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commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après.

L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat.-P. 393, 394. Toutefois, la mère qui aura commis ce crime sur son enfant illégitime sera punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans. C. 312, § 1, 314, 315.

Si elle a commis ce crime avec préméditation, elle sera punie des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. - P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s. (1).

397 (301, 302). Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort. - P. 8, s., 18, 19, 31, 46, s., 77, 352, 402, s.

SECTION II.

De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires.

398 (311). Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs, ou d'une de ces peines seulement.

En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cinquante francs à deux cents francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 145, § 2, 257, 278, 280, 282, 345, 392, 410, 411, s., 418, s., 427, 563-3° (1).

599 (309, 310). Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à deux cents francs.

Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, s'il a agi avec préméditation. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 146, 257, 279, 281, 402, 409, 410, 428 (1). 400 (309, 310). Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux

(1) Voy. 394, note.

cents francs à cinq cents francs, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 146, 257, 279, 281, 403, 409, 410, 429, 438, 473, 531.

La peine sera celle de la reclusion, s'il y a eu préméditation. P. 13, s., 19, 46, s. (1).

401. Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la reclusion. P. 15, s., 19, 46, S., 392, 393, 404, 410, 419, 430, 438.

Il sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation. P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s. (1).

402. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, quiconque aura causé à autrui une mala die ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé. P. 25, s., 38, s., 46, s., 350, 392, 397, 399, 410, 421, s., 454, s.

403. La peine sera la reclusion, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe. - P. 13, s., 19, 46, s., 400, 410.

404. Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. - P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 352, 392, 401, 405, 410.

405. La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'art. 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 51, 53, 410.

406 (6, L. 15 avril 1843). Sera puni de la reclusion celui qui aura volontairement entravé la circulation

(1) Voy. 394, note.

d'un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails. - P. 15, s., 19, 46, s., 422.

407 (6, L. 15 avril 1843). Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'art. 399, le coupable sera condamné aux travaux forcés de dix ans à quinze ans. Il sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'art, 400. — P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 422.

408 (6, même loi). Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. P. 12, 14, s., 18, 19, 31, 46, s., 422.

409 (315). Les personnes condamnées, en vertu des art. 399 et 400, à la peine d'emprisonnement, pourront de plus être placées sous la surveillance de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. -P. 35, s.

410 (312). Dans les cas mentionnés aux art. 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou envers ses ascendants légitimes, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l'art. 266.

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SECTION III.

De l'homicide, des blessures et des coups excusables (1).

411 (321). L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoques par des violences graves envers les personnes. - P. 78, 593, 398, s., 414 à 416, 483.

412 (322). Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas, pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction,

(1) Voy., à la fin du Code, loi du 4 oct. 1867, sur les circon

stances atténuantes.

soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci. - P. 414, 415, 417, 479 à 481, 484, 486.

413 (324). L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, lorsque le crime ou le délit est commis par l'un des époux sur l'autre époux et son complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère. - P. 387, 389, 414. I. cr. 41.

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414 (326). Lorsque le fait d'excuse sera prouvé :

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents franes;

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante franes à deux cents francs;

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S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six francs à cent francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 73, 76, § 3 (1).

415 (323). Les excuses énumérées dans la présente section ne sont pas admissibles, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père, mère ou autres ascendants légitimes, ou envers ses père ou mère naturels. P. 395, 410.

SECTION IV.

De 'l'homicide, des blessures et des coups justifiés.

416 (328). Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. P. 71, 411, 417.

417 (329). Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants :

Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés, en repoussar, pendant la nuit, l'escalade où l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes soit comme but direct de celui qui tente

(1) Voy, note en tête de la présente section.

l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci ; -P. 71, 412, 478, 479 à 481, 484, 486.

Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes. P. 483.

CHAPITRE II.

De l'homicide et des lésions corporelles involontaires.

418 (319). Est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui. P. 392.

419 (319). Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 352, 393, 401.

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420 (320). S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement. P. 25, s., 38, s., 46, s., 398, s.

421. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 402, s.

422 (7, L. 15 avr. 1843). Lorsqu'un convoi du chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s'y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Si l'accident a causé la mort d'une personnic, l'empri

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