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MUTATIONS DE FONDS..

M. Laurens jeune, libraire, rue du Bouloy, no 4, vient d'acquérir des héritiers de feu M. l'abbé Yves Bastiou, aumônier du lycée Louisle-Grand, la propriété des ouvrages suivans: Manuel chrétien des Etudians, un volume in-18. Prix relié bas. 2 fr. 25 cent. - Manuel chrétien des jeunes Demoiselles, un volume in-8°. relié bas. I fr. 50 cent. Grammaire de l'Enfance, un volume in-18 relié parchemin, 75 cent.-Grammaire de l'Adolescence, un volume in-12 relié parchemin, 1 franc.

On désire vendre une collection complète des journaux de Bouillon depuis 1769 jusqu'en 1783, et une collection du Mercure depuis 1783 jusqu'en 1790. S'adresser chez Pillet, imprimeur-libraire, rue Christine,

NECROLOGIE.

CHARDON DE LA ROCHETTE (SIMON), né à la Rochette vers 1752, est mort à Paris le 18 septembre 1814. Un de ses amis se propose de lui consacrer une notice étendue dans un des prochains Nos du Magasin Encyclopédique.

LEZAY-MARNESIA (ADRIEN), est mort à Strasbourg, le 9 octobre 1814, à l'âge de 44 ans. Il est connu par quelques brochures politiques. On a imprimé une notice sur lui dans le Journal des Débats, du 20 octobre 1814.

LEVEQUE (PIERRE ), membre de l'Institut, examinateur de la marine, est mort au Havre le octobre 1814.

OLIVIER (GUILLAUME-ANTOINE), membre de l'Institut, né aux Arcs en Provence ( département du Var), le 19 janvier 1756, mort à Lyon le 1er octobre 1814, est connu par son Voyage en Perse, etc. Le Journal de Lyon, du 6 octobre 1814, contient le discours prononcé sur sa tombe par M. Huzard son confrère. Voyez aussi le Moniteur du 21 OCtobre 1814.

SEROUX D'AGINCOURT (

), auteur de l'Histoire de l'Art par les Monumens, etc., et de l'ouvrage annoncé cette année dans notre journal sous le No 1722, est mort Rome, le 24 septembre. La Quotidienne, du 19 octobre, contient une petite notice sur ce savant. M. Delasalle, censeur royal et son ami, en donnera une plus étendue dans la Gazette de France.

COUCHERY (J, B. C. FRANÇOIS ), auteur ou l'un des auteurs du Journal des Mécontens, dont il a paru jusqu'à ce jour 15 Nos, est mort à Paris, le 26 octobre 1814. Voyez le Journal des Débats du 28 octobre.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

Il a paru à Leipzig l'extrait d'une brochure intitulée : Mémoire sur la campagne de 1813, par le général Jomini. (Journal de Paris, du 14 octobre 1814).

On avait publié à Bruxelles, il y a quelques mois, une brochure intitulée le Réunion de la Belgique à la Hollande serait-elle avantageuse qu désavantageuse à la Belgique ?

On vend depuis quelques jours une brochure signée J. V. Melle' intitulée: Lettre d'un Belge à S. M. Louis XVIII, roi de France. Cette lettre a pour épigraphe: Tant que le sort de la Patrie n'est point irrévocablement fixé, nous devons faire entendre nos væux.

La vente de la Bibliothèque de feu M. P. H. Larcher, membre de l'Institut, traducteur d'Hérodote, commencera le 7 novembre 1814, et se continuera jusques et y compris le 3 décembre. Cette vente aura lieu rue des Bons Enfans, no 30, à Paris. Le catalogue de cette bibliothèque a été annoncé en 1813 dans notre journal, sous le no 3240. La feuille de vacations se distribue chez MM. Debure frères.

C'est chez Théophile Barrois fils, libraire, quai Voltaire, no 11 l'on trouve les ouvrages anglais suivans:

, que Elémens de la Langue anglaise, ou Méthode pratique pour apprendre facilement cette langue; par Siret, nouvelle édition, considérablement augmentée par M. Poppleton. Paris, 1814. Un volume in-8° relié en parcheniin. Prix.

2-50.

Les Elémens de la Langue anglaise, développés d'une manière nouvelle, facile et tres-concise, en forme de dialogues, où la prononciation est figurée, par Peyton. Paris, 1804. Un gros volume in-12 relié en basane racine. Prix. 3-25

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Nouveaux Elémens de la Conversation, en anglais et en français; ouvrage à l'usage des deux nations, par le professeur Poppleton. Paris, 1812. Un volume in-8° tres-bien imprimé, relié en parchemin. Prix. 2-50 Nouveau Dictionnaire de poche, français-anglais et anglais-français, dans lequel on a inséré les termes de Géographie, de Mythologie, de Marine et d'Art militaire. Paris, 1806. Deux volumes in-16, tres-jolie édition imprimée sur papier vélin, reliés en un volume en veau. Prix. 7-0

SOUS PRESSE. Pour paraitre le 1er décembre chez PILLET, imprimeurlibraire Mémoires Secrets et Correspondance inédite du cardinal Dubois, premier ministre du Régent; par M. le chevalier de Sevelinges; 2 v. in-8°.

:

LOI RELATIVE A LA LIBERTÉ DE LA PRESSE,
Sanctionnée et publiée le 21 octobre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, salut.

Nous avons proposé, les deux chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ier.-De la publication des ouvrages.

Art. Ier. Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression pourra être publié librement et sans examen ou censure préalable.

II. Il en sera de même, quel que soit le nombre de feuilles,

1o Des écrits en langues mortes et en langues étrangères;

2o Des mandemens, lettres pastorales, catéchismes et livres de prières ; 3o Des mémoires sur procès, signés d'un avocat ou d'un avoué près les cours et tribunaux ;

4o Des mémoires des sociétés littéraires et savantes établies ou reconnues par le Roi;

5o Des opinions des membres des deux chambres.

III. A l'égard des écrits de vingt feuilles et au-dessous, non désignés en l'article précédent, le Directeur-Général de la Librairie à Paris, et les préfets dans les départemens, pourront ordonner, selon les circonstances, qu'ils soient communiqués avant l'impression.

IV. Le Directeur-Général de la Librairie fera examiner par un ou plusieurs censeurs, choisis entre ceux que le Roi aura nommés, les écrits dont il aura requis la communication, et ceux que les préfets lui auront adressés.

V. Si deux censeurs au moins jugent que l'écrit est un libelle diffamatoire, ou qu'il peut troubler la tranquillité publique, ou qu'il est contraire à la charte constitutionnelle, ou qu'il blesse les bonnes mœurs, le Directeur-Général de la Librairie pourra ordonner qu'il soit sursis à l'impression.

VI. Il sera formé, au commencement de chaque session des deux Chambres, une commission composée de trois pairs, trois députés des départemens, élus par leur Chambre respective, et trois commissaires du Roi.

VII. Le Directeur-Général de la Librairie rendra compte à cette commission, des sursis qu'il aura ordonnés depuis la fin de la session précédente, et il mettra sous ses yeux l'avis des censeurs.

VIII. Si la commission estime que les motifs d'un sursis sont insuffisans, ou qu'ils ne subsistent plus, il sera levé par le Directeur de la Librairie. IX. Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du Roi.

X. Les auteurs et imprimeurs pourront requérir, avant la publication d'un écrit, qu'il soit examiné en la forme prescrite par l'article 4: s'il est approuvé, l'auteur et l'imprimeur sont déchargés de toute responsabilité, si ce n'est envers les particuliers lésés.

TITRE II.-De la Police de la Presse.

XI. Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'est bréveté par le Roi, et assermenté.

XII. Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et réglernens.

XIII. Les imprimeries clandestines seront détruites, et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de dix mille francs et d'un emprisonnement de six mois.

Sera réputée clandestine toute imprimerie non déclarée à la DirectionGénérale de la Librairie, et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission.

XIV. Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque maniere que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires, savoir: à Paris, au secrétariat de la Direction-Générale ; et dans les départemens, au secrétariat de la préfecture.

XV. Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage,

10. Si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonnés en l'article précédent;`

20. Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur;

30. Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu.

XVI. Le défaut de déclaration avant l'impression, et le défaut de dépôt

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avant la publication, constatés comme il est dit en l'article précédent, seront punis chacun d une amende de mille francs pour la première fois, et de deux mille francs pour la seconde.

XVII. Le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de trois mille francs. L'indication d'un faux nom et d'une fausse demeure sera punie d'une amende de six mille francs, sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal.

XVIII. Les exemplaires saisis par simple contravention à la présente loi, seront restitués après le paiement des amendes.

XIX. Tout libraire chez qui il sera trouvé, ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera condamné à une amende de deux mille francs, à moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à mille francs, si le libraire fait connaitre l'imprimeur.

XX. Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs de la Librairie, et des commissaires de police.

XXI. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenans pardevant les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du Directeur-Général de la Librairie et la remise d'une copie des procès

verbaux.

XXII. Les dispositions du titre Ier cesseront d'avoir leur effet à la fin de la session de 1816, à moins qu'elles n'aient été renouvelées par une loi, si les circonstances le faisaient juger nécessaire.

Mandons et ordonnons que la présente loi, discutée, délibérée et adoptée par les deux Chambres, et par nous sanctionnée, sera publiée et enregistrée pour être exécutée comme loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres de notre obéissance.

et pays

Si donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets et Corps administratifs, que les présentes ils gardent, observent et entretiennent, fassent garder, observer et entretenir, et, pour les rendre notoires à tous nos sujets, ils les fassent lire, publier et enregistrer par-tout où besoin sera car tel est notre plaisir ; et nous y avons fait apposer notre scel.

Donné à Paris, le vingt-un octobre de l'an de grâce mil huit cent quatorze, et de notre règne le vingtième.

Signé LOUIS.

Vu au Sceau: le Chancelier de France, Signé DAMBRAY.
Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de l'Intérieur,
Signé l'abbé DE MONTESQUIOU.

CERTIFIE Conforme par nous

Secrétaire-général de la Chancellerie de France et du Sceau, membre de la Légion-d'Honneur,

Par ordre de Monseigneur le Chancelier: LE PICARD.

Ordonnance du Roi, portant que la Direction-Générale de la Librairie est dans les attributions du Chancelier de France,

Au château des Tuileries, le 23 octobre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE, tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

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Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ayant jugé convenable de faire rentrer dans les attributions de la chansellerie de France la Direction-Générale de la librairie de notre royaume;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. Ier. La Direction générale de la Librairie est et demeure placée dans les attributions du Chancelier de France. Le Directeur-Général de la Librairie exercera sous la surveillance de notredit Chancelier, les fonctions qui lui sont attribuées par la loi du 21 octobre 1814.

II. Notre amé et féal chevalier, le chancelier de France, fera également exécuter ladite loi en ce qui concerne la publication des journaux et autres écrits périodiques, ainsi que les dispositions de la présente ordon

nance.

Donné à Paris en notre château des Tuileries, le vingt-troisième jour du mois d'octobre de l'an de gràce mil huit cent quatorze, et de notre regne le vingtième.

Signé LOUIS.

Le Chancelier de France,

Par le Roi:
signé DAMBRAY.
Ordonnance du Roi qui nomme les Censeurs royaux.

Au château des Tuileries, le 25 octobre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

En exécution de la loi du 21 octobre 1814, sur la proposition du Directeur-Général de la Librairie, et sur le rapport de notre amé et féal chevalier le Chancelier de France, NOUS AVONS NOMMÉ et NOMMONS censeurs

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BERNARDI, membre de l'Institut ;
CAMPENON, idem;
CLAVIER, idem;

DAMPMARTIN, membre de la Cham-
bre des députés;

DELACROIX FRAINVILLE, bâtonnier
de l'ordre des avocats;
DELASALLE, référendaire de la Cour
des comptes;
DELEUZE;

DELVINCOURT, doyen de la Faculté
de droit de Paris;
DESRENAUDES, conseiller titulaire
de l'Université;

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LE GRAVEREND, directeur des affaires criminelles à la chancellerie ;

LEMONTEY, ex-député à l'Assemblée législative;

QUATREMERE DE QUINCY, membre
de l'Institut;

SILVESTRE DE SACY, idem;
VANDERBOURG, idem.

II. Les censeurs royaux recevront un traitement fixe de douze cents francs.

III. Ils recevront en outre une rétribution annuelle proportionnée au travail dont chacun d'eux aura été chargé.

IV. L'état de ces rétributions sera arrêté par notre amé et féal chevalier le Chancelier de France, sur la proposition du Directeur-Général de la Librairie.

V. Sont nommés censeurs royaux honoraires,

Les sieurs

SUARD, secrétaire perpétuel de la
deuxième classe de l'Institut;
Bossu, curé de Saint-Eustache ;
HARDOIN, conseiller à la
royale ;

cour

BosQUILLON, professeur au collége royal;

TEISSIER, membre de l'Institut ; MAUDUIT, professeur au collége royal;

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