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1o. que la disposition des articles précédens, qui porte que les pensions rétablies n'excéderont pas le montant des pensions anciennes supprimées, s'entend du montant desdites pensions, déduc tion faite de toutes les retenues qui ont eu ou dû avoir lieu pendant le cours de l'année 1789 : toute exception aux réglemens qui établissoient lesdites réductions étant anéantie.

2. Que les rentes viageres, créées pour arrérages échus & non payés, continueront à être servies aux personnes mêmes dont les pensions se trouveroient supprimées sans espérance de rétablissement; & hors la nouvelle pension aux personnes en faveur desquelles une nouvelle pension seroit rétablie.

3°. Que les arrérages échus, non payés & portés en décompte sur les brevets, seront compris dans les dettes de l'état, & payés comme telles, tant à ceux dont les pensions sont sup→ primées, qu'à ceux qui obtiendront une nouvelle pension.

VII. Les pensions rétablies en vertu des arti→ cles précédens, & dont le maximum n'a pas été fixé, ne pourront excéder la somme de 10,000 liv., si le pensionnaire est actuellement âgé de moins de soixante-dix ans ; la somme de 15,000 liv., s'il est âgé de soixante-dix à quatre-vingt ans ; & la somme de 20,000 liv., s'il est âgé de plus de quatre-vingt ans. Tout ce qui excéderoit lesdites sommes demeurera retranché.

Les pensionnaires au dessous de 75 ans & qui ont une pension supérieure à 3000 liv. 5 jouiront au moins de cette somme, sans qu'elle puisse être réduite à moins...

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Ceux qui, ayant servi dans la marine & leş colonies auront atteint leur soixante-dixieme année, jouiront de la même faveur que les Octogénaires.

Les veuves des maréchaux de France qui ont atteint l'âge de 70 ou de 80 ans, jouiront de la faveur accordée à cet âge.

VIII. Il ne sera jamais rétabli qu'une seule pension en faveur d'une seule personne, quand même elle auroit servi dans plusieurs départe& quand même ce dont elle jouit en pension lui auroit été accordé originairement en plusieurs, articles.

mens,

IX. Ceux qui, ayant fait quelque action d'éclat, ou ayant rendu des services distingués dignes d'une gratification, d'après les dispositions des articles 4 & 6 des décrets du 10 de ce mois, n'en auroient pas été récompensés, ou ne l'auroient été que par une pension qui se trouveroit supprimée sans espérance de rétablissement, seront récompensés sur le fonds de deux millions destinés aux gratifications.

X. Les personnes qui, ayant droit à une pension ou à une gratification, préféreroient aux récompenses pécuniaires les récompenses énoncées dans l'art. 5 du décret du ro de ce mois, en feront la déclaration, & l'adresseront au comité des pensions, qui en rendra compte au corps législatif.

XI. L'assemblée nationale se réserve de prendre en considération ce qui regarde les secours accordés aux Hollandois retirés en France; & jusqu'à ce qu'elle ait prononcé sur cet objet, les secours Continueront d'être distribués comme par le passé.

XII. Pour subvenir aux besoins pressans des personnes qui, se trouvant privées des pensions

qu'elles avoient précédemment obtenues, n'auroient pas de titre suffisant pour en obtenir de nouvelles, & ne seroient pas dans le cas d'être renvoyées, soit à la liste civile, à cause de la nature de leurs services, soit au comité de liquidation à cause des indemnités dont elles prétendroient que leur pension est le remboursement, il sera fait un fonds de deux millions, répartis & distribués d'après les regles suivantes: 500 portions de 1000 liv.; mille portions de 500 liv., 4002 portions de 200 liv. 1332 de 15 liv. Les secours de la premiere classe ne seront donnés qu'à des personnes mariées ou ayant des enfans: ceux de la seconde classe pourront être donnés à des personnes mariées ou ayant des enfans, ou sexagénaires : les secours de la troisieme classe seront distribués à toutes personnes qui y auront droit. 51

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XIII. Les mémoires présentés dans les diffé rens départemens par les personnes qui ont ob tenu des pensions, les décisions originales intervenues sur lesdits mémoires, les registes & notes qui constatent les services rendus à l'état, ensemble les mémoires que toutes personnes qui prétendent avoir droit aux récompenses pecuniaires jugeront à propos de présenter, seront remis au comité des pensions, qui les examinera & vérifiera, ainsi que les mémoires qui lui ont été déjà remis. Il sera adjoint au comité six membres pris dans l'assemblée & choisis au scrutin en la forme ordinaire, de maniere que le comité sera à l'avenir composé de dix-huit membres.

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XIV. Après l'examen & la vérification des états. & pieces énoncées en l'article précédent, le comité dressera quatre listes. La premiere comprendra

les pensions à payer sur le fonds de dix millions ordonné par l'article 14 du décret du 16 du présent mois; la seconde comprendra les pensions rétablies par les articles 2, 3, 4 & 5 du présent décret ; la troisieme liste compendra les secours établis par l'article 9; la quatrieme liste comprendra les personnes dignes des récompenses établies par l'article 5 du décret du 10 de ce mois, & qui les auront préférées aux récompenses pécuniaires. Ces listes seront présentées au corps législatif, à l'effet d'être approuvées ou réformées; & le décret qui interviendra sera présenté à la sanction du roi.

XV. Lorsque le décret porté par le corps législatif aura été sanctionné par le roi, les pensions comprises dans la premiere liste seront payées sur le fonds qui y est destiné par l'article 14 du décret du 16 de ce mois. A l'égard des pensions & secours compris dans les seconde & troisieme listes, il sera fait fonds par addition, entre les mains des personnes chargées du paiement des pensions, du montant desdites listes.

Chacune des années suivantes, le fonds de ces deux listes ne sera fourni que déduction faite des portions dont jouissoient les personnes qui seront décédées dans le cours de l'année précédente : de maniere que lesdits fonds diminuent chaque année graduellement, sans que, sous aucun prétexte, il y ait lieu au remplacement d'aucune des personnes qui auront été employées dans les seconde & troisieme listes.

XVI. Les quatre listes seront rendues publiques par la voie de l'impression, avec l'exposé sommaire des motifs pour lesquels chacun de ceux qui s'y trouveront dénommés y aura été compris. XVII. Les pensions accordées commenceront

à courir du premier janvier 1790; mais sur les arrérages qu reviendront à chacun pour l'année 1790, il sera fait imputation de ce qu'on aura reçu pour ladite annnée en exécution du décret du 16 de ce mois. >>

M. de Custine a réclamé une exception à l'art. 2 en faveur de MM, de Bouillé & Rochambeau. Sa réclamation étoit fondée sur les services qu'ils ont rendus dans la derniere guerre. guerre. Le -Le rapporteur a répondu qu'il y auroit sur ce des dispositions particulieres, non-seulement pour les individus sus-dénommés mais encore pour tous ceux qui auroient mérité de la patrie.

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Les 120 députés chargés par la commune de Paris du pacte fédératif, ont adressé à l'assemblée nationale une pétition digne de la capitale d'un empire libre & régénéré.

Ils demandent, au nom de la commune de Paris, que le cirque immense érigé en trois jours par la main du patriotisme, soit à jamais conservé; qu'on dresse un autel de marbre à la place de celui qui existe actuellement ; qu'une table d'airain transmette à nos neveux le serment civique, où, sous la voûte des cieux, un peuple immense & un roi citoyen se sont jurés une fidélité & un amour réciproques; que le champ de Mars change ce nom en celui de Champ de la Fé dération; qu'il soit désormais le lieu sacré où le monarque, investi du pouvoir que lui donne la constitution, vienne jurer à la face du culte & de la terre qu'il fera exécuter les loix, & qu'il sera pere & roi des François

Ces deux titres sont désormais inséparables. Le roi des François, s'il n'est le pere de ses peuples, en sera le tyran, & dès-lors il cessera d'être roi.

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