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Vous avez affecté provisoirement 40 millions pour le service du département de la marine. Or, dans ces 40 millions, il y a une somme quelconque destinée à l'entretien & réparation des vaisseaux. Comment se fait-il donc qu'on vienne mettre au rang des dépenses extraordi naires comme le fait le rapporteur, les bor dages à placer aux vaisseaux en armement

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Une autre réflexion que j'ai à faire, c'est que les fonctionnaires publics, dans la marine, s'y enrichissent depuis long-tems, achetent, aux environs de Toulon, de superbes maisons de came pagnes quand ils se retirent, tandis que ceux du service de terre se ruinent toujours.

Les sommes demandées pour chaque grade me paroissent aussi bien considérables.

Jerne connois point ces grandes richesses dont parle le préopinant, a répondu M. Malouet. S'il m'a eu en vue, en désignant Toulon, je déclare que je n'ai rien à craindre pour mon compte. Quant à f'ouvrage qu'il annonce, nous le verrons quand il pas roîtra. Je sens bien qu'il argumentera de ce qu'il est porté 145 mille livres par mois pour la dépense des mats, agrès, apparaux. Cette dépense sans doute n'est qu'éventuelle & ne s'emploie pas par mois. Mais il faut acheter ces munitions: elles se consomment. Il faut donc les passer en compte.

Il est encore possible de réduire de 100 à 50 k la table du général; mais il s'agit de savoir s'il est décent de le traiter comme un capitaine de vaisseau.

MM. Martineau & d'Estourmel se sont oppo❤ sés à l'ajournement, en disant qu'il n'y avoit nul danger à décréter des réductions,

puisqu'elles

étoient au moment de recevoir leur application. Plusieurs membres, a dit M. Regnaud, sont dans une erreur dont il importe de les détromper, Les traitemens énoncés pour chaque grade dans le projet de décret, ne sont pas accordés à tous les officiers qui sont sur l'escadre, mais seuler ment à ceux qui commandent en chef un ou plur sieurs bâtimens, de conclus à l'adniission du décret. - ཐཱནཾ!

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Toutes ces raisons ont déterminé l'assemblée. -M. le président, a donné lecture de la lettre suivante, du ministre de la guerre: «M. le président, conformément au décret de l'assemblée du 22 de ce mois, je vous envoie un mémoire explicatif des motifs qui nécessitent une armée de 150 mille hommes. Si ces renseignemens ne suffisent pas, j'y ajouterai ceux dont l'assemblée aura besoin. Je suis avec respect, M. le prési dent, &c. »

L'assemblée a ordonné l'impression de ce mé moire & le renvoisau comité militaire, pour re prendre son rapport jeudi prochain.

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M. Camus a présenté le travail des trois comités réunis de la marine, militaire & des pensions, en remplacement des pensions supprimées A l'exception de quelques petits articles de détail a-t-il dit, j'ai la satisfaction de vous dire que nous avons été tous d'accord sur les principes généraux. Nous avons divisé les pensions en trois classes, pensions de rigueur, pension d'équité & secours de pure grace. Dans la premiere classe nous comprenons ceux qui, malgré leurs droits, n'avoient rien, obtenu du despotisme & de l'arbitraire, & ceux qui n'avoient pas tout le traité

ment qui leur appartenoit. Pour la seconde, il existoit des réglemens que nous invoquons. Car des pensions de 80 & 90 mille livres étoient un vol manifeste qu'on faisoit à l'état ; & ce vol doit être reformé. La troisieme classe comprend les aumônes faites à ceux que la prodigalité du gouvernement avoit habitués à une aisance qu'ils n'avoient point méritée, & qui ont perdu l'usage du travail. Ces graces sont modiques; car ceux qui les obtiendront ne peuvent prétendre qu'à la bienfaisance de la nation. Le comité des pensions avoit proposé 4 millions pour cet objet: cette disposition a été changée, & la moitié est rejettée à l'article des pensions fixes. Nous avons tout lieu de croire, après nos calculs en tout sens, que 16 à 18 millions en totalité suffiront pour faire face aux demandes raisonnables. Mais il est impossible de fixer précisément la quotité, avant d'avoir vérifié toutes les demandes. Quant aux trois exceptions décrétées provisoirement en faveur des familles d'Assas, & Lowendal & de M. Luckner, ce sera le sujet d'un rapport par ticulier. Voici les articles décrétés..

DÉCRE T.

<< ART. I. Les personnes qui, ayant servi l'état, se trouveront dans les cas déjà déterminés par les décrets de l'assemblée, des ro & 16 du présent mois, du dans les cas qui restent à déterminer d'après les rapports particuliers relatifs à chaque nature de service, obtiendront une pension de la valeur réglée par lesdits décrets. S'ils avoient déjà une pension mais de moindre valeur que celle que lesdits décrets leur assurent, la pension dont ils jouissoient demeurera supprimée,

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& elle sera remplacée par la pension plus considérable qu'ils obtiendront.

II. Il sera rétabli une pension en faveur de ceux des officiers généraux qui, ayant fait deux campaghes de guerre, en quelque grade & en quelque lieu que ce soit, avoient précédemment obtenu une pension; mais la pension cessera d'être payée, si l'officier général rentre en activité, de façon que le même officier, conformément au décret du 16 de ce mois, ne pourra jamais à la un traitement & une pension.

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La pension rétablie ne sera jamais plus forte que celle dont on jouissoit. Si la pension dont on jouissoit, étoit de 2000 liv. ou plus, la nouvelle pension sera de 2000 liv. pour l'officier général qui aura fait deux campagnes de guerre; elle croîtra de 500 liv., à raison de chaque campagne de guerre, au-delà des deux premieres; mais cet accroissement ne pourra porter le total au-delà de la somme de 6000o liv., qui est le maximum fixé pour les pensions mentionnées au présent article.

III. Les officiers des troupes de ligne & de mer qui avoient servi pendant vingt années dans les troupes de ligne ou sur mer, qui avoient fait deux campagnes de guerre, ou deux expéditions de mer, dans quelque grade que ce soit, & auxquels leur retraite avoit été accordée avec une pension, soit par suite des réformes faites. dans la guerre ou dans la marine, soit à une époque antérieure aux réglemens qui seront mentionnés en l'article suivant, jouiront d'une nouelle pension créée en leur faveur, laquelle ne pourra excéder celle dont ils jouissoient, mais

pourra lui être inférieure, ainsi qu'il sera dit en l'article 7.

IV. Les personnes qui, n'étant ni dans l'un, ni dans l'autre des cas prévus par les deux articles précédens, auront obtenu, avant le premier janvier 1790, une pension pour services rendus à l'état, dans quelque département que ce soit, en conformité des ordonnances & réglemens faits pour lesdits départemens, jouiront d'une nouvelle pension rétablie en leur faveur, laquelle ne sera jamais au dessus de celles dont elles, jouissoient précédemment, mais pourra être au dessous dans les cas prévus en l'article 7.

V. Les veuves & enfans qui ont obtenu des pensions , en conformité des ordonnances & réglemens faits pour les départemens dans lesquels leurs maris étoient attachés à un service public & notamment les veuves & les enfans des officiers liés au service, jouiront de nouvelles pensions rétablies en leur faveur, & pour la même somme à laquelle elles étoient portées, sous la condition néanmoins que les pensions desdites veuves & de tous les enfans du même pere, n'excéderont pas la somme de 3000 l., qui sera le maximum des pensions rétablies en faveur des veuves.

pen

Les veuves de maréchaux de France qui avoient obtenu des pensions, jouiront d'une pension de 6000 1., qui sera rétablie en leur faveur. VI. Les anciens réglemens portés sur les sions ayant, à différentes époques, soumis des pensions à des réductions, converti en rentes viageres des arrérages échus & non payés, suspendu jusqu'à la mort des pensionnaires d'autres arrérages échus & non payés, il est déclaré,

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