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sonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à six cents francs. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 406, s.

CHAPITRE III.

Du duel (1).

423 (1, L. 8 janv. 1841). La provocation en duel sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, - P. 25, s., 38, s., 46, s., 453.

424 (2, même loi). Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront décrié publiquement ou injurié une

personne pour avoir refusé un duel. – P. 433, 448,

425 (3, même loi). Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 431, 433, 443, s., 561-7°.

426 (4, même loi). Celui qui, dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de deux cents francs à mille francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 433.

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes sera puni conformément à l'art. 423.

427 (6, §1, même loi). Celui qui, dans un duel, aura blessé son adversaire, sera puni'd'un emprisonnement

(1) Les art. 9, 10 et 13 de la loi du 8 janv. 1841, sur le duel, n'ont pas été remplacés dans le Code belge. Ils sont ainsi conçus:

ART. 9. Il n'est pas dérogé aux lois qui règlent la competence des tribunaux militaires. Cependant le militaire qui se sera battu en duel avec un individu non militaire sera soumis à la juridiction ordinaire, lors même que ce dernier ne serait pas poursuivi.

liberté provisoire sous caution pourra être refusée.

13. La loi du 30 décembre 1836, sur les crimes et délits commis à l'étranger, est rendue commune aux faits prévus par le § 1er de l'art. 4, l'art. 5, et le § 1er de l'art. 6 de la présente loi.

L'art. 1er de la loi du 22 scptembre 1835 (aujourd'hui, loi du 7 juillet 1865) est applicable à l'étranger qui aurait cu un duel avec un Belgo en pays

10. En cas d'arrestation, la, étranger.

Je deux mois à un an et d'une amende de trois cents francs à quinze cents francs. - P. 25, s., 58, s., 46, s., 398, 452, 453.

428 (5, § 2, L.8 janv. 1841). Si les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 399, 452, 435. 429 (5, § 2, même loi). L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de mille francs à trois mille francs, si les blessures résultant du duel ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. P. 25, s., 58, s., 46, s., 400, 432, 435.

430 (5, § 1, même loi). Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux mille francs à dix mille francs. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 401,432, 433.

431 (3 et 7, même loi). Ceux qui, d'une manière quelconque, auront excité au duel seront punis des - P. 66, §§ 4 et 5, 425, mêmes peines que les auteurs.

453.

Dans le cas où le duel n'aurait pas eu lieu, ils encour ront un emprisonnement d'un mois à un an et une 38, S., amende de cent francs à mille francs.-P. 25, s.,

46, s.

"

452 (8, même loi). Dans les cas prévus par les art. 427, 428, 429 et 430, les témoins seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs. - P. 25, s., 38, s., 46, s.

435 (12, même loi). Les coupables condamnés en vertu des art. 423 et suivants seront, en cas de nouveaux délits de même nature commis dans le délai fixé par l'art. 56, condamnés au maximum des peines portées par ces articles, et ces peines pourront être élevées au double.

CHAPITRE IV.

Des attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers.

454 (341, 343). Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six

francs à deux cents francs, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 70, 147, 155, 556-50. 1. cr. 34, 40, 106, 615, s.

455 (342). L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante francs à trois cents francs, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours. P. 25, s., 38, s., 46, s., 147, 155, 434.

436 (342). Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs.-P. 25, s., 38, s., 46, s., 147, 155, 434.

437 (344). La peine de la reclusion sera prononcée, si l'arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort. – P. 13, s., 19, 46, s., 227, 228, 327, s.

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438 (344). Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

La peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s'il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, - P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 400.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. - P. 12, 14, s., 18, 19, 31, 46, s., 401.

439. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 70, 148, 442, 479, s., 483, 484, 486, 487, 556-50.-I. cr. 34, 40, 106.

440. L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à cinq cents francs, si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publi

que, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes : P. 25, s., 38, s., 46, s., 227, 228.

Si le fait a été exécuté la nuit; P. 478.

S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes ; Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes. - P. 135.

Les coupables pourront en outre être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placés, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police. — P. 35, s.

441. La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 51.

442. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'art. 439, et y aura été trouvé la nuit. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 148, 439, 478.

CHAPITRE V.

Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes (1).

445 (367, 368). Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait

trois ans, et d'une amende de 300 à 3,000 francs.

2. Quiconque, par un des mêmes moyens, se sera rendu co pable d'offense envers les membres de la Famille royale, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2,000 francs.

(1) Offenses envers les Puis- | emprisonnement de six mois à sances étrangères. Voy. lois des 20 déc. 1852 et 12 mars 1858. Offenses envers le Roi ou les membres de la Famille royale. -Loi du 6 avril 1847. ART. 1. Quiconque, soit dans des lieux ou réunions publics, par discours, cris ou menaces, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du Roi, sera puni d'un

3. Le coupable d'un des faits prevus aux art. 1 et 2 pourra, de plus, être interdit de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'art. 42 du Code penal, pendant un intervalle de deux à cinq ans.

précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne, ou à l'exposer au mépris public, et dont la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve. - P. 275, 276, 447 à 449, 452, 561-7°.

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444 (371). Le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an, et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, lorsque les imputations auront été faites:

Soit dans des réunions ou lieux publics;

Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;

Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public (1);

Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes. P. 25, s., 38, s., 46, s., 446, 448, 451.

445 (373). Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante francs à mille francs : - P. 25, s., 38, s., 46, s.

Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse; - I. cr. 11, 29 à 31, 48, s., 63, s., 358, § 4, 359.

Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné. 446. La calomnie et la diffamation envers tout corps

Cette peine et une amende de | 300 à 3,000 francs pourront également être prononcées contre les coupables d'un des délits prévus par la partie non abrogée de l'art. 3 du décret du 20 juillet 1831, sans préjudice de la peine déjà comminée par cet article.

8. Les poursuites à raison des délits prévus par la présente loi seront intentées d'office. Elles seront prescrites par le laps de trois mois à partir du jour où le délit aura été commis ou de

celui du dernier acte judiciaire.

L'art. 463 du Code pénal sera applicable aux mêmes délits.

9. Est brogée la disposition de l'art. 3 du décret du 20 juillet 1831, ainsi conçue: «ou bien aura de la même manière inju rié ou calomnié la personne du Roi. »

Voy. aussi décret du 20 juil→ let 1831, art. 3, sous l'art. 447, infra.

(1) Calomnies et injures par la voie de la presse.--Voy. 447,

nolc.

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