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En matière criminelle et correctionnelle :

1. L'interdiction de certains droits politiques et civils;
P. 34, s., 75, 76,

20 Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police.-P. 35, s., 75, 76 (1).

En matière criminelle, correctionnelle et de police:

1. L'amende;

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P. 38, s., 74, 76.0

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2. La confiscation spéciale. P. 42, 43, (2).

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La condamnation aux travaux forcés à temps est prononcée pour un terme de dix ans à quinze ans ou de quinze ans à vingt ans. 30,

31, 62, 266, 518, 52. P. 14, 15, 18, 19,
19, 21, §., 3

13 (21, $2). La durée de la reclusion est de cinq ans à dix ans. - P. 14, 15, 19, 21, s., 30, 32, 62, 266, 518, $2.

14 (21, S1). Les condamnés aux travaux forcés subiront leur peine dans des maisons de force.-P. 26, 29. | Les condamnés à la reclusion subiront leur peine dans des maisons de reclusion..

Ier. 603, s. (1)

15 (15, 16, 21, § 1). Chaque condamné sera employé au travail qui lui sera imposé...

Une portion du produit de ce travail forme un fonds de réserve qui lui sera remis à sa șortie ou à des époques déterminées après sa sortie.

Cette portion ne peut excéder l 'les quatre dixièmes pour l les condamnés à la reclusion, et les trois dixièmes pour les condamnés travaux forcés. Le surplus appartient à l'Etat.

Le gouvernement peut disposer de la moitié de ce fonds de réserve, au profit du condamné, pendant qu'il subit sa peine, ou au profit de la famille de celui-ci, lorsqu'elle se trouve dans le besoin.-P. 24, 26, 27, 29. 16. La détention est à perpétuité ou à temps. P. 32.

La détention à temps est ordinaire ou extraordinaire. La détention ordinaire est prononcée pour un terme de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans.P, 7, 17, 30, 62, 266.94909

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La détention extraordinaireest prononcée pour quinze ans au moins et vingt ans au plus. P. 17, 19, 21, S., 30, 62, 266.

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17. Les condamnés à la détention seront renfermés

du

dans une des forteresseoyaume ou dans une mai

dans de reclusion ou

arrêté royal.

désignée par un

18 (36). L'arrêt portant condamnation à la peine de mort, à la peine des travaux forcés ou de la détention à perpétuité, sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. L'arrêt portant condamnation à la peine de mort sera, en outre, affiché dans la

(1) Peines criminelles. Arr. Instr.gén.du 24 juill. 1853; arr 14 more 1837, 22 janv. 1853 et 15 août 1864 et 8 juillet 1866.

commune où se fera l'exécution.
- I. cr. 369, 472.
112-6°, 126-14°.

Pr. 1056.

P. 457, 502, 560-1°, T. cr. 40, 41, 91, s.,

19 (8-5°, 28, 34). Tous arrêts de condamnation à la peine de mort, des travaux forcés, de la détention perpétuelle ou extraordinaire et de la reclusion prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus (1).

La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention ordinaire. — P. 34, 32, 34, 158, 243, 244. - C. 445, 445, 509 (2).

20. Toute condamnation à la peine de mort emporte l'interdiction légale du condamné. – P. 22, s., 87, 89, 90.

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21 (29). Seront en état d'interdiction légale, pendant la durée de leur peine

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1 Les condamnés contradictoirement aux travaux forcés, à la reclusion, à la détention perpétuelle ou extraordinaire;

2o Les condamnés contradictoirement à la détention ordinaire soit dans le cas de récidive, soit dans le cas de concours de plusieurs crimes. - P. 22, s., 89, 90.

22. L'interdiction légale enlève au condamné la capacité d'administrer ses biens et d'en disposer, si ce n'est par testament.

Elle est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable. — Þ. 34. · C. 502, 509.

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23 (29, 30). Il sera nommé, au condamné en état d'interdiction légale, un curateur pour gérer ses biens; cette nomination et cette gestion sont soumises aux dispositions du Code civil relatives à la tutelle des interdits.C. 405, s., 505, s., 509. Pr. 890. s.

24 (31). Pendant la durée de l'interdiction légale, il ne pourra être remis au condamné aucune somme, provision ou portion de ses revenus. - P. 15.

(1) Sous le C. de 1810, la mort civile avait été abolie par la Constitution (art. 13) et par le décret transit. du Congrès nat. (11 fév. 1831), qui l'avait remplacée par les art. 28, 29,

30 et 31 du C. de 1810, dans les
cas où ce Code prononçait la
mort civile. Voy, G. civ.,
art. 22, s., notes.
(2) Voy. 31, notes relatives à
certaines incapacités.

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De l'emprisonnement correctionnel.

23 (40). La durée de l'emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq années au plus, sauf les cas exceptés par la loi. - P. 7, 26, 27, 30, 56, 57, 59, 60, 73, 76, 85, 266, 4533.

La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingtquatre heures.

La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.

26 (40). Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel subiront leur peine dans des maisons de correetion. P. 14, 15, 19.” - I. cr. 603, s. (1).

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Ils y seront employés à l'un des travaux établis ou autorisés dans la maison, à moins qu'ils n'en soient dispensés par le gouvernement dans des cas exceptionnels (2).

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27 (41). Une portion du produit du travail du condamné à l'emprisonnement correctionnel sera appliquée, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il le mérite, partie à former un fonds de réserve destiné à lui être remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie. Cette portion ne peut excéder les cinq dixièmes. Le surplus appartient à l'Etat.

Le gouvernement pourra disposer de la moitié du fonds de réserve en faveur de la famille du condamné, lorsqu'elle se trouve dans le besoin...

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SECTION IV.

P. 15, 29.

De l'emprisonnement de police.

28 (465). L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni excéder sept jours, sauf fes cas exceptés par la loi. – P. 25, § 2, 30, 562, 52, 564.

29. Les condamnés à l'emprisonnement pour contravention subiront leur peine dans les prisons déterminées par le gouvernement.

(1) Emprisonnement correc-| tionnel.Arr. 14 mars 1837, 27 juin 1844, 8 août 1847, 18 juill. 1851, 22 janv. 1853 et Instr. gen. du 24 juill. 1853; arr. 10 nov.

1855, art. 75, 16 décemb. 1859, 15 août 1864 et 8 juill. 1866.

(2) Voy. arr. 6 nov. 1855, art. 208, s.

Ils ne seront astreints à aucun travail.-P. 14, 45, 26, 27 (1)zibang no aiubquog

(1)ndisDisposition commune aux sections

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2030 (23) on

par suite de l'inTraction qui donne lieu cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

SECTION M

Des peines communes aux crimes et aute délitsei no 31. (28). Tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux travaux forcés prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit: vel

1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. De vote, d'élection, d'éligibilité, Į

5 De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;

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4 D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

59 De faire partie d'aucun conseil de famille, d'étre appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille, comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire; not die bandai pieve do 1

6 De port d'armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans l'armée. P. 7, 52, 55, 54, 75, 84, § 2, 85, § 4, 86, 87, 378, 582 (2) (3);,

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