Les outrages adressés à un membre des Chambres ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie. P. 296, 390, 450, 509, § 2. L. 30 mars 1836, art. 123. I. cr. 4, 41, 63 à 65. 276 (224, 225, C. 1810; 35, L. 6 avr. 1845). L'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans l'exer cice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.-P. 25, s., 38, s., 46, s., 275, 277, 280. - 20, 21, L. 19 mai 1867. 277. Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents. P. 275, 446, 561-7°. 278 (228). Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un ministre ou un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. - P. 145, 257, 282, 398, 563-3°. Si les coups ont été portés à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs. P. 25, s., 38, s., 46, s. I. cr. 504, s. Pr. 11, 91, 92. 279 (231, 232, 233). Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois cinq ans et à une amende de deux cents francs à quinze cents francs. - P. 25, s., 58, s., 46, s., 282, 599, 400. 280 (250). Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs. - P. 25, s., 58, s., 46, s., 269, s., 278, 398, 563-5°. 281 (231, 232, 233). Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de cent francs à cinq cents francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 399, 400. 282. Les peines portées par les art. 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des jurés à raison de leurs fonctions, ou des témoins à raison de leurs dépositions. — P. 398, 443, 444, 447, 448, 561-7°, 563-3°. CHAPITRE III. Du bris de scellés. 283 (249). Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement. P. 25, s., 46, s., 285. Pr. 907, s. 284 (252). Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du présent article, d'un emprisonnement de trois mois à un an, et dans le second cas, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. P. 25, s., 46, s., 51, 286 à 288. 285 (250). Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la détention perpétuelle, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement. P. 25, s., 46, s. Pr. 907, s. 286 (251). Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné l'apposition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d'emprisonnement, et, dans le second cas, d'un an trois ans de la même peine. P. 25, s., 46, s., 51, 287, 288. 287 (256). Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. La tentative de ce bris de scellés sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans. → P. 25, s., 46, S., 51, 288, 483, § 1. 288. Dans les cas des art. 284, 286 et 287, le cou pable pourra de plus être condamné à une amende de cinquante francs à deux mille francs. CHAPITRE IV. - P. 38, s. Des entraves apportées à l'exécution des travaux publics. 289 (458). Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. — P. 25, s., 46, S., 291 (1). 290 (438). Ceux qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l'exécution de ces travaux, seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans. Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.-P. 25, s., 46, s., 291, 483. 291 (438). Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les coupables pourront de plus être condamnés à une amende de vingt-six franes à cinq cents francs.-P. 38, s. CHAPITRE V. Des crimes et des délits des fournisseurs. 292 (430, 431). Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies (1) Voy. Constit. belge, art. 11, P'expropriation pour cause d'uet la loi du 17 avril 1835, surtilité publique." de la reclusion et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs. P. 13, s., 19, 38, s., 46, s. Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service. 295 (432). Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la reclusion pour sept ans au moins, et à une amende de trois cents francs à trois mille francs. P. 13, s., 19, 38, s., 46, s. 294 (453). Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 296. 295 (433). Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs. Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, si le retard est le résultat d'une négligence. P. 25, s., 38, s., 46, s., 296. 296 (433, § 2). Dans les divers cas prévus par les art. 294 et 295, § 2, la poursuite ne pourra être faite. que sur la dénonciation du ministre que la chose concerne. - - P. 275, § 3, 390, 450, 509, § 2. 297 (433). S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à dix mille francs. – P. 25, s., 38, s., 46, s., 498, 499. Ils pourront de plus être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33. 298. Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 66, 67, 69. - Ils seront de plus condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 55. CHAPITRE VI. De la publication ou de la distribution d'écrits sans indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur. 299 (283). Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques dans lesquels ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois, et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement (1). · P. 25, s., 38, s., 46, s., 583. Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publié sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure. 500 (284), Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent : Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur ; Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé. — P. 78, 136, 192, 304, 326. CHAPITRE VII. Des infractions aux lois et règlements sur les loteries, les maisons de jeu et les maisons de prêt sur gage. 301 (2, L. 31 déc. 1851). Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort (2). (1) Arr. du 23 sept. 1814.- ART. 14. Chaque exemplaire du ART. 3. Tout imprimé qui paraît | journal portera, outre le nom sans le nom de l'auteur ou de de l'imprimeur, l'indication de l'imprimeur, et sans la dési- son domicile en Belgique, sous gnation de l'année et de l'en-peine de cent florins d'amende droit de sa publication, sera | par numéro du journal. considéré comme libelle; l'édi- 15. L'art. 463 du Code penal teur ou le colporteur sera pour-est applicable aux dispositions suivi comme s'il en était l'au- de la présente lui. (2) Loi du 31 déc. 1851. ART. 5. Après une première |