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pérés sans doute de ne pouvoir les entamer (car les brigands n'ont pas de courage) disparoissent; & M. Faydel est allé se coucher, & rêver qu'il avoit couru le plus grand danger.

M. Barnave Je ne vous parlerai pas de l'histoire du préopinant; heureusement qu'elle n'a pas eu de suites fâcheuses. Nous ne devons pas nous occuper du jugement des faits arrivés à Montauban, mais seulement de l'état des défenses respectives des parties, qui nécessitent l'émission du décret projeté par le comité. : l'addition d'un quatrieme bataillon à la garde nationale contre le vœu de ce corps; la pétition formelle présentée à la municipalité par 150 peres de famille, & l'opposition connue des meilleurs citoyens à cette innovation; la visite indiscrete des couvens, faite par la municipalité, dans un moment où elle voyoit que le peuple étoit attroupé ; le retard de trois heures de la part de cette municipalité à requérir le secours de la maréchaussée; & du régiment de Languedoc, au moment où le peuple furieux assassinoit les dtagons réfugiés dans le corps de garde ; de garde; la contradiction évidente dans la conduite de cette municipalité, qui d'un côté permettoit au peuple de tenir des assemblées évidemment incendiai res, en disant que les décrets ne prohiboient pas la réunion des citoyens, & d'une autre part, défendoit à la garde nationale de s'assembler ; qui même contre la volonté connue de cette garde nationale, avoit formé un quatrieme bataillon quoiqu'elle fût informée que l'assemblée nationale fût saisie, dès cette époque, de l'opposition de cette garde citoyenne.

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Tome XIV. N. 3. Bis,

C

Après le discours de M. Barnave, & même pendant son discours, on a demandé à fermer la discussion. La délibération s'est ouverte par le vœu de la majorité. Alors toutes les chicanes d'usage ont été employées : ici l'ajournement, là la division; plus loin l'apport des pieces,d'un autre côté la conservation de la garde nationale actuelle. La question préalable a fait raison à l'assemblée de toutes ces tracasseries qui n'a adopté d'amendement que celui de M. Roussillot, tendant à faire remplacer par d'autres troupes le régiment de Languedoc, qui d'après ce qu'a dit M. Gouttes, se coalise avec le peuple égaré.

Forcée jusques dans ces derniers retranchemens, la minorité s'est levée brusquement, & a deserté en grande partie les bancs. Le héros de la piece, M. Faydel, a pris son chapeau, & a donné sa bénédiction à la gauche. Ceci me rappele une idée de M. Lavie : l'officier municipal arguant de l'illégalité de l'accusation, disoit : Qui nous accuse? les morts, s'est écrié M. Lavie. La séance s'est levée à minuit passé.

L'abondance des matieres m'a fait rejeter, jusqu'à la séance d'aujourd'hui, l'offre des Genois & un décret proposé par M. Merlin à la séance de -hier matin. Voici l'un & l'autre.

M. d'Allarde a dit: M. de Visme faisoit la proposition de prêter à la France 70 millions; savoir, un quart comptant, montant à 17,500,000 liv. ; les trois autres quarts en arrérages échus & autres créances liquidées, le tout à l'intérêt de cinq pour cent, remboursable par égales portions en 10 années, dont le premier paiement ne devroit avoir lieu que deux ans après le dépôt. Cet

emprunt avoit été proposé dans le principe pour la municipalité de Paris, qui avoit été soumise à cette obligation, relativement à ses acquisitions des biens nationaux, & dont elle fut déchargée par un décret postérieur.

M. d'Allarde a développé tous les avantages de cette opération, qui remettroit en circulation une somme considérable de numéraire, & procureroit un crédit de dix ans pour 52 millions de créances légitimes, & la plupart exigibles. Il a observé néanmoins que le comité des finances n'avoit pas voulu adopter ce projet, par la seule raisou que la France n'avoit pas besoin de cette ressource dont l'exemple pourroit devenir dangereux. M. d'Allarde a demandé le renvoi de cette proposition au comité des domaines, d'agriculture, & de commerce réunis. L'assemblée a passé à l'ordre du jour.

Décret sur les droits de voirie & plantations d'arbres dans les chemins publics.

« L'assemblée nationale a décrété & décrete ce qui suit :

ART. I. Le régime féodal & la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à l'un ou l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, rues & places de villages, bourgs ou villes.

II. En conséquence, le droit de planter des arbres ou de s'approprier les arbres crus sur les chemins publics, rues & places de villages, bourgs ou villes, dans les lieux où il étoit attribué aux ci-devant seigneurs par les coutumes, statuts ou usages, est aboli.

III. Dans les lieux énoncés dans l'article pré cédent, les arbres existans actuellement sur les chemins publics, rues ou places de villages, bourgs ou villes, continueront d'être à la disposition des ci-devant seigneurs qui en ont été jusqu'à présent réputés propriétaires, sans préjudice des droits des particuliers qui auroient fait des plantations vis-à-vis leurs propriétés, & n'en auroient pas été légalement dépossédés par les cidevant seigneurs.

IV. Pourront néanmoins les arbres existans ac tuellement sur les rues ou chemins publics, être rachetés par les propriétaires riverains, chacun visà-vis sa propriété, sur le pied de leur valeur aptuelle, d'après l'estimation qui en sera faite par des experts nommés par les parties, sinon d'office par le juge, sans qu'en aucun cas cette estimation puisse être inférieure au coût de la plantation des arbres.

V. Pourront pareillement être rachetés par Jes communautés d'habitans, & de la maniere cidessus prescrite, les arbres existans sur les places publiques des villes, bourgs ou villages.

VI. Les ci-devant seigneurs pourrront en tout tems abattre & vendre les arbres dont le rachat ne leur aura pas été offert, après en avoir averti par affiches, deux mois à l'avance, les propriétaires riverains & les communautés d'habitans qui pourront respectivement, & chacun vis-à-vis sa propriété ou les places publiques, les racheter dans ledit délai.

VII. Ne sont compris dans l'article 3 ci-dessus. non plus que dans les subséquens, les arbres qui pourroient avoir été plantés par les ci-devant

seigneurs sur les fonds mêmes des riverains, lesquels appartiendront à ces derniers, en rembour sant par eux les frais de plantation seulement.

VIII. Ne sont pareillement comprises dans les articles IV & VI ci-dessus les plantations faites, soit dans les avenues, chemins prives & autres terreins appartenans aux ci-devant Seigneurs, soit dans les parties de chemins publics qu'ils pourroient avoir achetés des riverains, à l'effet d'agrandir lesdits chemins & d'y planter; lesquelles plantations pourront être conservées & renouvellées par les propriétaires desdites avenues, chemins privés, terreins, ou parties de chemins publics, en se conformant aux regles établies sur les intervalles qui doivent séparer les arbres plantés d'avec les héritages voisins.

IX Il sera statué par une loi particuliere sur les arbres plantés le long des chemins dits royaux.

X. Les administrations de département seront tenues de proposer au corps législatif les mesures qu'elles jugeront les plus convenables, d'après les localités & sur l'avis des Districts, pour empêcher, tant de la part des riverains & autres particuliers, que des communautés d'habitans, toute dégradation des arbres dont la conservation intéresse le public, & pour pourvoir, s'il y a lieu, au remplacement de ceux qui auroient été abbattus.

Les municipalités ne peuvent à peine de responsabilité rien entreprendre en vertu du présent décret, que d'après l'autorisation expresse du directoire de département, sur l'avis du district ou de son directoire qui sera donné sur une simple requête & d'après communication aux parties s'il y en a. »

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