Tx. 191. **AZPZD Zepit 1o L'interdiction de certains droits politiques et civils; P. 51, s., 75, 76, 2. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police. - P. 35, s., 75, 76 (1). En matière criminelle, correctionnelle et de police : P. 38, s., 74, 76. bigs 1. L'amende ; P. M -P. 42, 43 (2). 1 SECTION II. ཟེ༞་*.༢ཝཱརཱ། 3 fever 14 95 270 Des peines criminelles. 8 (12, 13). Tout condamné à mort aura la tête tranchée. 9 (26). L'exécution aura lieu publiquement dans la commune indiquée par l'arrêt de condamnation. Le condamné, accompagné du ministre du culte dont il aura réclamé ou admis le ministère, sera transporté au lieu du supplice dans une voiture cellulaire. sera extrait au pied de l'échafaud, et immédia (1) Le renvoi sous la surveillance de la haute police a été supprimé en Belgique par arr, du gouv. provisoire, en date du 22 oct. 1830. Il avait été remplace, sous le Code de 1810, par la loi du 31 déc. 1836. - Voy. notes de l'art. 35, infra. (2) Constit., art. 12. « La peine Il en cute.-I. cr. 575, 376, 378.-C. 83, 85. .. tement T. cr. 43, S2, 44, 94, s., 100, 138, 149. 10 (14, 25). Le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le réclame, à la charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil. Aucune condamnation ne peut être exécutée les jours de fête nationale ou religieuse, ni les dimanches.I. er, 375. Pr. 1037 (3). -- 11 (27). Lorsqu'il est vérifié qu'une femme condamnée qu'après sa ssa del est enceinte, elle ne subira sa peine 12 (7, 19). Les travaux forcés sont à perpétuité ou à temps. 49. " 267 25h 96 #78 Tor de la confiscation des biens no peut être établie. »dung M Cette peine avait dejà étó abolie en Belgique par l'art, 171 de la loi fondam. du 24 août. 1815. (3) Dans le Code belge publié par GERARD, Ic & 2 de l'art. 10 forme le § 2 de l'art. 11. La condamnation aux travaux forcés à temps est prononcée pour un terme de dix ans à quinze ans ou de quinze ans à vingt ans. P. 14, 15, 18, 19, 21, §., .S., 30, 31, 62, 266, 518, 52. I. cr. 375, 376. 13 (21, $2). La durée de la reclusion est de cinq ans à dix ans. P. 14, 15, 19, 21, s., 3 30, 32, 62, 266, 518, "" $2. 14 (21, S1). Les condamnés aux travaux forcés subiront leur peine dans des maisons de force.-P. 26, 29. Les condamnés à la reclusion subiront leur peine dans des maisons de reclusion... Ier. 603, ste(4)002 15 (15, 16, 21, § 1). Chaque condamné sera employé au travail qui lui sera imposé. Une portion du produit de ce travail forme un fonds de réserve qui lui sera remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa surt ex portion ne Pour excéder les quatre dixièmes les condamnés à la reclusion, et les trois dixièmes les condamnés aux travaux forcés. Le surplus appartient à l'Etat. 28574 Le gouvernement peut disposer de la moitié de ce fonds de réserve, au profit du condamné, pendant qu'il subit sa peine, ou au profit de la famille de celui-ci, lorsqu'elle se trouve dans le besoin.-P. 24, 26, 27, 29. 16. La détention est à perpétuité ou à temps. P. 32. La détention à temps est ordinaire ou extraordinaire. La détention ordinaire est prononcée pour un terme de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans. P, 7, 17, 30, 62, 266.9% 171 12 * ༔ ༈! + ༥༔ La détention extraordinaire est prononcée pour quinze ans au moins et vingt ans au plus. P. 17, 19, 21, S., 30, 62, 266. 11 1 TE du 17. Les condamnés à la détention seront renfermés dans une de rec arrêté royal. des 18 (36). L'arrêt portant condamnation à la peine de mort, à la peine des travaux forcés ou de la détention à perpétuité, sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. L'arrêt portant condamnation à la peine de mort sera, en outre, affiché dans la Di oct fol s བའོན་{།།ཅས་f" ta} forteresse corre ou dans une mai désignée par un བྲཱརྨཱཨཱཏཏི (1) Peines criminelles. Arr. 14 mars 1837, 22 janv. 1853 et Instr.gén.du 24 juill. 1853; arr 15 août 1864 et 8 juillet 1866. commune où se fera l'exécution.-P. 457, 502, 560-1°, - Pr. 1056, T. cr. 40, 41, 91, s., I. cr. 369, 472. 112-6°, 126-14°. 19 (8-5°, 28, 34). Tous arrêts de condamnation à la peine de mort, des travaux forcés, de la détention perpétuelle ou extraordinaire et de la reclusion prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus (1). La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention ordinaire. 32, 34, 158, 243, 244. — C. 443, 445, 509 (2). P. 34, 20. Toute condamnation à la peine de mort emporte l'interdiction légale du condamné. P. 22, s., 87, 89, 90. " 61 1 21 (29). Seront en état d'interdiction légale, pendant la durée de leur peine 1. Les condamnés contradictoirement aux travaux forcés, à la reclusion, à la détention perpétuelle ou extraordinaire; 2o Les condamnés contradictoirement à la détention ordinaire soit dans le cas de récidive, soit dans le cas de concours de plusieurs crimes. - P. 22, s., 89, 90. 22. L'interdiction légale enlève au condamné la capacité d'administrer ses biens et d'en disposer, si ce n'est par testament. Elle est encourua du jour où la condamnation est devenue irrévocable. - P. 34. C. 502, 509. 4 WAL 23 (29, 30). Il sera nommé, au condamné en état d'interdiction légale, un curateur pour gérer ses biens ; cette nomination et cette gestion sont soumises aux dispositions du Code civil relatives à la tutelle des interdits.C. 405, s., 505, s., 509. - Pr. 890. s. 24 (31). Pendant la durée de l'interdiction légale, il ne pourra être remis au condamné aucune somme, provision ou portion de ses revenus, P. 15. (1) Sous le C. de 1810, la mort civile avait été abolie par Ja Constitution (art. 13) et par le décret transit. du Congrès nat. (11 fév. 1831), qui l'avait remplacée par les art. 28, 29, 30 et 31 du C. de 1810, dans les cas où ce Code prononçait la mort civile. → Voy, G. civ., art. 22, s., notes. (2) Voy. 31, notes relatives à certaines incapacités. 12 SECTION III. De l'emprisonnement correctionnel. 23 (40). La durée de l'emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cing années au plus, sauf les cas exceptés par la loi. - P. 7, 26, 27, 30, 56, 57, 59, 60, 73, 76, 85, 266, 433. 1 La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingtquatre heures. La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours. " bi 26 (40). Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel subiront leur peine dans des maisons de correetion. P. 14, 15, 19. I. cr. 603, s. (1). -- Ils y seront employés à l'un des travaux établis ou autorisés dans la maison, à moins qu'ils n'en soient dispensés par le gouvernement dans des cas exceptionnels (2). " 灌 6. 27 (41). Une portion du produit du travail du condamné à l'emprisonnement correctionnel sera appliquée, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il le mérite, partie à former un fonds de réserve destiné à lui être remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie. Cette portion ne peut excéder les cinq dixièmes. Le surplus appartient à l'Etat. 1 Le gouvernement pourra disposer de la moitié du fonds de réserve en faveur de la famille du condamné, lorsqu'elle se trouve dans le besoin. P. 15, 29. .1 SECTION IV. De l'emprisonnement de police. 28 (465). L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni excéder sept jours, sauf fes cas exceptés par la loi. — P. 25, § 2, 30, 562, § 2, 564. 29. Les condamnés à l'emprisonnement pour contravention subiront leur peine dans les prisons déterminées par le gouvernement. (1) Emprisonnement correc-1 tionnel.Arr. 14 mars 1837, 27 juin 1844, 8 août 1847, 18 juill. 1851, 22 janv. 1853 et Instr. gen. du 24 juill. 1853; arr. 10 nov. T 1855, art. 75, 16 décemb. 1859, 15 août 1864 et 8 juill. 1866. (2) Voy. arr. 6 nov. 1855, art. 208, s. Ils ne seront astreints à aucun travail. P. 14, 45, 26, 27 (1). 意者 J * 17 & 我霉真 Disposition commune aux sections II, istek 17. 30 (23). Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'inTraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. 17RJAT MAZA. pt.) ... SECTION M mpb al lad 159 6 $100 Des peines communes aux crimes et aux délitsivi so 31 (28). Tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux travaux forcés prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit : 261 1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publies; 2o De vote, d'élection, d'éligibilité, 17 5o De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse ; 40 D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 59 De faire partie d'aucun conseil de famille, d'étre appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille, comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire; *fi Sartorai siege, an 1. 6o De port d'armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans l'armée. P. 7, 52, 53, 54, 75, 84, $2,85, § 4, 86, 87, 378, 382 (2) (3). art. 49; arr. du 28 déc. 1844, art. 58. Lai Pensions militaires. du 24 mai 1838, art. 27. Ordre Leopold. -Loi du 11 juillet 1832, art. 8, Capacité ectorale, des 30 mars 1836, art. 12; 1′′r avril 1843, art. 3. Loi + Tutelle, curatelle. — C. civ., art. 426, 443, 445, 505. " Administration provisoire des aliénés. Loi du 18 juin 1850, art. 29, § 3. (3) Voy. 19, nole 1re. |