pour 1815, afin de ne point éprouver d'interruption dans l'envoi du Journal. Les abonnemens et renouvellemens doivent être adressés, francs de port, à M. Pillet, imprimeur-libraire, rue Christine, no 5.

LIVRES FRANÇAIS.

2468. ELÉGIES EN TROIS LIVRES, par Charles Millevoye. In-18 de 5 feuilles 2 tiers. Imp. d'Egron, à Paris. Prix. Papier vélin avec figures...

A Paris, chez Klostermann.

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2-50
5-0

Ce volume fait le quatrième de la collection des Poésies de l'auteur. Les trois premiers ont été annoncés dans notre journal en 1813, sous les nos 3558 et 355g.

2469. GUILLAUME LE FRANC-PARLEUR, ou Observations sur les Maurs françaises au commencement du 19e siècle; suite de l'Hermite de la Chaussée-d'Antin, par le même auteur, et orné de deux gravures In-12 de 17 feuilles. Imprimerie de Pillet.

Prix

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Franc de port.

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3-75
4-50

A Paris, chez Pillet, imprimeur-libraire, rue Christine, no 5. 2470. MANUEL DU DROIT PARLEMENTAIRE, ou Précis des règles suivies dans le parlement d'Angleterre et dans le congrès des Etats-Unis, pour l'introduction, la discussion et la décision des affaires, compilé à l'usage du Sénat des Etats-Unis, par Thomas Jefferson, ancien président des Etats-Unis; traduit de l'anglais

́par L. A. Pichon. In-8° de 15 feuilles 3 quarts. Imp. de Mame,

à Paris. Prix.

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A Paris, chez Nicolle.

3-50

2471. HISTOIRe abrégée chroNOLOGIQUE de tous les Souverains de la terre, Rois, Reines, Empereurs, Impératrices, Papes, Sultans, Califes, Electeurs, Princes, Deys, Sophis, elc., qui ont péri de mort violente, les causes et les circonstances de leur mort depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, suivie d'une Table alphabétique. Deux vol. in-12, ensemble de 27 feuilles. Imp. de Fain, à Paris. Prix.

Franc de port.

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5-0

6-50

A Paris, chez Mongie aîné, boulevart Montmartre, no 7, et chez Delaunay, au Palais-Royal.

2472. EPÎTRES ET POÉSIES DIVERSES, par J. F. Ducis, membre de l'Institut. Deux volumes in-18, ensemble de 15 feuilles un sixième. Imp. de Firmin Didot, à Paris.

A Paris, chez Nepveu.

2473. L'AMOUR ET L'ÉRUDITION, ou Folies du cœur et de l'esprit, lettres originales de Mme la comtesse Ve de*** à M. Léonide de *** officier de dragons. Quatre vol. in-8°, ensemble de 118 feuilles. Imp. de Gratiot, à Paris. Prix. 21-0 Franc de port. 27-0

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A Paris, chez Laurent Beaupré et chez le Normant. 2474. LYCÉE, ou Cours de littérature ancienne et moderne par J. F. Laharpe. Nouvelle édition. Tomes XIII, XIV, XV et XVI (et dernier). Quatre vol. in-18, ensemble de 48 feuilles. Imp. de Crapelet, à Paris. Prix des seize vol.

36-o

A Paris, chez Ledoux et Tenré, et chez Bechet. 2475. RECUEIL DE PIÈCES (en vers) publiées dans le cours de la révolution, par M. Lenormand de Bretteville, chef d'escadron. In-8° d'une feuille. Imp. de Setier, à Paris.

2476. DICTIONNAIRE anglais-français, et français-anglais, abrégé de Boyer. Vingt-troisième édition, revue, corrigée et augmentée, etc., par N. Salmon. Deux vol. in-8°, ble de 78 feuilles. Imp. de Fain, à Paris.

ensem

A Paris, chez Lefebvre, chez Brunot-Labbe, chez Saintin. 2477. MÉMOIRE JUSTIFICATIF DE LOUIS XVI, tendant :

1o. A faire connaître, d'après les événemens, les causes de la destruction de la Monarchie en France, et de la mort de Louis XVI; 2o à prouver que Louis XVI a été illégalement mis en jugement; que ceux qui ont jugé Louis XVI n'en n'avaient ni le droit ni le pouvoir; que toute la procédure exercée envers Louis XVI est nulle, par le défaut d'observation des formalités qu'exigeaient les lois; que Louis XVI était innocent de tous les crimes dont on l'a accusé et déclaré coupable; que

le jugement qui condamne Louis XVI à la peine de mort est une injustice, et son exécution un véritable assassinat; 3o à démontrer que le procès de Louis XVI doit être revisé, sa procédure annullée, et son innocence authentiquement reconnue ; que tous les députés à la Convention nationale, accusateurs et juges de Louis XVI, sont dans le cas de la prise à partie et de la poursuite personnelle; que ce n'est qu'en vertu du généreux pardon que leur a accordé et de l'oubli du passé qu'a prescrit dans l'article onze de la charte constitutionnelle l'auguste monarque qui nous gouverne, que la peine qu'ils ont encourue leur est remise ; que la justification de Louis XVI doit être aussi éclatante que l'a été sa condamnation. (On a joint à cet ouvrage la liste des votans.)

Par M. Léopold, ancien docteur en droit de la Faculté de Paris, et avocat. Un vol. in-8° de 21 feuilles, orné d'un portrait de Louis XVI. Imp. de Moronval, à Paris. Prix: carré fin. 6—o Papier vélin.

A Paris, chez Moronval, quai des Augustins.

12

2478. ESSAI sur le Principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines, par M. le comte de Maistre, etc. In-8° de 7 feuilles et demie. Imprim. de Mame à Paris.

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A Paris, à la Société typographique, place Saint-Sulpice. 2479. LETTRE d'un officier français au lord Wellington sur ses six dernières campagnes. In-8o de 5 feuilles. Imp. de Dentu, à Paris. Prix.

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A Paris, chez Dentu."

3-o

2480. FASTES DE HENRI IV, dit LE GRAND, etc., par M. A. Volau-Revel (Prospectus des). In-8° d'un quart de feuille. Imp. de Charles, à Paris.

Cet ouvrage formera un vol. in-8°, qui paraîtra du 15 au 20 janvier; le prix sera de 6-0

A Paris, chez l'auteur, rue S.-Honoré, no 85, et chez Bechet. 2481. VIE de Georges Cadoudal, général royaliste des Chouans dans la Vendée, etc., suivie d'une Notice historique sur MM. Armand et Jules Polignac, publié par J. M. Gassier. In-18 de 3 feuilles. Imp. d'Aubry, à Paris.

A Paris, chez Aubry.

2482. PRINCIPES PRATIQUES sur l'éducation, la culture, la taille et l'ébourgeonnement des arbres fruitiers, et principalement du pêcher, d'après la méthode de Pépin et autres célèbres cultivateurs de Montreuil, ouvrage qui à obtenu deux médailles d'or de la Société royale d'agriculture du département de la Seine, par Jean Mozard, propriétaire - cultivateur à Montreuil. In-80 de 10 feuilles et demie, plus 4 planches. Imp. de Mme Ve Jeunehomme, à Paris.

A Paris, chez l'auteur, rue Mâcon, no 6, chez Arthus Bertrand, chez Marchant, chez G. Mathiot.

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