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emprisonnement de quinze jours à trois mois. - P. 23, s., 46, s., 556-5o (1).

Disposition commune aux chapitres précédents.

260 (190). Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté royal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dù une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre. -P. 70, 78, 152.

CHAPITRE VI.

De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

261 (196). Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs (2). — P. 38, s., 46, s., 227, 228.

262 (197). Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six franes à cinq cents francs.

Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale. — P. 19, 23, s., 31, 38, s., 46, s., 227, 228 (3).

(1) Requisitions des autorités ciriles.-I. cr. 25, 99, 106, 108, 376; L. du 30 mars 1836, art. 105, 106; L. du 30 avr. 1836, art. 128, 129, 139; L. du 8 mai 1848, art. 82; Decr. du 31 dée. | 1830, art. 38; L. du 2 janv.1835, art. 17.

Gendarmerie. — Arr. du 30 janv. 1815, art. 23, s.

(2) Constit. belge.-ART.127. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la lot. Elle en determine la formule. Serment politique. Formule. Voy. décr. du 20 juillet 1831.

(3) Voy. loi du 25 vent, an XI, art. 52.

CHAPITRE VII.

De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.

263 (192). Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs. P. 25, s., 58, s., 46, s. - C. 52.

264 (195, 194). Sera puni d'une amende de vingtsix francs à cinq cents francs, l'officier de l'état civil qui a négligé d'énoncer dans l'acte de mariage les consentements ou d'y insérer les actes respectueux prescrits par la loi;P. 58, s., 46, s. - C. 76-40 et 50, 156. Quí a procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré de l'existence de ces consentements ou de ces actes respectueux; C. 148, 157, 160.

Qui a reçu un acte de mariage dans le cas de l'art. 228 du Code civil et avant le terme prescrit par cet article ; Qui a procédé à la célébration d'un mariage sans exiger la preuve que le futur a satisfait aux lois sur la milice nationale (1).

ART. 200. Les attestations ou certificats, d'où il conste qu'il a été satisfait aux lois sur la milice, et sans lesquels l'on no

contracter un ma

(1) Loi du 8 janv. 1817.-être moindre que d'une année, ART. 197. Il est expressément ni excéder deux ans. défendu aux officiers de l'état civil d'inscrire ou de marier aucun individu du sexe mascuJin, s'il n'a représenté la preuve légale qu'il a été par lui satis-peut... fait jusqu'à cette époque à ses riage, etc., seront rédigés d'aobligations relativement à la prés le modèle litt. LL, et milice nationale, à moins qu'il délivrés gratis par les gouverne soit produit un extrait du neurs des provinces. Nul registre de l'etat civil, consta-Autre certificat, quelle que so t tant que l'individu qui veut se la personne ou l'autorité qui marier, avait, à l'époque de la l'aurait délivré, ne sera valable. présente loi ou depuis sa promulgation, dépassé l'âge qui assujettit les hommes au service de la milice. Toute contravention à cette disposition prohibitive sera punic d'une amende de mille florins, et en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement qui ne pourra

Voy, aussi l'art. 50 de la loi du 27 avril 1820.

Loi du 8 mai 1847. ART. 5. Le certificat ZZ, dont la production est prescrite par les art. 197, 198 et 199 de la loi du 8 janv. 1817, ne sera plus exigé des individus âges de 36 ans accomplis. Voy. aussi

265. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis. P. 25, s., 38, s., 46, s. - C. 76-8°, 146.

Disposition particulière.

266 (198). Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la reclusion, de la détention et des travaux forcés à temps. - P. 257, 377, § 5, 381, § 5.

CHAPITRE VIII.

Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

267 (199, 200). Sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout ministre d'un culte qui, hors les cas formellement exceptés par la loi, procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil (1). - P. 58, s., 46, s.

En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra en outre être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois. - P. 25, s., 46. s.,

268 (201, 202, 203). Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, les ministres d'un culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront

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directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique (1). - P. 25, s., 38, s., 46, s., 66, § 5.

TITRE V.

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS.

CHAPITRE PREMIER.

De la rébellion.

269 (209). Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorite publique, des mandats de justice ou jugements. P. 128, s., 254, s., 280, 281, 322, s., 483.

270. Est aussi qualifiée rébellion, toute attaque. toute résistance avec violences ou menaces, soit contre les employés ou agents du service télégraphique de l'Etat et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre les employés et agents attachés à des services télégraphiques privés et agissant pour la transmission des dépêches de l'autorité publique.

P. 483.

271 (212). La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. - P. 25, S., 46, s.. 135, 274.

272 (210, 211). Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à

(1) Constit. belge.-ART. 16. | avec leurs supérieurs, et de L'Etat n'a le droit d'intervenir publier leurs actes, sauf, en co ni dans la nomination ni dans dernier cas, la responsabilité l'installation des ministres d'un ordinaire en matière de presse culte quelconque, ni de défen- et de publication. dre à ceux-ci de correspondre

la reclusion, et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans. - P. 13, s., 19, 25, s., 46, s.

Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. - P. 25, s., 46, s., 128, s., 135, 274, 522, s.

275 (213). En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'art. 134 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes.-P. 155.

274 (218, 221). Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de vingt-six francs à deux cents francs. P. 58, s.

Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront de plus être condamnés à la surveil lance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, et à l'interdiction, conformément à l'art. 33. P. 35, s.

CHAPITRE II.

Des outrages et des violences envers les ministres, les membres des Chambres législatives, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.

275 (222, 223). Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes ou menaces un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un ministre ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. P. 25, s., 58, s., 46, s., 145, 276 à 278, 282, 443, 444, 447, 448, 561-7°, 483, § 2.

Si Foutrage a eu lieu à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de deux cents francs à mille francs. I. cr. 504, s. Pr. 11, 91. — L. 19 mai 1867, art. 20, 2!.

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