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francs, et pourra de plus être condamné à l'interdiction conformément à l'art. 53. C. 340, 476, s.

il sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, s'il est mineur. P. 25, s., 38, s., 46, s., 571. C. 388.

571 (557). Le ravisseur qui aura épousé la fille qu'il a enlevée ou fait enlever, et ceux qui auront participé à l'enlèvement, ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement noncée. P. 275, § 3, 296, 390, 450, 509, § 2. C. 180, s., 326, 340.

CHAPITRE V.

De l'attentat à la pudeur et du viol (1).

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372 (3, L. 15 juin 1846). Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans accomplis, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

La peine sera reclusion, si l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis. - P. 13, s., 25, s., 19, 46, s., 377, 378, 385.

575 (331, 332, C. 1810; 2, même loi). L'attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Si l'attentat a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, le coupable subira la reclusion. - P. 13, s., 25, s., 19, 46, s., 377, 378, 483.

374. L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution. P. 51, 105.

375 (331, 332, C. 1810; 2, même loi). Sera puni de la reclusion quiconque aura commis le crime de viol, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, avait perdu l'usage

(1) Les art. 331 à 335 du Code | du 15 juin 1846, qui est abrogée de 1810 avaient dejà été rem- aujourd'hui par le Code belge. places dans ce Code par la loi

de ses sens, ou en avait été privée par quelque artifice. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans. - P. 12, s., 19, 31, 46, s., 377, 378, 483. L. 1, § 2, D., de dolo malo.

-

376. Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.-P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 377, 378.

377 (333, C. 1810; 5, L. 15 juin 1846). Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'art. 266:

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis;

S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle; S'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs gages, ou les serviteurs des personnes ci-dessus désignées;

Si l'attentat a été commis, soit par des fonctionnaires publics ou des ministres d'un culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs ou officiers de santé, envers des personnes confiées à leurs soins ;

Enfin, si dans les cas des art. 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes.

378 (335, § 3, C. 1810; 6, même loi): Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés aux nos 1, 3, 4 et 5 de l'art. 31.

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, lo coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le Code civil, liv. I, tit. IX, de la Puissance paternelle. P. 582.

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CHAPITRE VI.

De la prostitution ou corruption de la jeunesse.

379 (334, S1, C. 1810; 4, L. 15 juin 1846). Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, si les mineurs sont âgés de plus

de quatorze ans accomplis, et de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, si les mineurs n'ont pas atteint cet age. P. 25, s., 46, s., 381, 382. C. 388 (1).

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380 (354, § 1, Č. 1810; 4, L. 15 juin 1846). Le fait énoncé à l'article précédent sera puni de la reclusion, s'il a été commis envers un enfant qui n'avait pas accompli sa onzième année.-P. 13, s., 19, 46, s., 381, 382. La tentative de ce crime ne sera pas punissable. P. 51, 52.

381 (334, § 2, C. 1810; 5, même loi). Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'art. 266:

Si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue;

S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle; S'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées;

S'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte.

5382 (335, C. 1810; 6, même loi). Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront, en outre, condamnés à une amende de cinquante francs à mille francs et à l'interdiction des droits spécifiés aux nos 1, 3, 4 et 5 de l'art. 31. P. 38, s.

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, liv. I, tit. IX, de la Puissance paternelle. Les coupables pourront, de plus, être placés sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 35, s., 378.

CHAPITRE VII.

Des outrages publics aux bonnes mœurs.

383 (287). Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. - P. 25, s., 38, s., 46, S., 299, 386.

(1) Voy. note en tête du chap. V, ci-dessus.

384 (289). Dans le cas prévu par l'article précédent, l'auteur de l'écrit, de la figure ou de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs. - P. 25, s., 58, s., 46, s., 386.

385 (330). Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 372, s., 386.

586. Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 3, 4 et 5 de l'art. 31.

CHAPITRE VIII.

De l'adultère et de la bigamie.

387 (337). La femme convaincue d'adultère sera condamnée à un emprisonnement de trois mois à deux ans. P. 25, s., 46, s., 389, § 1. - C. 229, 298, 308.

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. P. 589, § 2. C. 509.

588 (338). La peine portée par l'article précédent sera appliquée au complice de la femme adultère.

Les seules preuves qui pourront être admises contre ce complice seront, outre le flagrant délit, celles qui résulteront de lettres ou autres pièces écrites par lui, - I. cr. 41, 87.

589 (339). Le mari convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an.-P. 25, s.,46, s., 587, §.-C. 102, s., 214, 250, 268, 269, 506, s. - Pr. 878. La femme pourra arrêter l'effet de cette condamnation, en demandant l'élargissement de son mari. P. 387, § 2.

390 (336, 359). La poursuite ou la condamnation pour adultère ne pourra avoir lieu que sur la plainte de l'époux qui se prétendra offensé. - P. 275, § 3, 296, 571, 450, 509, § 2.

591 (340, S1). Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la reclusion. P. 13, s., 19, 46, s.-C. 147, 184, 187 à 190.

TITRE VIII.

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LES PERSONNES.

CHAPITRE PREMIER.

De l'homicide et des lésions corporelles volontaires.

392. Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat. P. 418.

SECTION PREMIÈRE.

Du meurtre et de ses diverses espèces.

593 (295, 304). L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni des travaux forcés à perpétuité. - P. 12, 14, s., 18, 19, 51, 46, $., 592, 401, 411, s., 418, s., 475, 532.

394 (296, 302). Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de mort. P. 8, s., 18, 19, 31, 46, s., 77 (1).

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595 (299, 302). Est qualifié parricide et sera puni de mort, le meurtre des père, mère ou autres ascendants légitimes, ainsi que le meurtre des père ou mère natu rels. - P. 8, S. 18, 19, 31, 46, s., 77, 393, 415. 596 (300, 302). Est qualifié infanticide, le meurtre

(1) Le Code belge ne renferme pas de dispositions analogues à celles des art. 297 ct 298 du Code de 1810, qui étaient ainsi congus:

«AKT. 297. La préméditation consiste dans le dessein forme, Avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui scra trouvé ou rencontré, quand

|

même ce dessein serait dépendant de quelque circonstanco ou de quelque condition.

«298. Le guct-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. »

Comp. art. 392 du Code belge.

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