Page images
PDF
EPUB

Tous ceux qui, en mendiant, feindront des plaies ou des infirmités;

Tous ceux qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'invalide et leur conducteur.

543 (277). Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, sera puni de huit jours à deux mois d'emprisonnement, — P. 25, s., 46, s.

344 (277). Seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement:— P. 25, s., 46, s.

Les vagabonds ou mendiants qui seront trouvés porteurs de faux certificats, faux passe-ports ou fausses feuilles de route;

Ceux qui seront trouvés porteurs d'armes; - P. 135. Ceux qui seront trouvés munis de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres crimes ou délits, soit à leur procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.-P. 487.

345 (279). Tout individu qui, en mendiant, aura menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un - P. 328, 329, 483.

an.

[ocr errors]

Il sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il a exercé des violences contre les personnes. P. 25, s., 46, s., 398, s., 485.

346 (282). Les vagabonds et mendiants pourront être condamnés à rester, après l'expiration des peines prononcées d'après les articles précédents, sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 35, s.

-

347 (270). Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession, C. 102, s.

TITRE VII.

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES ET CONTRE LA MORALITÉ PUBLIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

De l'avortement.

548 (317, § 1). Celui qui, par aliments, breuvages,

médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura, à dessein, fait avorter une femme qui n'y a point consenti, sera puni de la reclusion. P. 13, s., 19, 46, s. Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'art. 52 sera appliqué. P. 353,

349 (317, § 1). Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

[ocr errors]

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs. P. 25, s., 38, s., 46, s. (1).

350 (317, $ 1). Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et à une amende de cent francs à cinq cents francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 353, 402.'

351 (317, § 2). La femme qui, volontairement, se será fait avorter sera punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. P. 25, s., 38, s., 46, s.

352. Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la reclusion, si la femme a consenti à l'avortement, et aux travaux forcés de dix ans à quinze ans, si elle n'y a point consenti. - P. 12, s., 19, 31, 46, s., 555, 404, 419.

385 (317, § 5). Dans les cas prévus par les art. 348, 350 et 352, si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, sage-femme, officier de santé ou pharmacien, les peines respectivement portées par ces articles seront remplacées par la reclusion, les travaux forcés de dix ans à quinze ans, ou de quinze ans à vingt ans selon qu'il s'agit de l'emprisonnement, de la reclusion ou des travaux forcés de dix ans à quinze ans. P. 12, s., 19, 31, 46, s.

(1) Voy. 394, note.

CHAPITRE II.

De l'exposition et du délaissement d'enfants,

354 (352). Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à cent francs ceux qui auront exposé ou fait exposer, et ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 358, 363, 366,

367 (1).

355 (355). Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, s'ils ont été commis par les père et mère légitimes ou naturels, ou par des personnes à qui l'enfant était confié. P. 25, s., 38, s., 46, s., 359, 366 (1).

356. Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis: Dans le cas prévu par l'art. 354, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingtsix francs à deux cents francs;

Dans le cas de l'art. 555, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs. — P. 25, s., 38, s., 46, s., 360.

-

357. Si le délaissement a causé la mort de l'enfant, la peine sera:

Dans le cas de l'art. 354, un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs;

Dans le cas exprimé à l'art. 555, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 560.

358 (549). Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinquante franes à trois cents francs, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser dans un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 354, 363, 367.

359 (350). L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de cent francs à cinq cents francs, si les coupables du délaissement sont les père et mère légi

(1) Voy. 366, note.

times ou naturels ou des personnes à qui l'enfant était confié. P. 25, s., 38, s., 46, s., 355.

360 (351). Si, par suite du délaissement prévu par les deux articles précédents, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis de la reclusion. Si le délaissement a causé la mort, ils seront condamnés aux travaux forcés de dix ans à quinze ans. P. 12, s., 19, 31, 46, s., 356, 357.

CHAPITRE IH.

Des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil de l'enfant.

361 (346). Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par les art. 55, 56 et 57 du Code civil, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement. P. 25, s., 38, s., 46, s.

362 (347). Sera punie des peines portées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 58 du Code civil.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.

363 (545, § 1). Seront punis de la reclusion, les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée. — C. 326, 327.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.-P. 13, s., 19, 46, s., 354, 355, 364 à 567.

564 (345, § 1). Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant age de moins de sept ans accomplis sera puni de la reclusion, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur. - P. 13, s., 19, 46, s., 365.

365 (345, § 1). Quiconque aura recélé ou fait récéler un enfant au-dessous de cet âge sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.-P. 25, s., 58, s., 46, s., 354, 355, 365, 367.

366 (348). Ceux qui auront porté ou fait porter à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur était confié, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 554, 355, 363, 367 (1).

Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas lenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.

Disposition particulière.

367 (345, § 2). Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cent francs, ceux qui, étant chargés d'un enfant au-dessous de sept ans accomplis, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. P. 25, s., 38, s., 46, s., 354, 358, 363 à 366.

CHAPITRE IV.

De l'enlèvement des mineurs.

368 (554). Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, celui qui, par violence, ruse ou menace, aura enlevé ou fait enlever des mineurs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 363, s., 370, 371, 483.-C. 388. L. 1, $2, D., de dolo malo.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

369 (355). Si la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, la peine sera la reclusion. - P. 13, s., 19, 46, s., 370, 371.

370 (356). Celui qui aura enlevé ou fait enlever une fille au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, non émancipée, qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur, sera puni, s'il est majeur, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents

(1) Enfants trouvés ou aban- | an V, art. 5, et décr. du 19 donnés. Voy. loi du 27 frim. janv. 1811.

« PreviousContinue »