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nos 33, 95 et 108, et séance du 9 février 1861. Rapport de M. Pirmez sur le titre VI. Séance du 9 février 1859. Rapports de M. Lelièvre sur le titre VII. Séances des 21 janvier et 11 avril 1859. Rapports de MM. Lelièvre et Pirmez sur le titre VIII. Séances des 3 mars et 11 avril 1859, 26 janvier 1861 et 28 mai 1862. Rapports de M. Pirmez sur le titre IX. Séances des 7 décembre 1860, 9, 12 et 16 mars 1861.-Rapports de M. Carlier sur le titre X. Séances des 25 février et 26 avril 1861. -Texte adopté au premier vote et modifications proposées par la commission, d'accord avec le gouvernement. Session de 18601861, n= 162.

SENAT.

Projet adopté par la Chambre. Séance du 4 juin 1862 (session de 1861-1862, n°66). Rapport de M. d'Anethan sur le titre Ier. Séance du 20 décembre 1862 (session de 1862-1863, no 22), et séance du 21 février 1866 (session de 1865-1866, no 37). Rapport de M. d'Anethan sur le titre II. Séance du 2 mars 1863 (session de 1862-1863, no 33). Rapports de M. d'Anethan sur le titre III. Séance du 2 mars 1863 (session de 1862-1863, n° 34), ! et séances des 23 février, 24 février et 6 mars 1866 (session de 1865-1866, nos 45, 47 et 65). Rapports de M. d'Anethan sur le titre IV. Séance du 2 mars 1863 (session de 1862-1863, no 35), et séances des 27 et 28 février 1866 (session de 1865-1866, nes 50 et 54). Rapports de M. d'Anethan sur le titre V. Séance du 3 mars 1863 (session de 1862-1863, no 57), et séance du 28 février 1866 (session de 1865-1866, nos 53 et 55). Rapport de M. d'Anethan sur le titre VI. Séance du 4 mars 1863 (session de 1862–1863, n° 58). Rapports de M. S. Pirmez sur le titre VII. Séance du 29 décembre 1864 (session de 1864-1865, no 35), et séance du 6 mars 1866 (session de 1865-1866, no 66).- Rapports de MM. Forgeur et d'Anethan sur le titre VIII. Séances des 10 février, 9 et 10 mars 1866 (session de 1865-1866, nos 32, 68 et 70). Rapports de M. Dellafaille sur le titre IX. Séance du 12 mai 1863 (session de 1862-1863, no 72), ét séances des 3, 5 et 22 mars 1866 (session de 1865-1866, nos 61, 63 et 73). Rapport de M. Lonhienne sur le titre X. Séance du 2 mars 1866 (session de 1865-1866, no 60). Projet de loi adopté au premier vote. Séance du 12 mars 1866 (session de 1865-1866, no 76).- Propositions de M. le ministre et de la commission de la justice apportant des modifications à quelques articles adoptés au premier vote. Séances des 27 avril et 1er mai 1866 (session de 18651866, nos 100 et 104).

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Projet amendé par le sénat. Séance du 11 mai 1866. (Session de 1865-1866, no 190). Rapports de M. Pirmez. Séances des 21 décembre 1866, 29 janvier, 22 février et 30 mars 1867. (Session de 1866-1867, nos 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 95 et 128). Amendements au titre X proposés par M. le ministre. Session de 1866-1867, no 152. Adopté le 11 mai 1867.

SENAT.

Projet amendé par la Chambre. (Session de 1866-1867, n. 63). Rapport de M. d'Anethan. Séance du 15 mai 1866. (Session de 1866-1867, no 65). Adopté le 17 mai 1867.

Promulgué le 8 juin 1867. Publié le 9 juin 1867. Mis à exécution le 15 octobre 1867 (1).

LIVRE PREMIER.

DES INFRACTIONS ET DE LA RÉPRESSION EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE PREMIER.

Des infractions.

1 (1). L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime. - P. 7, 38.

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit. —P. 7, 25, 38.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention. - P. 7, 28, 38 (2):

2 (4). Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. — P. 33, 37, 53. — C. 2 (3).

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. P. 63. Déc. 23 juillet 1810, art. 6.

5. L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges. C. 3 (4).

(*) Nota. Les articles du C. pénal de 1810 et les autres dispositions legislatives abrogées, sont places entre parenthèses après les numéros des articles corespondants du Code belge.

(1) Arrêté royal du 8 juin 1867 (Moniteur du 9 juin).

(2) Voy. notes de l'art. 6, inf.

P.

(3) Constitution belge, art. 9. Nulle peine ne peut être établic ni appliquée qu'en vertu de la loi.

Voy. arr. du 12 nov. 1849, sur le mode de publication des règlements et ordonnances des autorités communales.

(4) Envoyés des gouverne

4. L'infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi. I. cr. 5, 6. L. 30 déc. 1836; 8 janv. 1841, art. 13 (1).

B (5). Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires. P. 57 (2).

6 (484). Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code. P. 100. I. cr. 643. Avis cons. d'Etat du 8 fév. 1812 (3).

ments étrangers. Déc. du 13 vent. an II.-Délits commis à bord des vaisseaux neutres ad

mis dans les ports belges. Avis cons. d'Etat du 20 nov. 1806.

(1) Voy, notes sous l'art. 6 et l'art. 7 (abrogé) du C. d'I. er. Extradition. Lois des 5 avril 1868, 1er oct. 1833, art. 6, et 22 mars 1856..

(2) Voy, arr. des 21 août et 21 oct. 1814, 17 avr. 1815, 20 juill. et 27 oct. 1821; loi du 8 janv. 1841, art. 9.

Gendarmerie.Arr.du 30 janv. 1815, art. 35, 44.

(3) REGLEMENTS GÉNÉRAUX. Loi fond, du 24 août 1815. Anr. 73. Le roi soumet à la délibération du conseil d'Etat les propositions qu'il fait aux états généraux et celles qui lui sont faites par eux, ainsi que toutes les mesures générales

d'administration intérieure du royaume.....

Loi du 6 mars 1818.

ART. 1. Les infractions aux dispositions arrêtées par les mesures générales ou règlements d'administration intérieure de l'Etat, mentionnées dans l'art. 73 de la loi fondamentale, à l'égard desquelles les lois n'ont point déterminé ou ne détermineront pas dans la suite des peines particulières, seront punies par les tribunaux, d'après la nature de l'objet, la gravité de l'infraction et les circonstances qui l'auront accompagnée, d'une amende qui ne pourra excéder cent florins, ni être moindre de dix florins, ou d'un emprisonnement d'un jour au moins, et de quatorze jours au plus, on enfin d'une amende et d'un emprisonnement réunis, mais ment excéder le maximum qui qui ne pourront respectivevient d'être indiqué.

REGLEMENTS PROVINCIAUX. Loi fond. du 24 août 1815.

Constitution belge. ART. 67. Il (le roi) fait les ART. 146. Les états (des prorèglements et arrêtés néces- vinces) sont chargés de tout ce saires pour l'exécution des lois, qui tient à l'administration et sans pouvoir jamais ni suspen-l'économie intérieure de leur dre les lois elles-mêmes, ni province. Les ordonnances et dispenser de leur exécution. I règlements que, dans l'intérêt

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7 (6 à 9; 11, 464). Les peines applicables aux infractions sont :

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En matière criminelle:

10 La mort;P. 8, s., 18, 19, 20, 31, 73, 76, 77, 89, 90,

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provinciaux ne pourront tou

général de la province, ils ju- ments et ordonnances des états gent nécessaires ou utiles, doi vent, avant d'être mis à exécutefois statuer des peines plus tion, avoir reçu l'approbation

du roi.

Loi du 6 mars 1818.

ART. 2. Afin de donner la force et l'autorité nécessaires aux.ordonnances relatives à des objets ordinaires de police et d'économie intérieure que les états provinciaux peuvent arrêter, dans l'intérêt des provinces, sous notre approbation, conformément à l'art. 146 de la loi fondamentale, et d'après le mode qui y est prescrit, ainsi qu'aux ordonnances communales que les régences peuvent faire relativement aux intérêts des communes, d'après, et selon l'art. 155 de la loi fondamentale, il pourra être, comminé contre les infractions à ces ordonnances des amendes, ou d'autres peines proportionnées à l'importance de l'infraction, pour autant que des peines n'auraient pas déjà été fixées contre ces infractions, ou ne le seraient pas dans la suite par les lois générales.

ART. 3. Les susdits règle

graves qu'une amende de 75 florins et un emprisonnement de sept jours au plus, lesquelles peines pourront être comminées séparément ou cumulativement.

Loi provinc., 30 avril 1836,

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ART. 83. 11 (le conseil) peut faire des règlements provinciaux d'administration interieure et des ordonnances de police.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements d d'admi nistration générale.

Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou règlements d'administration générale.

Le conseil peut établir pour leur exécution des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende.

Ils sont publiés dans la forme déterminée aux art. 117 et 118 de la présente loi,

t

2o Les travaux forcés; - P. 12, s., 19, 21, s., 31, 73, 76. 5o

50 La détention; - P. 16, s., 20, s., 32, 73, 76. 40 La reclusion.

P. 15, s., 19, 21, s., 32, 73, 76.

En matière correctionnelle et de police: L'emprisonnement. P. 25 s., 28 s., 74, 76.

REGLEMENTS COMMUNAUX.

Loi du 6 mars 1848

Le conseil en transmet, dans expeditions à la députation les quarante-huit heures, des permanente du conseil provin

ART. 4. Les régences commumales ne pourront également,cial. dans les règlements dont il s'agit, statuer des peines plus graves que celles qui suivent

Les conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu'une loi n'en ait fixe. Ces peines ne potirront excéder celles de simple police,

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Jo Les régences des villes qui nomment un ou plusieurs inembres aux états provinciaux pour l'ordre des villes et qui ont plus de 5,000 habitants, une amende de 50 florins et un emprisonnement de trois jours au plus, séparément ou cumu-les règlements et ordonnances lativement."

Les amendes plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par

actuellement en vigueur, se2o Les régences des villes qui ront réduites de plein droit au nomment un ou plusieurs mem- maximum des amendes de simbres aux états de province pour ple police, à l'expiration des l'ordre des villes, mais comp-deux années qui suivront sa tent moins de 5,000 habitants, promulgation." une amende de 25 florins et un jour d'emprisonnement au plus, suit séparément, soit cumulativement.

3 Les régences des autres communes, une amende de 12 florins au plus, ou un jour d'emprisonnement, sans cumulation.

Loi commun., 30 mars 1856.

Awr. 78. Le conseil fait les

Les contraventions à ces réglements seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contraventions de simple police.

Expéditions des ordonnances de police seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance, et à celui de la justice de paix, où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces ordonnances

réglements communaux d'ad-sera inséréé au Mémorial admi thinistration intérieure et les nistratif de la province. ørdonnances de police commu nale. totie

Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale.

PUBLICATION.

Voy. Code civil, art. 1er, aux notes, et lois des 30 mars 1836, art.78, 102; 30 avr. 1836, art. 87, 117, 118; urr. du 13 uov. 1849.

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